Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 230
N° RG 21/03471
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNSU
[G]
C/
MDPH DE LA CORREZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 MAI 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de TULLE
APPELANT :
Monsieur [J] [G]
né le 10 Mars 1966 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Michel LABROUSSE de la SCPA Michel LABROUSSE - Céline REGY & ASSOCIES, avocat au barreau de TULLE, substitué par Me Amélie GUILLOT de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
MDPH DE LA CORREZE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Dispensée de comparution par courrier du 27 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 21 mars 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024.
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er décembre 2015, M. [J] [G] s'est vu attribuer l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci ayant été renouvelée pour une période de 2 ans à compter du 1er décembre 2017.
Le 12 juillet 2019, il a présenté auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Corrèze, ci-après désignée la MDPH de la Corrèze, une nouvelle demande d'allocation aux adultes handicapés.
Le 5 décembre 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapée, ci-après désignée la CDAPH, a rejeté cette demande au motif que M. [G] présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % et qu'il n'y avait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
M. [G] a contesté cette décision de la manière suivante :
- par recours gracieux déposé auprès de la CDAPH le 20 janvier 2020, laquelle a maintenu sa décision initiale le 13 mai 2020 ;
- par requête déposée le 10 juillet 2020 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Tulle, lequel a, par décision du 16 septembre 2020, ordonné une mesure d'expertise qui a été confiée au docteur [U] [C].
L'expert a établi son rapport le 8 décembre 2020.
Par jugement rendu le 10 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tulle a :
- débouté M. [G] de son recours ;
- condamné M. [G] au paiement des dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 6 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 16 janvier 2024.
A cette audience, M. [G], représenté par son conseil, s'en est remis à ses conclusions écrites reçues au greffe le 16 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles il demande à la cour :
- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de son recours et condamné au paiement des dépens ;
Et statuant à nouveau :
- d'annuler la décision du 15 mai 2020 ;
- de juger que M. [G] remplit les conditions d'octroi de l'allocation adulte handicapé ;
- d'octroyer à M. [G] l'allocation adulte handicapé à compter de la date du 1er janvier 2020 ;
- de condamner la MDPH en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l'article L.821-1 du code de sécurité sociale et il fait valoir :
- que, pour être bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés il faut être soit atteint d'un taux d'incapacité d'au moins 80 % soit avoir un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieure à 80 % et être atteint d'une restriction substantielle et durable d'accès à un emploi ;
- que cette restriction est appréciée en fonction des déficiences à l'origine du handicap, des limitations d'activités, des contraintes liées au traitement et des troubles ;
- qu'en l'espèce, il a un taux d'incapacité de 50 % à 79 % ;
- que s'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il rencontre des difficultés importantes d'accès à l'emploi et ne peut pas exercer un emploi dans un milieu classique ;
- que cette restriction peut être qualifiée de substantielle même s'il n'a pas été orienté vers un ESAT ;
- qu'il a occupé son dernier poste au sein de l'entreprise adaptée [5] et qu'il a été déclaré inapte à son poste, ce qui démontre que les aménagements dont il peut bénéficier au sein d'un atelier protégé ne suffisent pas à lui permettre d'accéder à l'emploi.
Dispensée de comparaître à l'audience, la MDPH de la Corrèze s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Tulle du 10 novembre 2021 ;
- de débouter M. [G] de sa demande ;
- de condamner M. [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
- que M. [G] a obtenu un CDI en entreprise adaptée en 2013 sur un poste de chauffeur livreur et d'ouvrier polyvalent pour lequel il a été déclaré inapte en juillet 2015 ;
- qu'il présente diverses pathologies dont un diabète non insulino-dépendant sans complications, des lombalgies récidivantes, une périarthrite de l'épaule gauche et des gonalgies droites sur syndrome fémoro-patellaire qui ont conduit la CDAPH à lui attribuer un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, ce taux ayant été confirmé par l'expert ;
- qu'il a bénéficié d'un accompagnement par CAP emploi mais qu'il a ensuite été embauché sur un poste qui n'a pas été aménagé d'où l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail en mars 2019 ;
- qu'il présente une autonomie pour les actes de la vie courante et qu'il serait apte à travailler sur un poste aménagé pour une durée égale au moins à un mi-temps ;
- qu'il ne remplit donc pas les conditions d'attribution de l'AAH.
SUR QUOI
I - SUR L'ATTRIBUTION DE L'ALLOCATION AUX ADULTES HANDICAPES
Il résulte des dispositions combinées des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale que l'allocation aux adultes handicapés est attribuée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées si le taux d'incapacité, calculé suivant l'annexe 2-4 du décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire), est soit :
- égal ou supérieur à 80 % ;
- compris entre 50 et 79 % si l'intéressé présente, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Aux termes du guide-barème susvisé :
- un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
S'agissant de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, il résulte des dispositions de l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale et de la circulaire n° DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011 relative à l'application du décret n° 2011-974 du 16 août 2011 relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi et à certaines modalités d'attribution de cette allocation :
- que la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi qui sont liées exclusivement aux effets du handicap et qui ne peuvent pas être compensées par des mesures permettant de faciliter l'accès à un emploi ou encore d'aménagement du poste de travail sans constituer des charges disproportionnées pour la personne ; sont à prendre en considération les déficiences à l'origine du handicap, les limitations d'activité résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutique induits par le handicap et les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités ;
- que la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail ;
- que, d'une part, la restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée et que, d'autre part, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée d'un à cinq ans ;
- que pour l'application l'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale ;
- que sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.
En l'espèce, il est constant que M. [G] présentait au moment de la demande un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % mais inférieur à 80 % de sorte qu'il ne peut prétendre à l'allocation aux adultes handicapés que s'il relève d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Sur ce point, il ressort du rapport d'expertise établi le 8 décembre 2020 par le docteur [C] :
¿ que selon les éléments médicaux remis à l'expert :
- qu'en 2002, dans les suites d'un accident du travail, M. [G] a été opéré d'une hernie discale L4-L5 et qu'il a ensuite présenté un tableau de douleurs rachidiennes chroniques qui a eu pour conséquence son licenciement puis des postes sur des « emplois adaptés » ;
- qu'en novembre 2016, suite à des gonalgies invalidantes, des clichés du genou droit ont mis en évidence un « pincement de l'interligne articulaire fémoro-tibial bi-compartimental et fémoro-patellaire bi-compartimental évoquant une gonarthrose fémoro-tibiale et femero-patellaire peu évoluée » ;
- qu'en décembre 2016, suite à la survenue d'un tableau douloureux au niveau de l'épaule droite, une IRM a mis en évidence une « ténosyvite du tendon proximal, du tendon du long biceps dans sa gouttière bicipitale. Bursite péri tendineuse et tendons du sus épineux. Arthrose peu évoluée de l'articulation acromio-claviculaire » ;
- qu'un scanner du rachis lombaire réalisé en avril 2017 dans le cadre de la « recherche d'éventuelle récidive » complété par une IRM effectuée en septembre 2017 ont permis d'observer un « aspect dégénératif en hyposignal T2 des disques des étages Ll-L2, L4-L5 et L5-S1. L'espace discal L4-L5 est modérément pincé par rapport aux espaces sus et sous-jacents. Il existe une protrusion discale postérieure, sous ligamentaire très modérée à la fois postérieure et foraminale sans signe de conflit disco-radiculaire avec les racines L4 et le segment proximal des racines S1. Mise en évidence au niveau de l'étage L5-S1 d'une profusion discale postérieure et en partie foraminale gauche sans signe de conflit disco-radiculaire de type L5 ou SI. Absence d'anomalie notable des parties moles para-vertébrales » ;
- que, malgré une infiltration du rachis lombaire réalisée fin 2019, les douleurs lombaires ont persisté avec des irradiations sciatiques droite et gauche ;
- qu'une nouvelle IRM a permis de conclure à « essentiellement discopathie L4-L5 sur rétrolisthésis inter-somatique. Pas de conflit disco-radiculaire latéralisé, possibilité de conflit ostéo-discal immédiatement en amont des récessifs latéraux de L5 et SI avec des racines plutôt larges de chaque côté à ces deux étages. Pas de hernie discale, pas de canal lombaire franchement étroit ou rétréci » ;
- qu'un certificat médical établi le 17 mars 2020 par le docteur [O] indique que M. [G] « est invalidé par plusieurs pathologies avec :
- des lombalgies récidivantes sur discopathie L4-L5. Il a des séquelles de discectomie pour sciatique. Les dernières explorations montrent des discarthroses étagées ;
- une périarthrite d'épaule droite ayant même justifié un geste local infiltratif ;
- des douleurs de genoux en rapport avec un syndrome fémoro-patellaire.
Tout ceci est invalidant... »
¿ que dans le cadre des déclarations faites à l'expert, M. [G] lui a relaté de manière détaillée son parcours professionnel et notamment :
- en 2003, son licenciement pour inaptitude de ses fonctions de peintre en bâtiment suite à l'accident du travail de 2002 à l'origine d'un traumatisme lombaire ;
- après une formation de 2 ans, un travail en « milieu protégé » au sein de l'[4] de 2007 à 2010 suivi d'une période de chômage jusqu'en 2013 ;
- le 12 mars 2013, son embauche comme chauffeur-livreur au sein d'une « entreprise protégée » suivi d'un licenciement pour inaptitude totale au poste le 9 juillet 2015 (inaptitude par ailleurs établie par les autres pièces versées aux débats) ;
- un « arrêt de travail » jusqu'en mars 2018, date à laquelle M. [G] a été employé comme ouvrier fromager dans un atelier protégé suivi d'un licenciement pour inaptitude le 5 mars 2019 (inaptitude également établie par les autres pièces versées aux débats) ;
¿ que s'agissant des doléances, M. [G] s'est plaint :
- au niveau du dos : de douleurs permanentes diurnes et nocturnes irradiant essentiellement dans le territoire sciatique gauche limitant la marche et la conduite et rendant la station debout pénible ;
- au niveau du genou droit : de douleurs à la mobilisation rendant la marche pénible ;
- au niveau de l'épaule droite, de douleurs irradiantes jusque dans le coude
¿ que l'examen clinique réalisé par l'expert a permis de constater :
** au niveau du rachis dorso-lombaire :
'Inspection : respect des axes physiologiques ;
Palpation : sensibilité douloureuse des masses latéraux vertébrales ;
** Mobilité : extension limitée ; flexion correcte permettant de mesurer une distance doigts-sol de 42 cm ; mouvements de rotation et d'inflexion latérales symétriques et d'amplitude correcte ; l'ensemble des mouvements s'effectuent de façon précautionneuse avec des douleurs ressenties dans les derniers axes de chaque mouvement » ;
** au niveau du genou :
'Inspection : respect des reliefs osteo-articulaires ; absence d''dème ;
Palpation : absence de douleur à la pression des reliefs osteo-musculaires ;
Mobilité : absence de limitations avec des amplitudes comparativement normales »
**au niveau de l'épaule :
« Inspection : absence de déformation ;
Palpation : absence de douleur à la pression des reliefs osteo-musculaires ;
Mobilité : l'ensemble des mouvements s'effectuent de façon symétrique avec une amplitude gauche correcte mais sont ressentis douloureux à droite contrairement à la gauche » ;
** le reste de l'examen clinique : « n'appelle aucun commentaire ».
- qu'en conclusion, l'expert a considéré :
- que M. [G] présentait au 12 juillet 2019 un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ;
- que les conséquences du handicap sont de nature à perdurer plus de un an et peuvent autoriser l'intéressé à travailler en « milieu protégé », comme cela a été le cas pour lui jusque-là, sur un poste aménagé ;
- qu'une période de mi-temps thérapeutique initiale peut être proposée.
Si M. [G] fait valoir que le fait qu'il ait été licencié plusieurs fois pour inaptitude par des employeurs proposant des postes en milieu adapté suffit à démontrer que les difficultés à l'emploi qu'il présente ne peuvent pas être surmontées « par des réponses de tout employeur », la cour observe qu'il ne verse aux débats, au soutien de cette allégation, aucun élément quant aux éventuels aménagements de poste qui ont pu être mis en place, voir simplement sollicités dans le cadre notamment de son dernier emploi dans un atelier de travail adapté, alors que la MDPH de la Corrèze fait valoir que l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail (motivé par des restrictions relatives au « port de charges de quelques kg (2 à 3) », à des « travaux obligeant à des flexions-rotations répétées du rachis dorso-lombaire », à des « travaux prolongés et/ou répétés en position accroupie ou agenouillée » et à des « travaux en terrain en pente ») a été rendu car aucun aménagement n'avait été mis en place par l'employeur.
Si M. [G] fait par ailleurs valoir qu'aucun texte ne conditionne la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi à une orientation ou à un travail en ESAT, la cour observe que l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé visée à l'article D.821-1-2 a) du code de la sécurité sociale correspond à une activité exercée dans un ESAT par distinction avec un emploi en milieu ordinaire dont relèvent notamment les entreprises de travail adapté telle que l'entreprise [5], dernier employeur de M. [G].
Or, conformément aux dispositions de l'article D.821-1-2 b) du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ne peut être reconnue à une personne en situation de handicap travaillant en milieu ordinaire que si elle ne peut travailler que pour une durée inférieure à un mi-temps, ce qui n'est pas le cas de M. [G] puisque le rapport d'expertise démontre qu'il pouvait au moment de la demande travailler initialement à mi-temps thérapeutique dans une entreprise de travail adapté, et non pas protégé, « comme cela a été le cas pour lui jusque-là ».
M. [G] ne produit par ailleurs aucun élément médical de nature à démontrer qu'il ne pouvait pas travailler à hauteur d'un mi-temps sur un poste adapté à son handicap au moment de la demande et l'argumentation qu'il développe au soutien de ses prétentions, qui n'est étayée que par des éléments dont l'expert a tenu compte dans son rapport qui est particulièrement circonstancié s'agissant tant de la situation médicale que de la situation professionnelle de M. [G], ne suffit pas à remettre sérieusement en cause les conclusions de ce rapport ni à justifier une nouvelle mesure d'instruction.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, il apparaît que le premier juge a considéré à juste titre qu'à défaut de présenter une restriction substantielle et durable à l'emploi, la demande d'allocation aux adultes handicapés présentée par M. [G] devait être rejetée.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
II- SUR LES DEPENS
M. [G], qui succombe en appel, sera condamné aux entiers dépens d'appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [J] [G] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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