Texte intégral
Arrêt n° 22/00327
26 Septembre 2022
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N° RG 21/01472 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQRH
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
27 Septembre 2019
17/00911
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
[6]
ayant pour mandataire de gestion la [7] prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'[6]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par M. [V], muni d'un pouvoir général
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me JORAND , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 09.06.2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 décembre 2015, Monsieur [L] [G], né le 12 septembre 1959, ancien salarié du 9 juin 1981 au 30 novembre 2000 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [8], puis en congé charbonnier de fin du carrière du 1er décembre 2000 au 31 août 2004, a adressé à la [6] (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [C] [M] du 11 septembre 2015 , constatant des plaques pleurales.
Suivant courrier du 29 mars 2016, le caractère professionnel de cette maladie, inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles a été reconnu par la caisse.
La caisse a notifié à Monsieur [L] [G], le 16 août 2016, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 12 septembre 2015, lendemain de la date de consolidation, avec attribution d'une indemnité en capital de 1.948,44 euros.
Monsieur [L] [G] a saisi, le 7 octobre 2016, le [9] ([9]) d'une demande d'indemnisation. Il a accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation des préjudices à un capital de 19400 euros au titre du préjudice moral, du préjudice physique et du préjudice d'agrément.
Le 15 juin 2017, Monsieur [L] [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de [8] à l'origine de sa maladie professionnelle .
La caisse a été mise en cause et le [9] est intervenu volontairement à l'instance.
Par jugement du 27 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a :
- reçu l'Agent judiciaire de l'Etat en son intervention volontaire, en qualité de représentant de l'Etat venant aux droits des [8],
- déclaré le jugement commun à la [7], agissant pour le compte de la [6],
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [L] [G], inscrite au tableau n° 30 est due à la faute inexcusable de son employeur l'EPIC [8] ;
- ordonné la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [L] [G] sans que cette majoration ne puisse excéder la somme de 1948,44 euros ;
- dit que cette majoration sera directement versée à Monsieur [L] [G] par la [7] agissant pour le compte de la [6],
- dit que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [G] ;
dit qu'en cas de décès de Monsieur [L] [G] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
- débouté le [9] de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices personnels,
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la [7], agissant pour le compte de la [6], les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale,
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat à verser au [9] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [G] de sa demande d'exécution provisoire du jugement,
- condamné l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.
Le [9], a, par déclaration remise au greffe le 21 octobre 2019, interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 15 octobre 2019.
L'affaire a été radiée à l'audience du 1er février 2021, n'étant pas en état d'être jugée.
Elle a été reprise par le [9], le 8 juin 2021.
Par conclusions datées du 26 novembre 2020, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le [9] sollicite de la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [G] ;
- de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] [G] aux sommes de 17700 euros au titre du préjudice moral et 300 euros au titre des souffrances physiques,
- de juger que la [6],l' [6] devra verser cette somme de 18000 euros au [9], créancier subrogé,
- de confirmer le jugement pour le surplus ;
- de condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la partie qui succombe aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 16 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agent judiciaire de l'Etat sollicite:
à titre principal:
- de le déclarer recevable en son appel incident,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré comme étant rapportée la preuve d'une faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine ;
statuant à nouveau;
- de juger que la preuve d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de Monsieur [G] n'est pas rapportée et le débouter ainsi que le [9] et l'[6] de toutes leurs demandes à son égard ;
à titre subsidiaire;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le [9] de ses demandes de réparation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [G],
Plus subsidiairement,
- de réduire à de plus justes proportions les demandes du [9] au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [G],
En tout état de cause
- de déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [G] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent l'en débouter ;
- subsidiairement, de réduire toute condamnation qui pourrait être prononcée de ce chef à son encontre à la somme de 500 euros ;
- de déclarer infondée la demande présentée par le [9] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, le débouter de sa demande présentée sur ce fondement ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions du 30 novembre 2021 verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [L] [G] a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'AJE aux dépens et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 10 janvier 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la [7], intervenant pour le compte de la [6], sollicite :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,
Le cas échéant,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par le [9],
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le [9],
- Si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'AJE à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle sera tenue d'avancer au titre de la majoration de l'indemnité en capital et condamner l'AJE à lui rembourser les sommes que la caisse peut être amenée à verser au [9] au titre des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'Agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas l'exposition au risque amiante de Monsieur [L] [G]. Selon l'attestation établie par l'ANGDM, le 26 janvier 2016, Monsieur [G] a , en effet, été exposé au risque du tableau n° 30B des maladies professionnelles du 2 novembre 1981 au 21 décembre 1995, soit pendant 14 ans et 1 mois.Durant ces années, le relevé de carrière de Monsieur [L] [G] fait ressortir qu'il a travaillé au fond comme apprenti mineur et au service général à Vouters.
