Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/66
N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGNY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 18 janvier à 11h00
Nous , H.RATINAUD,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2023 à 22H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[S] X SE DISANT [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (MONTENEGRO
de nationalité Bosniaque
Vu l'appel formé le 16/01/2023 à 13 h 47 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 18/01/2023 à 09h45, assisté de A.ASDRUBAL et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu :
[S] X SE DISANT [F]
assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [D] [C], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[R] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [S] [F] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] de nationalité bosniaque a été interpelée le 9 janvier 2023 par les services de police de la [Localité 3] avisés de la commission d'un vol aggravé sur le parking d'un supermarché.
Le 11 janvier 2023 le Préfet du VAR a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'une durée de 2 ans la concernant.
Le même jour le Préfet du VAR a pris un arrêté portant placement en rétention.
Le 12 janvier 2023 le Préfet du VAR a saisi le Juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE afin que soit ordonnée la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours maximum.
Le même jour X se disant [S] [F] a saisi le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en contestation de la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2023 le juge des Libertés et de la Détention de TOULOUSE après avoir prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative a rejeté les exceptions de procédure, a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [S] [F] pour une durée de 28 jours.
Le conseil de X se disant [S] [F] a relevé appel de cette décision le 16 janvier 2023 à 13 heures 47.
A l'appui de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de sa remise en liberté le conseil de X se disant [S] [F] soulève l'irrégularité de la procédure, de la requête en prolongation et de l'arrêté de placement en rétention. Il soutient que pour être valable la décision attaquée doit avoir été signée par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature, cette délégation devant être publiée au bulletin officiel et transmise au juge des libertés et de la détention, que l'arrêté ordonnant la mesure de rétention administrative est insuffisamment motivé, qu'il n'a pas été pris en compte le fait qu'elle travaillait et disposait de garanties de représentations suffisantes, que le placement en rétention est disproportionné au regard des garanties de représentation effectives qu'elle présente, qu'en décidant ainsi l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet du VAR régulièrement représenté a sollicité la confirmation de la décision entreprise faisant valoir que les arguments soulevés quant à la compétence du délégant de signature dans la Haute Garonne ne se posent pas s'agissant de décisions prises par le préfet du VAR, que l'intéressée n'a fourni aucun élément permettant de vérifier ses dires quant au fait qu'elle serait mère de trois enfants mineurs, qu'elle ne justifie pas du dépôt d'une demande d'asile.
Le ministère public, avisé de la date d'audience est absent et n'a pas formulé d'observation.
MOTIF DE LA DECISION
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens d'irrégularité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour s'agissant de la délégation de l'auteur de l'acte, de la motivation de ce dernier au regard notamment de l'absence de représentation effective de l'intéressée, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties:
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 13 janvier 2023.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [S] X SE DISANT [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .H.RATINAUD.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment