Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 02 MARS 2023
N° 2023/171
Rôle N° RG 22/04830 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFAS
[O] [H]
C/
[L] [J] [H]
Caisse CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandre RAMETTE
Me Pascal AUBRY
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 24 février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01066.
APPELANT
Monsieur [O] [H]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2841 du 25/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 11] (ISRAEL), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [L] [H]
Agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Madame [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE [Localité 12]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 janvier 2023 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de M. [Z] [H] décédé le [Date décès 4] 2011 et de Mme [X] [N], son épouse, sont nés 3 enfants:
- [L] [H],
- [A] [H] décédée le [Date décès 7] 2020
- [O] [H].
Mme [X] [N] veuve [H], née le [Date naissance 6] 1936, a été placée sous sauvegarde de justice par ordonnance du 15 juillet 2021 du juge des contentieux de la protection statuant en qualité de tutelles de Nice et M. [L] [H] était désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Elle est décédée le [Date décès 9] 2021.
Soutenant que leur mère a été victime d'abus de faiblesse de la part de [O], son frère, en gageant certains des bijoux de cette dernière auprès de la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12], frère à l'encontre duquel, il a déposé plainte le 3 juin 2021, M. [L] [H] l'a attrait, ainsi que la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse par acte du 4 juin 2021. Il exposait avoir retrouvé, dans les affaires de sa mère, divers reçus de vente de bijoux et de contrats de prêts sur gage portant sur les bijoux de celle-ci, et régularisés au nom de M. [O] [H]. Il sollicitait que soit ordonnée la mise sous séquestre des bijoux résultant de l'acte d'engagement n° 60001501 de la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] ainsi que l'inventaire des bijoux déposés par M. [O] [H] auprès de l'établissement public.
Liminairement, il était soulevé par la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif et par M. [O] [H], l'irrecevabilité des demandes de son frère, pour défaut d'intérêt et de qualité à agir.
Au fond [O] [H] revendiquait la propriété des bijoux et sollicitait reconventionnellement qu'il soit ordonné à son frère de restituer sous astreinte les contrats de gage originaux, outre sa condamnation à une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] exposait, à titre subsidiaire qu'elle seule pouvait être séquestre des bijoux, objets des contrats de gages souscrits par M. [O] [H].
Par ordonnance contradictoire en date du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- dit que le juge judiciaire était compétent pour statuer sur la demande de M. [L] [H],
- dit que les demandes de M. [L] [H] étaient recevables,
- ordonné le séquestre des bijoux résultant de l'acte d'engagement n° 60001501 de la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] entre les mains de cette dernière,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé aux parties la charge des dépens par elles exposés.
Le premier juge a considéré que, quand bien même, les caisses de crédit municipal sont des établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale assurant une mission de service public, le prêt sur gage restait un contrat de droit privé, les bénéficiaires de ces prêts n'étant pas directement associés à l'exécution du service public , ni soumis à des obligations exorbitantes de droit commun. La demande de séquestre formulée et tendant à voir dresser un inventaire relève en conséquence de la compétence du juge judiciaire. Il a énoncé que M. [L] [H] ayant la qualité incontestable d'héritier de sa mère [X] [N], et un notaire étant en charge de cette succession, il avait donc intérêt et qualité à agir, dans le cadre de la défense de ses intérêts successoraux. Enfin, il a estimé que le demandeur démontrait qu'un certain nombre d'opérations douteuses avaient été réalisées depuis juin 2020 sur le patrimoine d'[X] [N], dont des virements entre le compte de cette dernière et celui de M. [O] [H], vivant au domicile de sa mère. Il a débouté M. [O] [H] de sa demande en restitution d'originaux, ce dernier ne rapportant pas la preuve de ce que son frère les aurait en sa possession.
Selon déclaration reçue au greffe le 31 mars 2022, M. [O] [H] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a dit que les demandes de M. [L] [H] étaient recevables et en ce qu'elle a ordonné le séquestre des bijoux résultant de l'acte d'engagement n° 60001501 de la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] entre les mains de cette dernière et en ce qu'elle l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner à M. [L] [H] de restituer les contrats originaux sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, à savoir un contrat de prêt sur gage Crédit Municipal de [Localité 12] du 6 avril 2021, un contrat de prêt sur gage de la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] du 20 mai 2021 et un acte d'engagement de la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] du 8 décembre 2020.
Par dernières conclusions transmises le 9 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [O] [H] sollicite de la cour qu'elle :
- infirme l'ordonnance querellée, et statuant à nouveau,
- juge l'action de M. [L] [H] irrecevable,
- juge que M. [L] [H] ne saurait remettre en cause en référé la propriété des bijoux résultant de l'engagement n° 60001501,
- juge que la mesure de séquestre est inutile, dans la mesure où, si M. [L] [H] démontrait que les bijoux dépendent de la succession, ceux-ci pourraient être rapportés en valeur à celle-ci,
- ordonne à M. [L] [H] de restituer les contrats originaux ouverts les 6 avril 2021, 20 mai 2021, 8 décembre 2020 devant la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] sous astreinte de 100 € par jour de retard,
- déboute M. [L] [H] de toutes ses demandes,
- le condamne à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance d'appel.
Il soutient que lors de la demande introductive d'instance, le 4 juin 2021, M. [L] [H] qui n'avait pas le pouvoir de représenter sa mère, était irrecevable à agir en son nom, cette irrégularité étant irrégularisable a postériori.
