Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/00022 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKLO
CPAM HAUTE SAVOIE
C/
Société [6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 23 Décembre 2020
RG : 17/03300
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 30 MARS 2023
APPELANTE :
CPAM HAUTE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dispensée de comparaître
INTIMEE :
SAS [6]
RCS de THONON LES BAINS N° [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique DELMOTTE CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Dispensée de comparaître
Accident du travail de M. Assuré : [F] [B] [Y])
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Décembre 2022
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, présidente
- Thierry GAUTHIER, conseiller
- Vincent CASTELLI, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Mars 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] (la victime), salarié depuis le 3 mars 2014 de la société [6] (l'employeur), a été victime d'un accident, survenu le 18 janvier 2016, décrit par l'employeur dans la déclaration d'accident du travail renseignée le 26 janvier 2016, comme étant une « agression physique et verbale», le certificat médical initial du 25 janvier 2016 faisant état d'un «état de stress post traumatique suite à son agression dans un bus chez un chauffeur».
La caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (la caisse) a pris en charge cet accident au titre la législation professionnelle.
Par décision du 23 février 2017, la caisse a attribué à la victime un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 20% à la consolidation du 31 décembre 2016, pour les séquelles d'un «état de stress post-traumatique chez un gaucher exerçant la profession de chauffeur de bus. Il s'agit d'une névrose post-traumatique avec syndrome névrotique anxieux et obsessionnel s'accompagnant d'un retentissement important sur l'activité professionnelle de l'intéressé'.
Contestant cette décision, le 23 février 2017, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes. Au 1er janvier 2019, la procédure s'est poursuivie devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu au 1er janvier 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
A l'audience du 18 novembre 2020, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [O].
Par jugement du 23 décembre 2020 (n°17/03300), le tribunal a :
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- fixé à 5% le taux d'IPP opposable à l'employeur, à compter de la date de consolidation, pour les séquelles de l'accident du travail de la victime,
- rejeté la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
Le 31 décembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 10 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse, dispensée de comparaître à l'audience, demande à la cour d'infirmer le jugement en portant le taux d'IPP médical opposable à l'employeur à 20%.
La caisse soutient que, pour le type de séquelles décrites, le chapitre 4.2.1.11 du barème indicatif prévoit une IPP comprise entre 20 et 40% et que la caisse a respecté le barème et a fixé un taux d'IPP médical au minimum prévu pour l'indemnisation des séquelles. Elle précise qu'aucun taux socioprofessionnel n'a été attribué.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 28 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur, dispensé de comparaître à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
- réformer la décision de la caisse du 26 mars 2009 (sic), fixant un taux d'IPP de la victime de 20%.
A titre subsidiaire
- réduire le taux d'IPP à 5%,
A titre infiniment subsidiaire
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale de la victime,
En toutes hypothèses
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de la confirmation du jugement et de la contestation de l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'IPP de 20%, l'employeur fait valoir que la victime est à l'origine de son agression par un client à bord du bus qu'il conduisait, ce qui a entraîné son licenciement pour faute grave. Le certificat médical initial a été rédigé sept jours après les faits et le lendemain de son audition en conseil de discipline. Il en conclut que l'état psychologique de son salarié ne peut pas être imputé à l'événement du 18 janvier 2016 . En se référant au rapport du médecin qu'il a mandaté qui décrit, à la date de consolidation, «une stabilisation de l'humeur avec persistance d'un fond dépressif plaintif», l'employeur estime que la part imputable à l'événement survenu le 18 janvier 2016 ne peut dépasser 5%, sauf justification dans le cadre d'une expertise psychiatrique complète.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que l'employeur qui conclut à la confirmation du jugement en soutenant que l'état psychologique de la victime préexistait à l'agression ne conteste pas la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 18 janvier 2016, rapporté dans la déclaration d'accident du travail que l'employeur a renseignée, le 26 janvier 2016.
Il s'ensuit que, par application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, les lésions constatées par le certificat médical initial du 25 janvier 2016 comme étant un «état de stress post traumatique» sont présumées imputables au travail.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique, dans son chapitre préliminaire, II, 3, b, relatif aux infirmités antérieures : L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
L'article 4.2.1.11 du barème préconise ainsi qu'il suit l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles psycho-névrotiques :
«[...]Syndromes psychiatriques :
L'étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu'une enquête approfondie atteste l'intégralité mentale antérieure, et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime.
- Syndrome psychiatrique post-traumatique : 20 à 100
Névroses post-traumatiques.
- Syndrome névrotique anxieux, hypocondriaque, cénesthopathique, obsessionnel, caractérisé, s'accompagnant d'un retentissement plus ou moins important sur l'activité professionnelle de l'intéressé : 20 à 40
(Ces cas névrotiques caractérisés ne doivent pas être confondus avec un syndrome post-commotionnel des traumatisés du crâne ni avec les séquelles définies au chapitre suivant).»
Il en résulte que l'avis d'un psychiatre n'est préconisé que pour estimer le déficit psychique de la victime d'un syndrome psychiatrique post-traumatique, lequel doit succéder immédiatement à un traumatisme particulièrement important
L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Au cas présent, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 20% à la date de consolidation du 31 décembre 2016 pour les séquelles d'un «état de stress post-traumatique chez un gaucher exerçant la profession de chauffeur de bus. Il s'agit d'une névrose post-traumatique avec syndrome névrotique anxieux et obsessionnel s'accompagnant d'un retentissement important sur l'activité professionnelle de l'intéressé.»
Dans son rapport annexé au jugement, après avoir relevé que le médecin conseil semble avoir ignoré les circonstances particulières de l'accident qui a conduit l'employeur à licencier l'assuré pour faute grave, que le certificat médical du 25 janvier 2016 retient un état de stress post-traumatique et que le psychiatre traitant interrogé sur la date de consolidation constate une stabilisation de l'état de stress avec fond dépressif et une baisse de la réminiscence de la symptomatique et, après avoir souligné, qu'il était nécessaire au regard de la spécificité de l'accident du travail de prendre l'avis d'un sapiteur, le médecin consultant désigné par le tribunal conclut qu'au regard des circonstances d'accident la part des séquelles imputables à celui-ci s'établit à 5 %.
Le médecin mandaté par l'employeur développe la même analyse dans un rapport du 6 décembre 2019 pour conclure au même taux.
Ce faisant, c'est à tort que le médecin consultant désigné par le tribunal a fait dépendre l'évaluation des séquelles des lésions apparues à la suite d'un accident du travail des circonstances de la survenance de celui-ci.
Et alors que l'avis d'un psychiatre n'est pas préconisé pour estimer le déficit psychique de la victime d'une névrose post-traumatique et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que la victime présentait un état pathologique antérieurement à l'accident du travail, l'existence d'un état antérieur ne peut être supposé pour en conclure à une évaluation en minoration des séquelles constatées par le praticien conseil du service du contrôle médical.
Aussi, au regard du barème susvisé et des séquelles décrites par le praticien conseil du contrôle médical comme étant une névrose post-traumatique avec syndrome névrotique anxieux et obsessionnel s'accompagnant d'un retentissement important sur l'activité professionnelle, dont l'indemnisation doit être prise en charge dans leur totalité au titre de la législation professionnelle, le taux d'incapacité permanente partielle de 20% fixé par décision de la caisse est justifié, de sorte que, sans qu'il y ait lieu de recourir à une expertise et par infirmation du jugement, le recours de l'employeur est rejeté, comme étant non fondé.
L'employeur qui succombe dans ses prétentions supporte la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés, est tenu aux dépens d'appel et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement en ce qu'il a fixé à 5% le taux d'IPP opposable à la société [6]
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
REJETTE, comme étant non fondé, le recours de la société [6] à l'encontre de la décision du 23 février 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 20% à la date de consolidation du 31 décembre 2016 à M. [Y], victime de l'accident du travail du 18 janvier 2016,
Y ajoutant,
REJETTE la demande de la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,
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