Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 22/01737 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQLS
N° de Minute : 1752
Ordonnance du mardi 04 octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [K]
né le 21 Mai 2002 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au cnetre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [D] [N] interprète assermenté en langue arabbe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
M. le procureur général : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 04 octobre 2022 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 04 octobre 2022 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [K] ;
Vu l'appel interjeté par Maître GOEMINNE venant au soutien des intérêts de M. [M] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 03 octobre 2022 ;
Vu l'audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [K], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 31 août 2022 à 14h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.
Ce placement en rétention administrative a été validé et prorogé pour 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 02 septembre 2022 confirmée en appel le 06 septembre 2022.
'Vu l'article 455 du code de procédure civile
'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 30 septembre 2022 (14h59) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
'Vu la déclaration d'appel du 03/10/2022 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [M] [K] expose au titre de moyen nouveau en appel :
1.Défaut de perspectives d'éloignement faute de délivrance des laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.978)
Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.
La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
A ce stade, force est de constater que le laissez-passer consulaire sollicité des autorités algériennes le 01/09/2022 n'est pas délivré à ce jour et ce, malgré une relance du 15/09/2022.
La décision déférée sera confirmée
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 22/01737 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQLS
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1752 DU 04 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 04 octobre 2022 :
- M. [M] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [M] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [M] [K] le mardi 04 octobre 2022
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le mardi 04 octobre 2022
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 04 octobre 2022
N° RG 22/01737 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQLS
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