Se fondant sur les dispositions de l'article 2276 du code civil, et les contrats étant à son nom, il considère que la question de la propriété des bijoux en question dont dépend la demande en séquestre, ne relève que de la compétence du juge du fond
Il se prévaut de ce que la seule certitude, c'est que son frère [L], s'est bien rendu coupable d'un vol de documents, à savoir les contrats d'engagements auprès de la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12], vol pour lequel il a déposé plainte ; que la demande d'inventaire est sans objet au regard des pièces produites par la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12].
Par dernières conclusions transmises le 30 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [L] [H] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'inventaire, et statuant à nouveau,
- ordonne à la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] de dresser inventaire des bijoux déposés par M. [O] [H],
- condamne M. [O] [H] au paiement d'une somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de son avocat.
Il soutient qu'en sa qualité d'héritier de feu [X] [H], il dispose de la qualité et d'un intérêt à agir, pour la sauvegarde des droits de sa mère, qui à cette époque se trouvait dans une vulnérabilité reconnue des médecins. Il expose que son frère étant hébergée par sa mère pendant 9 années avant son décès, et vu l'état de vulnérabilité de cette dernière, avait accès aux comptes bancaires et moyens de paiement de cette dernière dont il a fait usage, vu à son sens, l'ampleur du détournement de fonds qu'il a opéré.
Il estime démontrer suffisamment que les bijoux gagés appartenaient à sa mère, vu la nature de ces bijoux, s'agissant notamment de 4 alliances et des bagues avec diamants alors que M. [O] [H] n'a jamais été marié. Par ailleurs, il considère que la possession dont se prévaut M. [O] [H] n'est pas de bonne foi, et qu'il ne remplit pas les critères de l'article 2276 du code civil.
S'agissant de la demande d'inventaire, il l'estime utile dans la mesure où il ignore si la liste des pièces communiquées par la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] est exhaustive ou non.
Enfin, il fait savoir qu'il n'a pas soustrait les originaux de contrats de prêt et qu'il s'est contenté de les photocopier, et que M. [O] [H] étant défaillant dans la charge de cette preuve qui lui incombe, il conviendra qu'il en soit débouté.
Par dernières conclusions transmises le 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] sollicite de la cour qu'elle :
- confirme purement et simplement l'ordonnance entreprise,
- condamne tout succombant au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] confirme que plusieurs contrats de prêts sur gage ont été régularisés auprès d'elle par M. [O] [H], qui a ensuite récupéré certains bijoux gagés après avoir remboursé les emprunts ; que 3 contrats sont en cours d'exécution, en date des 8 décembre 2020, 6 avril 2021, et 20 mai 2021 ; que le séquestre ne peut intervenir qu'entre ses mains au visa de l'article D 514-22 du code monétaire et financier.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 10 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'action engagée par M. [L] [H] :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, ' l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile,' est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.'
L'intérêt à agir s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, donc au moment de l'engagement de l'action et ne peut dépendre de circonstances postérieures.
En l'espèce, M. [L] [H] a fait assigner son frère [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de NICE, par acte du 4 juin 2021 afin de voir ordonner le séquestre des bijoux résultant de l'acte d'engagement n° 60001501, ainsi que l'inventaire des bijoux déposés par ce dernier auprès de la Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12], aux fins de garantir les droits de madame [X] [H].
A cette date, madame [X] [H] n'était pas sous protection judiciaire et M. [L] [H] n'avait pas le pouvoir de la représenter, madame [H] ayant été placée sous sauvegarde de justice, postérieurement, le 15 juillet 2021.
Madame [X] [H] est décédée le [Date décès 9] 2021 et s'il ne peut être contesté que M. [L] [H] a la qualité d'héritier de sa mère, c'est seulement à compter de la date du décès de cette dernière qu'il peut prétendre agir dans le cadre de la défense de ses intérêts successoraux pour obtenir le séquestre des bijoux en cause à la condition, de démontrer, avec l'évidence requise en référé que ces bijoux pourraient étre rapportables à la succession.
En tout état de cause, au 4 juin 2021, date de l'engagement de son action, M. [L] [H] n'avait, en application des articles 31 et 32 du code de procédure civile sus visés, ni intérêt, ni qualité à agir.
Ses demandes doivent donc être déclarées irrecevables.
L'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de restitution des contrats originaux:
M. [O] [H] a formulé en première instance une demande reconventionnelle sollicitant du premier juge qu'il ordonne à M. [L] [H] de restituer les contrats originaux suivants sous astreinte de 100 € par jour de retard à savoir :
- contrat de prêt sur gage Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] du 6 avril 2021,
- contrat de prêt sur gage Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] du 20 mai 2021,
- acte d'engagement Caisse de Crédit Municipal de [Localité 12] du 8 décembre 2020.
Le premier juge l'a débouté de cette demande estimant que M. [O] [H] ne rapportait pas la preuve de ce que son frère aurait ces documents, en original, en sa possession, et non pas uniquement les copies comme il l'affirme.
En cause d'appel, M. [O] [H] réitère cette demande, alléguant que M. [L] [H] a bien en sa possession les originaux de ces documents mais n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de cette affirmation.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle l'a débouté de cette demande de communication de pièces.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance querellée sera confirmée en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Chacune des parties conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles par elles engagées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l'ordonnance querellée du chef de la recevabilité de l'action de M. [L] [H],
et statuant à nouveau de ce chef,
- Déclare irrecevables l'ensemble des demandes formées par M. [L] [H],
- Confirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions,
Y ajoutant :
- Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés par elles en cause d'appel,
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président