Texte intégral
Ordonnance N°23/272
N° RG 23/00294 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IYJP
J.L.D. NIMES
24 mars 2023
[N]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 27 MARS 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 mars 2023, notifiée le même jour à 11h30 concernant :
M. [R] [N]
né le 03 Février 2002 à EL KHADRA
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 mars 2023 à 15h54, enregistrée sous le N°RG 23/1446 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2023 à 12h52 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [N];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 23 mars 2023 à 11h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [N] le 24 Mars 2023 à 16h58 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [W] [P], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [V] [X] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [R] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de Monsieur [R] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [R] [N] a reçu notification le 17 février 2023 d'un arrêté du Préfet des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [R] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 20 mars 2023 à 14h30 à [Localité 3].
Par arrêté de la préfecture du Var en date du 21 mars 2023 qui lui a été notifié le jour même à 11h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 22 mars 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 24 mars 2023 à 12h52, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [N] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [R] [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 25 mars 2023 à 16h58.
Sur l'audience, Monsieur [R] [N] déclare que :
- il voudrait 28h pour quitter la France, pour aller en Allemagne pour rejoindre de la famille,
- il confirme n'avoir aucun document,
Son avocat soutient que :
- il reprend la déclaration d'appel et plus particulièrement la notification tardive des droits car après 1h15 qu'il a pu faire valoir ses droits,
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que la notification tardive s'explique par une interpellation de trois autres personnes au même moment et la remise à l'OPJ est à 15h10, et à partir de ce moment là s'enclenche les formalités avec interprète en présentiel et d'ailleurs c'est le même interprète qui est intervenu pour les quatre personnes interpellées ce jour là à la même heure. Le retenu, ne outre est connu sous une autre identité. Deux consulats ont été saisis pour permettre l'identification du retenu.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [R] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [R] [N] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la mesure, ainsi qu'une irrégularité tenant à une notification tardive de ses droits avec l'interprète. Ces moyens sont recevables. En revanche, il y a lieu de déclarer irrecevable le moyen tiré d'un avis tardif au parquet, ce moyen n'ayant pas été soulevé in limine litis devant le juge de première instance.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification tardive des droits :
Monsieur [R] [N] a été interpellé à 14h30, le 20 mars 2023, à [Localité 3], qu'il est alors pris en charge pour transport au commissariat où il sera présenté à un officier de police judiciaire à 15h10, seul fonctionnaire compétent pour décider de la suite à donner à la procédure. Le procès verbal dressé le même jour, à 15h45 fait état de la nécssité de procéder à l'assistance d'un interprète en langue arabe, lequel fait savoir qu'il se déplacera physiquement dans les locaux de la police. La notification des droist intervient à 15h55, avec l'interprète en langue arabe. Il y a donc lieu de constater, de ce qui précède, que le délai pris pour la notification des droits à l'intéressé se justifie par :
- le délai de transport entre les lieux de l'interpellation et le commissariat de police où l'intéressé a été présenté à un officier de police judiciaire,
- l'interpellation concomitante de trois autres personnes,
- la nécessité de recourir à un interprète en langue arabe et le délai de transport de celui-ci au commissariat,
- l'assistance d'un seul interprète pour l'ensemble des personnes interpellées dont Monsieur [R] [N].
Il y a donc lieu de constater, comme le juge de première instance qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est caractérisée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. Le moyen sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [R] [N] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 22 mars 2023 par Madame [I] [E], sous préfète, directrice de cabinet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
L'administration a saisi les autorités algériennes et marocaines le 21 mars 2023.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [N] :
Monsieur [R] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 27 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [R] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [N], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- Me Jean faustin KAMDEM, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment