Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/13756 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCM3W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 juin 2020 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-20-000399
APPELANT
Monsieur [O] [E] [C]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 6] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/021231 du 11/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉ
Monsieur [D] [N] [S]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marie SITRUK, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 97
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Saisi le 19 février 2020 par M. [O] [E] [C] d'une demande tendant à la condamnation de M. [D] [N] [S] principalement au paiement d'une somme de 6 250 euros avec astreinte de 100 euros par jour de retard outre intérêts au taux légal et 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, le tribunal judiciaire de Bobigny, par un jugement réputé contradictoire rendu le 17 juin 2020 auquel il convient de se reporter, a débouté le demandeur de ses prétentions.
Le premier juge a constaté que M. [C] ne rapportait pas la preuve de l'obligation invoquée en ce qu'il produisait au soutien de ses prétentions une convention datée du 24 janvier 2019 dont aucun élément ne permettait de dire qu'elle était signée de la main de M. [S] et que le contrat de location-vente du véhicule invoqué n'était pas produit
Suivant déclaration enregistrée le 29 septembre 2020, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 4 janvier 2021, l'appelant demande à la cour :
- de déclarer l'appel recevable,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de constater que M. [S] n'a pas respecté les termes de la convention du 24 janvier 2019,
- de dire et juger que sa créance est certaine, liquide et exigible,
- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 6 250 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard,
- de condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- de condamner M. [S] à lui payer la somme de et 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'appelant expose avoir donné en location son véhicule de marque Mercedes à M. [S] au prix mensuel de 600 euros. Il explique que les parties ont ensuite convenu de la vente du véhicule pour la somme de 8 000 euros et précise que ces contrats ont été passés verbalement en raison de leur lien d'amitié. Il explique que le véhicule a disparu avant que l'acheteur en ait payé le prix et qu'une convention a été conclue le 24 janvier 2019 pour régler leur différend en prévoyant le paiement de la somme de 5 000 euros par tranches de 1 666 euros.
Il soutient que les pièces produites prouvent ses prétentions, (et) qu'il produit une copie de la carte de séjour de l'intimé afin que les signatures puissent être comparées. Il explique que les parties se sont accordées sur la somme de 5 000 euros dans la convention mais que les défauts de paiement de l'acheteur le conduisent à réclamer la somme de 8 000 euros initialement convenue. Il précise qu'un premier virement de 1 750 euros lui a été fait et réclame le paiement des 6 250 euros restant.
Il soutient que les manquements de M. [S] à ses obligations contractuelles l'ont plongé dans d'importantes difficultés financières et demande réparation de son préjudice.
Par des conclusions remises le 18 juillet 2022, M. [S] demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de condamner M. [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
L'intimé soutient au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que l'appelant ne rapporte pas la preuve qu'il a bien signé la convention du 24 janvier 2019.
Il indique que le véhicule litigieux a fait l'objet d'une panne empêchant toute utilisation, que le propriétaire n'a jamais procédé aux réparations nécessaires et que le véhicule n'était pas sous sa responsabilité. Il soutient avoir demandé à l'appelant d'agir pour faire réparer ce véhicule, mais que celui-ci se trouvait à Madagascar et qu'il a été convenu entre les parties qu'il dépose le véhicule chez Mercedes, ce qu'il a fait mais (que) le propriétaire n'a pas contacté le concessionnaire pour faire les réparations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 18 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve de l'obligation
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En vertu de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
M. [C] fonde ses prétentions sur une convention du 24 janvier 2019 que M. [S] conteste avoir signé.
L'article 1373 du code civil dispose que la partie à laquelle on oppose un acte sous signature privée, peut désavouer son écriture ou sa signature, auquel cas il y a lieu à vérification d'écriture.
L'article 287 du code de procédure civile prévoit quant à lui, que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
En l'espèce, M. [C] produit aux débats un document dactylographié intitulé « convention » daté du 24 janvier 2019 sur lequel sont apposées deux signatures précédées des noms de M. [C] et de M. [S].
Il est indiqué qu'en 2014, M. [C] a remis entre les mains de M. [S] son véhicule Mercedes pour une location mensuelle de 600 euros jusqu'au paiement du prix de vente de 8 000 euros et que M. [S] a déclaré que ladite voiture a été perdue et M. [C] a engagé une action en justice à son encontre. Un accord est intervenu entre les parties en ce que M. [S] reconnaît une partie de sa responsabilité et a proposé le règlement amiable de leur différend avec le paiement de la somme de 5 000 euros. Il est indiqué que le règlement de ladite somme sera effectué en trois tranches soit 1 666 euros au début du mois de février 2019, 1 666 euros au début du mois de mars 2019 et 1 666 euros au début du mois d'avril 2019.
Aux termes de cette convention, il est spécifié qu'après paiement total des 5 000 euros par M. [S], M. [C] s'engage à se désister de son action en justice et à ne plus le poursuivre.
Si M. [S] conteste avoir signé ce document, il ne produit aucun exemplaire de sa signature contemporain de la convention litigieuse.
M. [C] communique quant à lui une photocopie en noir et blanc du titre de séjour de M. [S] délivré le 2 juillet 2013 ainsi qu'un procès-verbal de dépôt de plainte de M. [S] auprès des services de police du Commissariat de [Localité 7] le 6 avril 2018, ces deux documents comportant la signature de M. [S].
La signature apposée sur le titre de séjour est sans conteste différente de celle apposée sur la convention du 24 janvier 2019. En revanche, la signature apposée sur la plainte est similaire à celle apposée sur la convention litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, qu'il appartient à celui qui émet une contestation quant à son écriture ou sa signature de rapporter la preuve de sa dénégation. Tel n'est pas le cas en l'espèce de la part de M. [S] de sorte qu'aucun élément ne permet de remettre en question l'authenticité de la signature apposée et partant la validité de la convention dont se prévaut M. [C]. Le jugement qui a rejeté l'intégralité des prétentions de M. [C] doit donc être infirmé.
M. [C] communique aux débats le justificatif d'un virement à son profit de la somme de 1 750 euros effectué le 21 février 2019 par la société SMT dont M. [S] est le gérant.
La cour retient donc que le lien contractuel entre les parties était bien caractérisé et que M. [S] qui supportait une obligation de paiement de la somme de 5 000 euros en trois mensualités de 1 666 euros chacune a commencé à exécuter volontairement les termes de la convention par un premier versement de 1 750 euros.
M. [C] démontre avoir tenté en vain d'obtenir le paiement des sommes restant dues soit 3 250 euros par un courriel du 18 juin 2019 puis par un courrier recommandé de mise en demeure resté sans effet adressé le 22 septembre 2019.
La demande en paiement formée par M. [C] doit être accueillie à hauteur du solde restant dû soit 3 250 euros (5 000 euros ' 1 750 euros) selon les termes de l'accord signé. Le surplus des demandes doit être rejeté puisqu'à aucun moment l'accord ne prévoit le versement d'une somme de 8 000 euros en cas de non-respect des engagements signés.
M. [S] est donc condamné au paiement de la somme de 3 250 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir selon la demande formulée.
Il n'y a pas lieu à astreinte s'agissant d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent.
M. [C] n'apporte pas la preuve que l'exécution partielle de la convention lui ait causé un quelconque préjudice justifiant l'allocation d'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sa demande à ce titre doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé s'agissant des dispositions relatives aux dépens. M. [S] qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de condamner M. [S] à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [D] [N] [S] à payer à M. [O] [E] [C] la somme 3 250 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [D] [N] [S] à payer à M. [O] [E] [C] la somme 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [N] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière La présidente
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