Texte intégral
4ème Chambre
ORDONNANCE N° 34
N° RG 22/04381
N° Portalis DBVL-V-B7G-S5Z7
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 16 MARS 2023
Le seize Mars deux mille vingt trois, date indiquée à l'issue des débats du dix sept Janvier deux mille vingt trois, Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de la 4ème Chambre, assistée de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L'INCIDENT :
Monsieur [F] [C]
né le 09 Décembre 1987 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Madame [H] [V]
née le 02 Juillet 1989 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
APPELANTS
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
S.A.S. RENE LE NOUY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Danaé PAUBLAN de l'ASSOCIATION LAURET - PAUBLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Exposé du litige :
Courant 2018, dans le cadre de travaux de rénovation de leur maison d'habitation située [Adresse 1], Mme [H] [V] et M. [F] [C] (les consorts [V]) ont acheté deux baies vitrées auprès de la société Le Nouy.
Les menuiseries ont été livrées début septembre 2018 et ont fait l'objet d'une facture en date du 6 septembre 2018.
Après réalisation des travaux de maçonnerie nécessaires à la pose des baies vitrées par l'entreprise Gaby Le Floch, les consorts [V] les ont posées sur les seuils réalisés.
Se plaignant de fuites consécutives à un défaut d'usinage des baies vitrées, les consorts [V] ont, par acte d'huissier du 3 septembre 2020, fait assigner la société Le Nouy devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, l'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties.
Le 16 avril 2021, les parties ont conclu un protocole d'accord aux termes duquel la société Le Nouy s'engageait à prendre en charge le coût des travaux de remplacement des baies vitrées litigieuses, les frais de relogement temporaires des consorts [V], outre les frais de procédure et de conciliation exposés.
Les travaux n'ayant pas mis fin au désordre, les consorts [V] ont, par conclusions de reprise d'instance du 27 janvier 2022, demandé au juge des référés d'ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a :
- débouté les consorts [V] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné les consorts [V] aux entiers dépens ;
- rejeté les autres demandes ;
- rappelé que cette décision est exécutoire à titre provisoire.
Les consorts [V] ont interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 juin 2022, procédure enregistrée sous le numéro RG 22/3639.
Les consorts [V] ont régularisé une déclaration d'appel rectificative le 11 juillet 2022, enregistrée sous le numéro RG 22/4381.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, le président de la chambre a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous le numéro RG 22/4381.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé par le greffe le 7 septembre 2022 prévoyant la clôture et l'audience de plaidoirie le 17 janvier 2023.
Par conclusions transmises du 5 janvier 2023, les consorts [V] ont soulevé un incident afin de voir :
-déclarer irrecevables les conclusions de la société Le Nouy signifiées le 2 décembre 2022 faute de respecter les dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile,
-déclarer irrecevables les pièces produites à l'appui des conclusions du 2 décembre 2022,
-condamner la société Le Nouy à leur verser une indemnité de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Les consorts [V] font valoir que les conclusions de la société Le Nouy du 2 décembre 2022 sont tardives, au regard du délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, accordé à l'intimé pour déposer ses conclusions par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Ils relèvent qu'en l'espèce, elle a dénoncé l'avis de fixation à bref délai, la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Le Nouy le 9 septembre 2022, acte remis à personne habilitée ; que la société s'est constituée le 26 septembre suivant ; qu'elle lui a notifié ses conclusions le 29 septembre 2022, que cependant l'intimée a déposé ses conclusions seulement le 2 décembre suivant, au delà du délai d'un mois imparti. Elle en déduit que les conclusions comme les pièces remises à cette même date sont irrecevables.
La société Le Nouy n'a pas conclu sur l'incident de procédure.
Motifs :
Au regard de l'incident de procédure, il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 17 janvier 2023.
En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par le président de la chambre saisie d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l'espèce, il résulte de la procédure que les consorts [V] ont signifié à la société Le Nouy le 9 septembre 2022 l'avis de fixation à bref délai adressé par le greffe le 7 septembre précédent, la déclaration d'appel et leurs conclusions. Cet acte a été remis à personne habilitée.
La société Le Nouy a constitué avocat le 22 septembre 2022. Les consorts [V] ont remis leurs conclusions au greffe et les ont notifiées à l'avocat de l'intimé le 29 septembre 2022. Celui-ci a déposé ses conclusions au greffe le 2 décembre suivant, soit au delà du délai d'un mois qui lui était accordé. Il s'en déduit que ces conclusions sont irrecevables de même que les pièces versées aux débats au soutien de ces écritures. Il sera fait droit à la demande des appelants.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Le Nouy sera condamnée aux dépens de l'incident.
L'affaire recevra une nouvelle date de plaidoirie après expiration du délai de déféré.
Par ces motifs :
Statuant par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de l'ordonnance,
Ordonnons la révocation de l'ordonnance de clôture,
Déclarons irrecevables les conclusions remises au greffe le 2 décembre 2022 par la société René Le Nouy, ainsi que les pièces communiquées à cette date,
Déboutons Mme [V] et M. [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la société René Le Nouy aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Président de la 4ème chambre,
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