Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/09636 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLJJ
Notifiée le :
Expédition à :
Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS - 766
Maître Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON - 1643
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 18 mars 2024
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SET ET MATCH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. SET ET MATCH (en liquidation judiciaire)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Franck PEYRON de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.C.I. RJS [T]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Maître Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [O] [T]
né le 12 novembre 1938 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [U] [T]
né le 03 septembre 1945 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] [T]
né le 13 décembre 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Cécile FLANDROIS de la SELARL SVMH AVOCATS LYON, avocats au barreau de LYON
Nous, François LE CLEC’H, Juge de la mise en état de la Chambre 10 cab 10 J du Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de procédure civile,
Attendu que le demandeur a déclaré se désister de l’instance et de l’action enrôlée sous le numéro N° RG 22/09636 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du Code de procédure civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance et de l’action ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement ;
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance et de l’action, et par conséquent le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à LYON, le 18 mars 2024
Le GreffierLe Juge de la Mise en Etat
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