Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 309/23
N° RG 21/00468 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TRBZ
IF/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
10 Mars 2021
(RG F 19/00181 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [V] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean marc BESSON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. [M] MENUISERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Janvier 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 Décembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 17 octobre 2016, à temps partiel de 24 heures par semaine, la société [M] Menuiserie (la société), qui exerce une activité de menuiserie Bois et PVC, a engagé Monsieur [V] [X], en qualité de menuisier.
Suivant avenant du 2 mai 2017, le contrat de travail est devenu à temps complet.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1987.13 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment du Nord-Pas-de-Calais.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 24 juin 2019, Monsieur [V] [X] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 juillet 2019, la société a notifié à Monsieur [V] [X] son licenciement pour faute grave.
Monsieur [V] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 10 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a débouté Monsieur [V] [X] de ses demandes, en considérant que le licenciement pour faute grave était régulier et a renvoyé l'affaire en départage, s'agissant de la demande reconventionnelle de la société en paiement d'une indemnité pour frais de procédure.
Monsieur [V] [X] a fait appel de ce jugement par déclaration du 1er avril 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] [X] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 1.059,80 euros bruts au titre de la période de 16 jours de mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents pour 105,98 euros brut
- 3.974,26 euros au titre du préavis de 2 mois
- 11.922,78 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
- 3.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, tant de première instance que d'appel
Aux termes de ses dernières conclusions, la société sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [V] [X] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 euros
Il est référé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Par jugement de départage du 2 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne sur Mer a débouté la société de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [V] [X] a été licencié pour manquement à l'obligation de loyauté du salarié pour deux types de faits :
A - avoir continué à exercer une activité de menuiserie indépendante, en dépit de l'engagement pris au moment de la signature du contrat de travail de régulariser la fermeture de son entreprise personnelle pour le 31 décembre 2016, au plus tard (information de début juin 2019)
B - diffusion sur Facebook de photographies de travaux réalisés par la société, sans son accord, dans le but de développer des activités concurrentielles pour son propre compte
Monsieur [V] [X] fait valoir que :
- le motif de la rupture est économique, qu'il a décliné la proposition de rupture conventionnelle du 6 juin 2019
- la société a attendu un délai de 3 semaines après la prétendue information de son activité personnelle de menuiserie pour décider de le convoquer à un entretien préalable au licenciement, ce qui prive la faute de son caractère de gravité
- la société connaissait depuis longtemps sa qualité d'auto-entrepreneur et se trouvait en relation d'affaire avec lui
- le contrat de travail ne prévoyait aucune clause d'exclusivité
- la lettre de licenciement ne fait pas référence à des actes de concurrence déloyale ou à un détournement de clientèle
Aux termes de l'article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Ainsi, le salarié est tenu à une obligation de loyauté à l'égard de l'employeur qui lui impose de s'abstenir de tout acte contraire à l'intérêt de l'entreprise, en particulier de tout acte de concurrence.
Dans des espèces similaires à celle qui oppose Monsieur [V] [X] à la société, la Cour de cassation a jugé que si, en l'absence de clause d'exclusivité dans son contrat de travail, le salarié peut exercer une activité professionnelle, il ne peut toutefois, ni créer une entreprise concurrente, ni détourner la clientèle de son employeur (Soc 21 septembre 2006, n°05-41.477, Soc 30 novembre 2017 n° 16-14.541, Soc 21 octobre 2003, n° 01-43.943)
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [V] [X] ne comportait pas de clause d'exclusivité, pas plus que de mention de l'existence de son entreprise, étant précisé que la société l'avait engagé préalablement en tant que sous-traitant, ou de référence à un engagement de sa part de fermer son entreprise sous un bref délai.
En revanche, le contrat précisait en son article 8 que le salarié s'engageait à observer la plus grande discrétion sur toutes les informations, connaissances et techniques qu'il aurait connues à l'occasion de son travail dans la société.
Il s'ensuit que Monsieur [V] [X] était tenu à l'obligation générale de loyauté s'imposant à tout salarié.
S'agissant du fait A, la société verse au débat le certificat d'inscription au SIRENE de Monsieur [V] [X] à compter du 2 novembre 2018 pour une activité principale de menuiserie bois et PVC, identique à la sienne. Elle produit l'attestation d'un fournisseur, qui se dit également ami de [R] [M], son dirigeant, indiquant avoir prévenu ce dernier, le 29 mai 2019, de ce que Monsieur [V] [X] se présentait sur Facebook comme un chef d'entreprise, avec de nombreuses photographies de chantier, cette attestation est complétée de la copie des SMS échangés à ce sujet.
La société démontre ainsi que Monsieur [V] [X] a repris pendant l'exécution du contrat de travail une activité de menuisier indépendant, en concurrence directe avec la sienne, ce que Monsieur [V] [X] ne conteste d'ailleurs pas, sans pour autant démontrer ni qu'il en avait formellement reçu l'autorisation, ni que son employeur en était informé.
S'agissant du fait B, la société produit le constat d'huissier du 21 juin 2019 qui relève l'ensemble des photographies de chantier se trouvant sur le profil Facebook Chris Chris [X], patron à Ets [X], faits qui ne sont, du reste, pas contestés par Monsieur [V] [X]
Dès lors, dans la limite des motifs de la lettre de licenciement, la société démontre que son salarié a, sans son autorisation, et donc de façon déloyale, utilisé des images de chantiers réalisés pour le compte de son employeur, de nature à laisser penser aux personnes qui consultaient le compte Facebook du 'patron des Ets [X]' qu'il s'agissait de ses propres réalisations.
La société caractérise ainsi l'existence de deux faits constitutifs d'une faute grave pour manquement à l'obligation de loyauté du salarié.
En outre, la procédure de licenciement a été initiée le 24 juin 2019 après une information du manquement du salarié le 29 mai 2019. Les échanges entre les parties montrent qu'il y a eu une discussion en vue d'une rupture conventionnelle le 6 juin 2019, une rétractation de Monsieur [V] [X] qui a fait valoir son refus de poursuivre une rupture conventionnelle le 11 juin 2019, une période de congés accordée à Monsieur [V] [X] entre le 14 juin et le 24 juin 2019 et un constat d'huissier diligenté le 21 juin 2019.
Dans ces circonstances, ce délai de moins d'un mois est suffisament restreint pour ne pas faire perdre aux griefs leur caractère de gravité, en ce qu'il a permis tant la recherche d'une solution de rupture négociée que l'appréciation de la gravité de la faute. La mise à pied conservatoire était, dès lors, justifiée pour les mêmes raisons.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement de Monsieur [V] [X] pour faute grave était justifié et a débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
Le jugement sera confirmé sur les dépens de première instance, ainsi que sur le renvoi en départage pour qu'il soit statué sur l'indemnité pour frais de procédure de première instance.
En l'absence d'éléments d'actualisation sur la situation économique de Monsieur [V] [X], il sera condamné, en tant que partie perdante, aux dépens de la procédure d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu des éléments soumis aux débats, il est équitable de le condamner à payer à la société la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [V] [X] aux dépens d'appel.
Condamne Monsieur [V] [X] à payer à la société [M] Menuiserie la somme de 800 euros, au titre de l'indemnité pour frais de procédure en cause d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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