Il soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché .Il critique les attestations versées qui du fait de leur imprécision n'apparaissent pas probantes.
Le [9] et Monsieur [L] [G] font valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [8] ;
La caisse s'en remet à la sagesse de la Cour.
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L' article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat . Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver.
S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que [8] a ou aurait du avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante.
Concernant les mesures de protection mises en oeuvre, il convient de rappeler que s'agissant de la réglementation applicable, une réglementation en matière de protection contre l' empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; qu'une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il résulte des attestations produites par Monsieur [L] [G] émanant d'anciens collègues de travail directs, Messieurs [R] [K],son collègue électromécanicien à Reumaux entre 1982 et 1986 et [S] [I] qui a travaillé avec lui à Vouters en tant que haveur en tailles entre 1991 et 2000 , suffisamment précises et circonstanciées, qu'eux-mêmes et la victime n'ont bénéficié d'aucune mise en garde sur les dangers de l'amiante et que les masques dont ils disposaient, difficilement supportables du fait des frottements et de la sueur, étaient inefficaces
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'Agent judiciaire de l'Etat qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettr en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Les explications fournies par l'Agent judiciaire de l'Etat et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice, nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation.
Enfin, si l'Agent judiciaire de l'Etat souligne que [8] a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [G] en a été bénéficiaire ;cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [L] [G] inscrite au tableau 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, les [8] aux droits desquels vient l'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital:
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime,le fait que cette majoration sera versée par la caisse à Monsieur [L] [G] en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [L] [G]:
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de la rédaction même de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale; que les critères retenus par le législateur dans l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale pour fixer le taux de l'incapacité permanente, sur la base duquel la rente est calculée, témoignent également de cette distinction.Il souligne par ailleurs, que l'article L.452-3 ne fait aucune référence à la notion de consolidationdans son énumération des postes de préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il précise que le scanner du 11 mars 2015 et les explorations fonctionnelles respiratoires du 25 août 2015 établissent l'existence d'un préjudice physique et moral, la souffrance morale résultant également de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et de l'anxiété permanente face au risque de dégradation de l'état de santé .
L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le [9] ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent .
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte ni par les dispositions des articles L. 434-1, L.434-2 et L.454-2 du code de la sécurité sociale , puisque la rente ou l'indemnité en capital servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, ne comprenant pas en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [L] [G] s'est trouvé atteint à l'âge de 55 ans de la maladie plaques pleurales.
S'agissant des souffrances physiques, les pièces médicales produites, à savoir le compte rendu du scanner du 11 mars 2015, les explorations fonctionnelles des 25 août et 2 septembre 2015, le rapport médical dévaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle ne caractérisent pas l'existence de souffrances physiques subies par la victime. Si Monsieur [G] se plaint de dyspnée à l'effort, il s'agit d'un trouble fonctionnel réparé dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par l'indemnité en capital et sa majoration.
Le jugement entrepris est, en conséquence confirmé, en tant qu'il a débouté le [9] de sa demande à ce titre.
S'agissant des souffrances morales,l'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes en résultant d'une évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 12000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [L] [G] au moment du diagnostic (56 ans). Ce montant sera payé par la caisse au [9], créancier subrogé.
Sur l'action récursoire dirigée contre l'Agent judiciaire de l'Etat:
Aucune discussion n'existe à ce titre.
Il convient , en conséquence de faire droit à l'action récursoire de la caisse et de confirmer le jugement entrepris en sa disposition ayant condamné l'AJE à rembourser à la caisse la somme qu'elle a versée à Monsieur [G] au titre de la majoration de l'indemnité en capital en application des dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale et , ajoutant au jugement, de condamner l'AJE à rembourser à l'organisme de sécurité sociale la somme versée au [9] au titre du préjudice moral de la victime.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'issue du litige conduit la cour à confirmer les frais irrépétibles de première instance et à condamner l'Agent judiciaire de l'Etat à payer au [9] et à Monsieur [G], la somme de 800 euros ,chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
L'AJE qui succombe, sera également condamné aux dépens d'appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal de grande instance de Metz du 27 septembre 2019 en ce qu'il a débouté le [9] de sa demande au titre du préjudice moral subi par Monsieur [L] [G].
Statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité réparant le prejudice moral subi par Monsieur [L] [G] à la somme de 12.000 euros.
DIT que la [6] devra verser au [9] ladite somme de 12.000 euros.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à rembourser à la [6] la somme de 12 000 euros que l'organisme de sécurité sociale aura payée au [9] en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat à payer au [9] et à Monsieur [L] [G] la somme de 800 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'Etat aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président