Texte intégral
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2024
AFFAIRE N° RG 23/04153 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTIY
N° de MINUTE : 24/00312
Chambre 6/Section 4
La S.A.S. COFIDIM
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra SEIZOVA, SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2392
DEMANDEUR
C/
Madame [N] [L]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Olivier FALGA, SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
Monsieur [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Olivier FALGA, SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0251
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
À l’audience du 25 Mars 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président et Monsieur François DEROUAULT, magistrat rapporteur qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de Procédure civile.
Lors des débats
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice -Président
Assesseur :Monsieur François DEROUAULT, Juge, Magistrat ayant fait rapport à l’audience
Assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
DÉBATS
Audience publique du 25 Mars 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2024.
Lors du délibéré
Président :Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice -Président
Assesseurs :Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Monsieur François DEROUAULT, Juge
Assisté au délibéré : Madame Reine TCHICAYA, Greffier
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, signé par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Cofidim a conclu, le 27 mai 2022, un contrat avec Mme [L] et M. [V] en leur qualité de maîtres de l'ouvrage, portant sur la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation avec fourniture de plans – ci-après désigné CCMI –, située [Adresse 2] à [Localité 6] (Seine-et-Marne) pour un montant de 181.821 euros.
Un avenant a été régularisé le même jour.
Le compromis de vente du terrain a été signé par les parties en date du 25 mars 2022.
Le permis de construire a été accordé le 2 mars 2022.
Par courrier en date du 5 octobre 2022, les maîtres de l’ouvrage ont notifié à la société Cofidim leur souhait de résilier le contrat de construction de maison individuelle.
Par courrier recommandé en date du 7 octobre 2022, la société Cofidim a pris acte de la résiliation du CCMI et a formulé une réclamation au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ainsi que des frais contractuels au titre de l’avancement du chantier.
Par acte d'huissier en date du 19 avril 2023, la société Cofidim a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny Mme [L] et M. [V] aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la société Cofidim demande au tribunal de :
- condamner in solidum Mme [L] et M. [V] à payer la somme de 48 755 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner que tous les paiements effectués par les débiteurs s’imputent en priorité sur les intérêts dus, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil ;
- condamner in solidum Mme [L] et M. [V] à payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Cofidim fonde sa demande en paiement sur la clause d’indemnité forfaitaire de résiliation ; à titre subsidiaire, à titre de dommages-intérêts tirés de la résiliation fautive du contrat ; à titre très subsidiaire, sur le terrain de la responsabilité extracontractuelle.
Elle soutient que le CCMI n’est pas susceptible d’annulation et que les moyens développés par les défendeurs ne résistent pas à l’examen du contrat.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, Mme [L] et M. [V] demandent au tribunal de :
- prononcer la nullité du contrat de construction ;
- débouter la société Cofidim de ses demandes,
- la condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
- la condamner à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les défendeurs exposent que le contrat est nul dès lors que le contrat comporte des stipulations lacunaires sur le coût du bâtiment à construire (travaux non chiffrés nécessaires au titre de la notice descriptive, travaux prévus par les plans contractuels ou imposés par les normes d’urbanisme mais non chiffrés dans la notice descriptive), que n’ont pas été annexés au contrat des plans mentionnant les installations électriques, qu’aucune des conditions de financement ne figure dans les conditions particulières du contrat de construction. Ils indiquent n’avoir pas renoncé à la nullité du contrat par son commencement d’exécution, qui ne peut s’analyser comme un acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer à la nullité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2024.
L'affaire a été inscrite au rôle de l'audience du 25 mars 2024, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 3 juin 2024 afin qu'y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la nullité du contrat de construction de maison individuelle
Il résulte des articles L.230-1, L.231-1, L.231-2 qu’il est d’ordre public qu’un contrat de construction de maison individuelle doit comporter, notamment, le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
- d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
- d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.
Il résulte de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et de la notice descriptive type prévue par l'article R. 231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l'ouvrage s'en réserve l'exécution et même s'ils ne sont pas indispensables à l'implantation de la maison ou à son utilisation (voir notamment 3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-12.507).
En effet, le maître de l'ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme.
Si le maître de l'ouvrage peut demander, à titre de réparation, que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste soient mis à la charge du constructeur, la nullité du contrat demeure une sanction possible (voir notamment 3e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-23.612).
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que les places de stationnement sont prévues par les plans contractuels mais n’ont pas été chiffrées dans la notice descriptive.
La société Cofidim soutient que les places de stationnement ne sont pas contractuellement prévues.
Il importe de déterminer si les places de stationnement sont prévues au contrat de construction de maison individuelle – étant observé que le seul fait qu’elles ne figurent pas dans le détail des prestations de la notice n’est pas suffisant à démontrer qu’ils sont hors contrat. Le tribunal constate à cet égard que le contrat intègre les plans qui sont annexés au contrat de construction de maison individuelle et signés du constructeur et des maîtres de l'ouvrage : le caractère contractuel des plans est établi puisqu’il procède tant de la nature du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan que de l’article 1.4 aux termes duquel il est stipulé que « la construction désignée aux conditions particulières du présent contrat sera édifiée conformément à la notice descriptive et aux plans [de la construction à édifier] ». Or, les plans contractuels établis par la société Cofidim font état de places de stationnement – au demeurant prescrites par les normes d’urbanisme locales – qui n’ont pas été incluses dans le prix forfaitaire, ni chiffrées au titre des prestations restant à la charge des maîtres de l'ouvrage, de telle sorte que ces derniers, qui n’ont pas été informés du coût total de construction projetée, sont bien fondés à se prévaloir de la nullité relative affectant le contrat de construction de maison individuelle.
Partant, le tribunal, qui n’est pas tenu d’examiner les autres motifs que les présents développements rendent inopérants, entend annuler le contrat de construction de maison individuelle conclu entre la société Cofidim d’une part et Mme [L] et M. [V] d’autre part.
Dès lors que le contrat de construction de maison individuelle est anéanti rétroactivement, il convient de débouter la société Cofidim de ses demandes, aucun de ses moyens n’étant susceptible de prospérer.
II. Sur la demande reconventionnelle des défendeurs
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [L] et M. [V] exposent avoir subi un préjudice important du fait de leur déception de ne pas avoir pu mener à bien ce projet de construction, du fait de l’irrégularité du prix et du fait de la présente procédure, source de tracas.
Le tribunal observe cependant que les défendeurs ne produisent aucune pièce au soutien de leur préjudice, de telle sorte, que faute d’élément objectif et probant, il convient de les débouter de leur demande, leur préjudice n’étant pas caractérisé.
III. Sur les mesures de fin de jugement
A. Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à charge de l'autre partie.
La société Cofidim sera condamnée aux dépens.
B. Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Cofidim sera condamnée à payer aux défendeurs la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ANNULE le contrat de construction de maison individuelle conclu le 27 mai 2022 entre la société Cofidim d’une part, et Mme [L] et M. [V] d’autre part ;
DEBOUTE la société Cofidim de ses demandes ;
DEBOUTE Mme [L] et M. [V] de leur demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société Cofidim aux dépens ;
CONDAMNE la société Cofidim à payer à Mme [L] et M. [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
La minute a été signée par Monsieur Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Vice-Président, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT