Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08764 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO5X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02978
APPELANT
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie JANKIEWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1383
INTIMÉE
SAS LKS LUXURY DRIVE
[Adresse 4]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat, assignée à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente,
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [G] [T] a été engagé sans contrat écrit à compter du 7 février 2017 par la société LKS Luxury Drive, spécialisée dans le transport public routier de personnes, en qualité de responsable flotte et chauffeur.
M. [T] affirme avoir été licencié verbalement le 20 mars 2017, après avoir sollicité la remise de son contrat de travail.
Souhaitant obtenir la régularisation de sa situation et contestant son licenciement, il a saisi le 18 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 21 janvier 2019, notifié aux parties par lettre du 1er juillet 2019, a :
-fixé le salaire brut à la somme de 1 480,30 euros et la date de rupture du contrat de travail au 28 février 2017,
-condamné la société LKS Luxury Drive, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [T] les sommes de :
-1 480,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-148,03 euros au titre des congés payés afférents,
-170,85 euros à titre d'indemnité de congés payés,
-1 480,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
-débouté la société LKS Luxury Drive de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 1er août 2019, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2019, M. [T] demande à la Cour :
-de le recevoir en son appel,
-de l'y déclarer bien fondé et y faisant droit,
-de confirmer le jugement déféré à la Cour en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail était un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société LKS Luxury Drive était redevable du paiement d'indemnités de préavis, de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de congés payés,
-de le réformer pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
-de fixer la date du licenciement au 20 mars 2017,
-de dire et juger que la rémunération mensuelle de M. [T] était de 2 337,66 euros brut,
-de dire et juger que M. [T] a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
-de condamner la société LKS Luxury Drive à verser à Monsieur [T] :
-3 506,49 euros brut au titre du paiement des salaires du 7 février au 20 mars 2017, -350,65 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (10% du salaire total brut),
-2 337,66 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 mois de salaire),
-233,76 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
-2 337,66 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (1 mois de salaire),
-2 337,66 euros brut à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement (1 mois de salaire),
-14 025,96 euros brut à titre d'indemnité pour travail dissimulé (6 mois de salaire),
-2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-de condamner la société LKS Luxury Drive au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble des chefs de demandes et ce, à compter de l'introduction de l'instance jusqu'à parfait paiement,
-d'ordonner la capitalisation des intérêts en ce qu'ils seront dus depuis plus d'une année sur le fondement de l'article 1154 du Code civil,
-d'ordonner à la société LKS Luxury Drive la délivrance de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi, des bulletins de paie des mois de février et mars 2017 et le certificat de travail du 7 février 2017 au 21 mars 2017 conformes à la décision à intervenir, et ce sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du jugement à intervenir jusqu'à complète délivrance,
-de condamner la société LKS Luxury Drive aux entiers dépens, y compris les éventuels dépens d'exécution.
La société intimée n' a pas constitué avocat, ni conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le licenciement:
Dans la mesure où la société LKS Luxury Drive a reconnu en première instance l'existence d'un contrat à durée indéterminée avec lui, M. [T] considère que l'argumentaire de son adversaire invoquant une rupture de la période d'essai ne peut prospérer, en l'absence de contrat écrit. Il critique le jugement de première instance qui a fixé au 28 février 2017 la fin de la relation de travail et rappelle qu'il a écrit à son employeur à plusieurs reprises en mars 2017 au sujet de l'embauche d'un nouveau salarié, et en dernier lieu le 20 mars 2017 pour réclamer le paiement de ses salaires notamment. Il sollicite que la cour confirme le jugement qui a considéré que la rupture, intervenue sans respect de la procédure de licenciement, soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais qu'elle date en revanche cette rupture du 20 mars 2017.
L'appelant invoque l'article 13 de la convention collective nationale des transports routiers, pour solliciter la réformation du jugement de première instance qui a fixé à son profit une somme à hauteur de 1480,30 € pour indemnité compensatrice de préavis et réclame la condamnation de la société LKS Luxury Drive à lui verser la somme de 2337,66 € à ce titre.
Il résulte des éléments recueillis dans le jugement de première instance que la société LKS Luxury Drive a admis l'existence d'une relation contractuelle avec M. [T], à qui elle aurait remis pour signature un contrat de travail le 20 mars 2017.
Cependant, il n'est pas justifié aux débats de la signature de ce contrat de travail stipulant une période d'essai, laquelle ne se présume pas.
La rupture de la relation de travail, qui ne saurait donc être intervenue au cours de cette période, devait donc respecter la procédure de licenciement prévue par le code du travail, puisqu'intervenant à l'initiative de l'employeur.
En l'absence de tout justificatif d'une convocation à entretien, de la tenue dudit entretien préalable, de l'envoi d'une lettre contenant le ou les motifs de licenciement, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de constater que la rupture intervenue par conséquent sans respect des règles de procédure et de fond, doit être analysée comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En revanche, en l'état de différents courriels échangés avec l'employeur en date des 4, 6 et 20 mars 2017, il convient de réformer le jugement de première instance et de dater la rupture au 20 mars 2017.
