Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/100
N° RG 22/05360
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJGWE
S.A.R.L. EGH INTERNATIONAL
C/
S.A. GMF ASSURANCES
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Lionel SARFATI
-Me Henri LABI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 17 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 14/08481.
APPELANTE
S.A.R.L. EGH INTERNATIONAL,
demeurant [Adresse 3]/France
représentée et assistée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
INTIMEES
S.A. GMF ASSURANCES,
demeurant [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant.
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Assuré [XXXXXXXXXXX01] ;
- Pour M. [D] [I] :
Signification en date du 20/05/2022 à personne habilitée. Signification des conclusions le 12/07/2022, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 2]/FRANCE
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
M. [I] circulant au guidon de son scooter a été blessé lors d'une collision avec un véhicule assuré auprès de la la SA GMF Assurances, alors qu'il se rendait le 31/08/2009 à son travail.
Par ordonnance du 21/05/2012, le juge des référés de Marseille a commis le docteur [W] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 22/09/2012.
Par acte d'huissier de justice du 30/06/2014, M. [I] a saisi le tribunal de grande instance de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel dirigée contre la SA GMF Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
La SARL EGH International, dont M. [I] était le responsable commercial & développement, est volontairement intervenue à l'instance.
Par jugement réputé contradictoire du 22/12/2016, le tribunal de grande instance de Marseille a':
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL EGH International,
- donné acte à la SA GMF Assurances de ce qu'elle ne conteste pas devoir indemniser M. [I] des conséquences dommageables de l'accident du 31/08/2009,
- ordonné une contre-expertise médicale de M. [I], confiée au docteur [T] ultérieurement substitué par le docteur [P],
- déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- condamné la SA GMF Assurances à verser à M. [I] la somme de 25.000,00 € à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé toutes les autres demandes ainsi que les dépens,
- renvoyé l'affaire à la mise en état.
Le docteur [P] a déposé son rapport d'expertise médicale le 17/10/2019.
Par jugement réputé contradictoire du 17/01/2022, le tribunal judiciaire de Marseille a':
- reçu la SARL EGH International en son intervention volontaire,
- dit que le droit à indemnisation de M. [I] est entier,
- statué sur le préjudice corporel de M. [I], notamment professionnel, en lui allouant la somme de 1.967,34 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
- débouté la SARL EGH International de l'ensemble de ses demandes en réparation du préjudice né'de la résiliation d'un contrat de distribution avec la société UTM, et de l'inexécution d'un contrat de commande de la société Splaff'!
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Le premier juge a considéré que le lien de causalité entre l'accident de M. [I] et la rupture des contrats UTM et Splaff'! n'est pas caractérisé, compte tenu'du caractère incertain des contrats de distribution signés avant l'accident, et de l'inertie du gérant de la SARL EGH International postérieurement à l'accident.
Par déclaration du 11/04/2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SARL EGH International a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes'en réparation':
- de la résiliation du contrat de distribution avec la société UTM, et
- de la perte financière du marché Splaff'!.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09/01/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SARL EGH International demande à la cour de':
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de la SARL EGH International,
- infirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
- condamner la SA GMF Assurances à payer à la SARL EGH International Ia somme de 453.000,00 € en réparation du préjudice économique subi à la suite de l'accident de M. [I],
- condamner la SA GMF Assurances au paiement de Ia somme de 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA GMF Assurances aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Lionel Sarfati, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SARL EGH International développe les moyens suivants :
- M. [I] avait mis au point un produit nouveau dénommé Fresh'Bag'et en était le chef de projet': il représentait un homme-clé au sein de la société ; l'accident du 31/08/2009 a contraint le dirigeant de la SARL EGH International à improviser le recrutement d'un directeur technique et commercial à compter du 10/09/2009'; M. [I] a été licencié le 11/07/2010';
- la société de droit espagnol Splaff'! Occident Business avait signé le 07/08/2009 une intention de commande de 20.000 Fresh'Bags pour un montant de 105.500 € HT'; la marge bénéficiaire était de 1,65 € HT par article Fresh'Bag, soit 33.000,00 € ;
- la société UTM avait signé le 28/08/2009 un contrat de distribution commerciale portant sur 120.000 Fresh'Bags, pour un montant de 600.000,00 € HT'; la société UTM a accepté de différer la livraison des produits commandés jusqu'au 10/02/2010, mais a résilié le contrat dès le 03/02/2010, motif tiré de l'indisponibilité de M. [I]'; la marge bénéficiaire était de 3,50 € HT par article Fresh'Bag, soit 420.000,00 € ;
- soit une perte totale de 453.000,00 € HT.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 10/01/2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la SA GMF Assurances demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'égard de la SARL EGH International,
- débouter la SARL EGH International de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SARL EGH International à lui payer la somme de 5.000,00 € de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et 5.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA GMF Assurances observe que':
- les expertises médicales ont établi que conclu l'arrêt total ou partiel des activités professionnelles de M. [I] n'étaient pas imputables à l'accident, et que son déficit fonctionnel permanent ne le contraignait pas à cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle';
- M. [I] n'était pas gérant de la SARL EGH International à la date de l'accident'; son remplacement a été organisé tardivement, non pas en septembre mais en décembre 2009';
- la mise en cause de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône est sans objet.
* * *
Assignée à personne habilitée le 20/05/2021 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 43.257,74 € au titre des prestations qu'elle a servies à M. [D] [I], ventilée comme suit':
- frais hospitaliers': 2.276,30 €
- frais médicaux': 3.609,94 €
- frais pharmaceutiques': 557,70 €
- frais d'appareillage': 257,72 €
- franchises': - 85,00 €
- indemnités journalières': 33.139,32 €
- capital rente AT 8'%': 3.301,76 €
* * *
La clôture a été prononcée le 03/01/2023, puis révoquée pour permettre un dernier échange de conclusions. Elle a été prononcée derechef le 11/01/2023.
Le dossier a été plaidé le 18/01/2023 et mis en délibéré au 02/03/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue':
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation'de la SARL EGH International :
Aux termes de l'article 6 de la loi du 5 juillet 1985 relative au règlement des conséquences des accidents de la circulation routière, «'le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d'un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l'indemnisation de ces dommages'».
Une personne morale subissant un préjudice économique né de l'accident advenu à l'un de ses salariés est fondée à en demander réparation intégrale au responsable ou à son garant. Le préjudice doit être certain, direct, personnel, et déterminé ou à tout le moins déterminable.
La SARL EGH International invoque l'impossibilité, du fait de l'accident advenu à M. [I] le 31/08/2009': i) de mener à son terme la négociation d'un contrat avec la société contrat Splash'! Occident Business au lendemain d'une déclaration d'intention de commande du 07/08/2009 portant sur 20.000 freshbags pour un montant de 100.500,00 € HT, et ii) d'exécuter le contrat avec la SAS UTM, au lendemain de la conclusion le 28/08/2009 d'un contrat de distribution de 60.000 freshbags par an x 2 = 120.000 freshbags à 5,00 € pièce, pour un montant total de chiffre d'affaires de 600.000,00 € HT.
Le préjudice subi par la SARL EGH International doit être appréhendé en réalité en termes de perte d'une chance de développement, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable que representait l'obtention et l'exécution des deux marchés. Elle doit être mesurée à la valeur de la chance perdue et et ne peut être égale à la valeur de cette chance si elle s'était réalisée. Elle est donc liée à la notion d'aléa, celui qui est susceptible de générer un gain. Il revient au juge du fond de tenir compte non seulement de l'existence de l'aléa mais aussi de son degré, c'est-à-dire du caractère plus ou moins sérieux de la chance perdue.
La SA GMF Assurances conteste que l'arrêt de travail de M. [I] soit réellement imputable à l'accident. Le docteur [P] a certes conclu que le déficit fonctionnel permanent (12'%) n'emportait aucune obligation pour la victime de cesser, fût-ce partiellement, son activité professionnelle, ou d'en changer. Cependant, M. [I] a fait l'objet d'un arrêt de travail courant du 31/08/2009, jour de l'accident, au 27/07/2010, et c'est au cours de cette période, largement antérieure à la consolidation, que les marchés Splash'! et UTM ont échappé à la SARL EGH International. Le docteur [S], médecin psychiatre, relève le stress post-traumatique de M. [I], «'un inventeur qui semble avoir perdu beaucoup de ses capacités créatives dans cet accident qui, survenu le 31/08/2009, a bouleversé son monde'» (page 11 du rapport d'expertise). L'indisponibilité de M. [I] entre septembre 2009 et juillet 2010 est bien imputable à son accident.
S'agissant de la SAS UTM, le premier juge a relevé à juste titre'que le gérant, M. [E], gestionnaire financier, a engagé par contrat la SARL EGH International en définissant un prix de vente sans connaître le prix de revient du freshbag. La SARL EGH International a en effet contracté avec la société UTM au mois d'août 2009 sur 120.000 unités alors que le processus de fabrication n'était pas encore au point. En effet, M. [I], «'l'homme-clé'» de l'entreprise, devait se rendre au cours du mois de septembre 2009 au siège de la société Valembal pour participer à la mise en place de la ligne de production du freshbag.
Dans la mesure où la SARL EGH International s'obligeait (article 4.3 du contrat UTM) à assurer les premières livraisons de freshbags à compter du 02/10/2009, elle s'exposait dès la signature du contrat au risque de ne pas pouvoir l'honorer, et non à compter de l'accident ultérieur de M. [I].
Le problème se pose dans les mêmes termes à propos de la déclaration d'intention de commande de la société Splaff'! Occident Business, à cette différence près que ce document, qui tient sur le recto d'une page unique, est dépourvue de valeur contractuelle.
Par ailleurs, en se bornant à contacter l'agence marseillaise de Pôle Emploi le 10/09/2009, sans même mandater un cabinet de recrutement pour identifier à bref délai un profil en mesure de substituer M. [I], la SARL EGH International ne justifie pas d'une particulière diligence faire face aux difficultés liées à l'accident de M. [I].
La SARL EGH International ne justifie d'aucune perte de chance réparable. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive':
La SA GMF Assurances conclut à la condamnation de la SARL EGH International au paiement d'une somme de 5.000,00 € de dommages-intérêts au regard des circonstances dans lesquelles elle a dû conclure afin de respecter la date de l'ordonnance de clôture.
L'exercice abusif par la SARL EGH International de son droit d'agir en justice n'est pas caractérisé. Aucune indemnisation ne sera accordée.
Sur les demandes annexes':
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées.
La SARL EGH International qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des entiers dépens d'appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à la SA GMF Assurances une indemnité de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la SARL EGH International à payer à la SA GMF Assurances la somme de 1.500,00 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel.
Condamne la SARL EGH International aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT