Texte intégral
Ordonnance N°444
N° RG 24/00461 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGON
J.L.D. NIMES
22 mai 2024
[M]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 MAI 2024
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 01 mars 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 mars 2024, notifiée le même jour à 10h20 concernant :
M. [P] [M]
né le 26 Février 1987 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 10 mars 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 21 mai 2024 à 09h43, enregistrée sous le N°RG 24/2343 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 22 Mai 2024 à 12h17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [M] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 22 mai 2024 à 10h20 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [M] le 23 Mai 2024 à 10h19 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [C] [T], représentant le Préfet des Alpes-Maritimes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [D] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [P] [M], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur [P] [M] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [M] a reçu notification le 1er mars 2022 d'un arrêté du Préfet du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
A sa levée d'écrou le 8 mars 2024, à 10h04, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Alpes-Maritimes le même jour.
Par requête du 9 mars 2024, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 mars 2024, à 12h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 7 avril 2024 confirmée par la Cour d'appel, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 7 mai 2024.
Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes en date du 21 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 22 mai 2024.
Monsieur [P] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 23 mai 2024, à 10h19.
Sur l'audience, il déclare que :
- il veut une autre chance pour sortir,
- il veut respecter la décision à venir,
- il veut bien repartir au Maroc,
- sur sa nationalité, il maintient être marocain.
Son avocat soutient que :
- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête,
- il y a un problème de nationalité puisque le Maroc et l'Algérie n'ont pas reconnu l'intéressé, il y a eu une saisine tardive la semaine dernière des autorités tunisiennes, et vraisemblablement la réponse de ces autorités ne va pas intervenir dans les quinze prochains jours,
- il n'y a pas d'obstruction car des éléments laissent penser que le retenu est marocain, donc c'est étonnant, il y a peut-être un problème sur les états civils dans certaines régions et à bref délai la délivrance des documents de voyage ne va pas intervenir,
- il n'y a aucun critère de rempli quant à la menace à l'ordre public, et depuis qu'il a purgé sa peine, il n'y a pas eu de menace à l'ordre public lors de la période prolongée antérieurement.
Le Préfet des Alpes Maritimes pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel :
- il y a eu un cas similaire dernièrement avec une délivrance rapide des documents de voyage, et donc une reconnaissance rapide est possible dans le présent dossier,
- la menace à l'ordre public est bien constitué, avec un passé pénal conséquent.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] [M] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [P] [M] soutient que les conditions de fond ne sont pas remplies pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public .
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, il ne peut être fait le reproche à l'administration d'une saisine tardive des autorités tunisiennes, aucun texte ne l'obligeant à saisir d'autres autorités que celles dont se prévaut le retenu. En tout état de cause, les diligences de l'administration suivent leur cours. La circonstance selon laquelle le retenu a maintenu être de nationalité marocaine devant le juge des libertés et de la détention est de nature à constituer une obstruction volontaire à son éloignement dès lors que les autorités marocaines ne l'ont pas reconnu comme étant leur ressortissant. En outre, le retenu présente des antécédents de nature pénale, ces éléments étant antérieurs à la demande de prolongation de la mesure et ne pouvant survenir, par nature pendant un temps d'enfermement, sous main de justice. L'atteinte à la sûreté des personnes révélée par les agissements passés du retenu est de nature à caractériser la menace à l'ordre public visé par la loi.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. Le moyen soulevé sera rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [P] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [P] [M], pour notification par le CRA,
Me Patricia PERRIEN, avocat,
M. Le Préfet des Alpes-Maritimes,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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