Si M. [T] invoque un salaire convenu entre les parties de 2 337,66 € bruts, il n'apporte en ce sens aucun élément objectif, alors que le jugement de première instance a relevé la production par l'employeur d'un bulletin de salaire pour le mois de février 2017 mentionnant un taux horaire de 9,76 €.
Il convient donc de retenir, pour un temps complet, un salaire mensuel brut de 1480,30 €.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement qui a condamné la société LKS Luxury Drive à une indemnité compensatrice de préavis, à hauteur de la somme correspondant à ce salaire.
Il en va de même relativement aux congés payés y afférents.
Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a fait une juste estimation de la réparation de ce licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaire :
Affirmant n'avoir jamais reçu le versement de ses salaires sur la période travaillée, M. [T], qui conteste toute absence en cours de relation de travail, sollicite, sur la base d'un salaire mensuel de 2 337,66 € bruts, la somme de 3506,47 € à titre de rappel de salaire pour le travail accompli entre le 7 février et le 20 mars 2017, ainsi que les congés payés y afférents.
En l'absence de toute démonstration faite des absences - contestées- mentionnées sur le bulletin de salaire produit en première instance par l'employeur et à défaut de démonstration du versement de la rémunération due pour la période travaillée, il convient d'accueillir la demande de rappel de salaire à hauteur de 2 049,60 €.
Le jugement de première instance doit donc être infirmé de ce chef.
Sur la procédure de licenciement :
Soulignant que le jugement de première instance a omis de statuer sur cette demande après avoir toutefois relevé que la rupture du contrat de travail était intervenue sans le moindre commencement de procédure de licenciement, M. [T] réclame, sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail, la somme de 2337,66 € à ce titre.
Il n'est nullement justifié du respect de la procédure de licenciement par l'employeur.
Les éléments produits aux débats permettent de vérifier que M. [T] a été privé de son emploi de façon brutale, du jour au lendemain, et sans motif explicité, et ce alors qu'il réclamait la régularisation administrative de sa situation salariale, ayant charge de famille.
En l'état du préjudice ainsi démontré, il y a lieu d'accueillir sa demande d'indemnisation à hauteur de 1000 €.
Sur le travail dissimulé :
Invoquant l'absence de déclaration d'embauche, le salarié sollicite la réformation du jugement qui a rejeté sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Il considère que le prétendu envoi d'un contrat de travail a posteriori, plus d'un mois et demi après le début de la relation contractuelle, ne saurait venir régulariser une situation qui devait être déclarée dans les huit jours précédant l'embauche et au plus tard au début des fonctions. Il considère qu'il s'agit d'une dissimulation intentionnelle de la part de la société LKS Luxury Drive et que la somme de 14'025,96 € bruts équivalant à six mois de salaire annuel lui est due eu égard à la particulièrement mauvaise foi de son adversaire.
Selon l'article L8221-5 du code du travail , ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il appartient au salarié de démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation.
L'article L8223-1 du code du travail prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
S'il n'est pas justifié d'une DUE relative à l'appelant et si ce dernier verse aux débats un courriel qu'il a adressé au gérant de la société LKS Luxury Drive le 20 mars 2017 réclamant la remise de son contrat de travail pour signature, force est de constater qu'il reconnaît dans cet écrit que ' tout est en place' ' aujourd'hui', - ce qui correspond aux mentions du jugement faisant état des relances de l'entreprise pour obtenir diverses informations en vue de la déclaration préalable à l'embauche de l'intéressé - et relève que lesdites formalités étaient effectives pour les autres salariés. Ce dernier point est confirmé par des e-mails échangés avec le cabinet comptable de la société intimée.
Par conséquent, à défaut de démonstration d'une intention de dissimuler l'activité salariale de M. [T], la demande de condamnation de la société LKS Luxury Drive à ce titre doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1153, 1153-1 (anciens), 1231-6 et 1231-7 (nouveaux) du Code civil et R1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal courent, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sur les créances salariales ( indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis) à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Sur la remise de documents :
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaire des mois de février et mars 2017, conformément à la teneur du présent arrêt, s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société LKS Luxury Drive n'étant versé au débat.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 500 € à M. [T].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de congés payés, à la procédure irrégulière et au rappel de salaire,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la date du licenciement de M. [T] au 20 mars 2017,
CONDAMNE la société LKS Luxury Drive à payer à M. [G] [T] les sommes de :
- 2 049,60 € à titre de rappel de salaire,
- 204,96 € au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances salariales, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
ORDONNE la remise par la société LKS Luxury Drive à M. [T] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et des bulletins de salaire des mois de février et mars 2017, conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans le mois suivant son prononcé,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société LKS Luxury Drive aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE