Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/ 257
Rôle N° RG 22/11211 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3RJ
[C] [O]
[D] [H] épouse [O]
C/
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Miloud ADDA
Me Régis DURAND
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 23 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/00023.
APPELANTS
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Madame [D] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés et assistés par Me Miloud ADDA, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Maître [I] [U] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [A], né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13](Var), de nationalité française, demeurant [Adresse 10]
demeurant [Adresse 7]
assigné à jour fixe le 16/12/22 à domicile (à l'adresse [Adresse 5]),
représenté et plaidant par Me Régis DURAND de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Un jugement du 14 janvier 2008 du tribunal correctionnel de Toulon condamnait notamment monsieur [K] [O] à la peine de 4 mois d'emprisonnement assortis d'un sursis pour des faits de complicité de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et de complicité d'usage de faux en écriture, complicité d'usage de faux en écriture.
Sur l'action civile, le tribunal condamnait solidairement [K] [O], [V] [Z] et [M] [A], à payer à maître [U], es qualité de liquidateur de monsieur [F] [A], les sommes de 311 582 € de dommages et intérêts et de 1000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Un arrêt du 19 mai 2009 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix en Provence confirmait les dispositions civiles du jugement précité.
Le 25 février 2012, maître [U] es qualité faisait signifier à monsieur [O] le jugement du 14 janvier 2018 et l'arrêt du 19 mai 2019.
Le 20 avril 2012, maître [U], es qualité, procédait à l'inscription d'une hypothèque judiciaire définitive, renouvelée le 23 mars 2022, sur les parts et portions détenues par monsieur [O] sur un bien immobilier situé à [Localité 12], [Adresse 11], cadastré section AB n°[Cadastre 6] pour une contenance de 20 a et 01ca.
Un jugement du 16 juin 2016 du tribunal de grande instance de Toulon ordonnait l'ouverture des opérations de liquidation-partage de l'indivision existant entre les époux [O] et la licitation, devant la chambre des criées de Toulon, du bien immobilier précité.
Un jugement du 3 novembre 2016, signifié le 24 novembre suivant aux époux [O], rectifié par jugement du 7 juillet 2017, signifié le 27 juillet suivant, fixait la mise à prix à 230 000 € avec faculté de baisse à 200 000 €.
Par jugement du 17 avril 2018, le tribunal de commerce de Toulon prononçait le redressement judiciaire de monsieur [O] et une ordonnance du juge commissaire du 15 septembre 2020 admettait la créance de maître [U], es qualité, au passif privilégié pour un montant de 321 027,12 €. Un jugement du 3 juin 2021 de liquidation judiciaire de monsieur [O] désignait la Selu [P] [R] en qualité de liquidateur.
Le 18 mars 2022, le cahier des conditions de vente sur licitation du bien immobilier était déposé au greffe du juge de l'exécution de Toulon. Le 29 mars suivant, les époux [O] étaient sommés de prendre connaissance du document précité et d'assister à l'audience d'adjudication du 23 juin 2022.
Suite aux contestations des époux [O] notifiées le 9 juin 2022, un jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 23 juin 2022 :
- déboutait les époux [O] de toutes leurs demandes,
- condamnait les époux [O] à payer à maître [U], es qualité une somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 2 000 € pour frais irrépétibles.
Le premier juge retenait que la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente n'est plus un acte de procédure obligatoire préalable à la licitation et n'est donc pas susceptible d'annulation.
Il écartait les règles de la procédure collective sans incidence sur une procédure de licitation non constitutive d'une mesure d'exécution et non fondée sur une créance professionnelle.
Il déclarait irrecevable pour autorité de chose jugée des jugements des 16 juin, 3 novembre 2016 et 7 juillet 2017, les contestations sur les conditions d'exercice de l'action oblique.
Il écartait l'application de l'insaisissabilité de la résidence de madame [O], prévue par l'article L 526-1 du code de commerce, au motif d'une créance non professionnelle née avant le 7 août 2015.
Le même jour, le bien était adjugé au prix de 284 000 €.
Selon déclaration reçue le 3 août 2022 au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence, les époux [O] formaient appel du jugement précité. Une ordonnance du 4 août 2022 autorisait l'assignation à jour fixe. Le 16 décembre 2022, les époux [O] faisaient assigner maître [U] es qualité à comparaître. Ladite assignation était déposée au greffe, le 23 décembre suivant.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens, les époux [O] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré, le cas échéant, le déclarer nul,
- déclarer nulle la procédure d'adjudication,
- subsidiairement, déclarer l'action irrecevable ou en tout état de cause, mal fondée,
- infiniment subsidiairement, déclarer l'action inopposable à madame [O],
- en toutes hypothèses, condamner maître [U] es qualité au paiement d'une indemnité de 6000 € pour frais irrépétibles,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Les époux [O] fondent leur demande de nullité de la procédure et du jugement dont appel sur les effets de la liquidation judiciaire de monsieur [O] prononcée par jugement du 3 juin 2021, et notamment le non-respect des règles de la procédure collective (dessaisissement, suspension des voies d'exécution, interdiction du paiement des créances) instaurées par les articles L 641-9, L 622-23, L 622-21 et L 622-22 du code de commerce.
Ils invoquent l'absence de mise en cause de maître [R] en qualité de liquidateur de monsieur [O], la déclaration de créance de maître [U] et son intégration dans le plan de continuation, laquelle établit son caractère professionnel, à défaut de quoi elle aurait été intégrée dans un plan de surendettement. Enfin, ils invoquent le caractère impératif du prononcé d'un jugement de clôture de la procédure collective pour poursuivre les voies d'exécution.
Ils fondent leur demande subsidiaire sur le défaut de réunion des conditions de mise en oeuvre de l'action oblique aux motifs de l'absence de carence du débiteur à qui la loi interdit tout paiement et de la règle générale d'interdiction de paiement des créances.
Ils invoquent enfin la violation du droit de madame [O] à la protection de son domicile suite à son inscription au répertoire des métiers au motif qu'elle est inscrite en qualité d'auto-entrepreneur au répertoire des métiers de l'artisanat et doit bénéficier des dispositions de l'article L 526-1 du code de commerce sur l'insaisissabilité de l'immeuble constitutif de sa résidence principale.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, maître [U], en qualité de liquidateur de monsieur [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- débouter les époux [O] de toutes leurs demandes,
- condamner solidairement les époux [O] au paiement de la somme de 8 000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles.
- condamner solidairement les époux [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Régis Durand, avocat.
Maître [U] es qualité invoque l'irrecevabilité de la demande de nullité du jugement d'adjudication au motif que l'appel nullité n'est ouvert qu'en l'absence de toute voie de recours et de la demande, qu'il qualifie de nouvelle, de nullité de la procédure d'adjudication.
Sur le fond, il soutient que :
- les articles L 622-21 et L 322-23 du code de commerce invoqués concernent la sauvegarde de justice et n'imposent pas la mise en cause du liquidateur de monsieur [O],
- la sommation du 29 mars 2022 de prendre connaissance du cahier des conditions de vente est un acte facultatif dont l'éventuelle nullité est sans effet sur la procédure,
- l'article L 641-9 alinéa 3 du code précité dispose que le débiteur n'est pas dessaisi pour l'exercice des droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur,
- la procédure de licitation n'est pas une voie d'exécution dès lors qu'un créancier se substitue au débiteur pour exercer son droit au partage d'un bien indivis,
- la liquidation judiciaire de monsieur [O] excluait une procédure de surendettement,
- la vente sur licitation n'est pas soumise à la procédure collective et échappe à son emprise de sorte que l'immeuble est saisissable par un créancier malgré la procédure collective et que le liquidateur ne représente pas le débiteur, comme pour l'exercice du droit d'appel,
- la résidence des époux [O] est saisissable dès lors que monsieur [A] est un créancier non-professionnel dont les droits sont nés antérieurement au 7 août 2015.
Il invoque l'irrecevabilité de la contestation relative aux conditions de l'action oblique en l'état de l'autorité de chose jugée des jugements des 16 mars 2016, 3 novembre 2016, et 7 juillet 2017 et du rôle du juge de l'exécution limité au contrôle de la régularité des enchères. Il soutient que son action est émancipée du cadre de la procédure collective.
Il conteste la protection du domicile invoquée par madame [O], laquelle n'est opposable qu'aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement au 7 août 2015 et à l'occasion de l'activité professionnelle. Il en conclut qu'elle ne peut lui être opposée.
Il fonde sa demande de dommages et intérêts sur l'abus de procédure en l'état de contestations soulevées quinze jours avant la vente alors que les époux [O] étaient informés depuis le 29 mars 2022, que les publicités avaient été réalisées, et alors que la condamnation date de plus de 14 ans.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Les époux [O] ne soulèvent aucun moyen de nullité du jugement déféré relatif à l'excès de pouvoir du premier juge de sorte que la demande de nullité n'est pas fondée et sera rejetée. Leur appel a donc pour seule finalité la réformation du jugement déféré.
Sur la recevabilité de la demande de nullité de la procédure d'adjudication,
Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions nouvelles adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers.
En l'espèce, le jugement déféré mentionne que les époux [O] ont saisi le juge d'une demande de nullité de la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente et d'une demande subsidiaire de déclarer irrecevable ou mal fondée l'action exercée.
La demande de nullité d'un acte déterminé et désormais facultatif tel que la sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de vente n'a pas le même objet que la demande de nullité de la procédure d'adjudication. Cette dernière est donc une demande nouvelle et par conséquent irrecevable devant la cour.
Par contre, le premier juge était saisi de demandes de contestations relatives aux effets de la procédure collective de monsieur [O] sur la procédure de licitation. Elles sont donc recevables en appel et doivent être examinées ci-après.
Sur la demande subsidiaire d'irrecevabilité de l'action de maître [U] es qualité,
Selon les dispositions de l'article 641-9 alinéa 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée.
L'alinéa 3 dispose que le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Selon l'article L 526-1 du code de commerce issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne.
L'article 206 IV de la loi précitée dispose que le premier alinéa des articles 526-1 et 526-3 du même code dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi, soit le 8 août 2015.
Il s'en déduit que la résidence principale de l'entrepreneur reste saisissable par les créanciers dont la créance n'est pas de nature professionnelle ou par les créanciers dont la créance de nature professionnelle est née antérieurement au 8 août 2015.
En l'espèce, maître [U] es qualité est titulaire d'une créance indemnitaire de 311 582 € résultant du jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 14 janvier 2008 confirmé par arrêt du 19 mai 2009 pour des faits, de complicité de faux, altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, et complicité d'un usage de faux en écriture. Ainsi, la créance résultant de la commission d'infractions pénales est une créance personnelle non concernée par l'insaisissabilité légale de la résidence principale de monsieur [O]. En outre, la créance de maître [U] est née le [Date naissance 1] 2008, soit antérieurement à la protection légale de la résidence principale, laquelle ne prend effet qu'à compter du 8 août 2015.
Par ailleurs, une procédure collective sur le patrimoine unique de monsieur [O] exclut la possibilité d'ouvrir une procédure de surendettement des particuliers de sorte que les appelants ne peuvent déduire le prétendu caractère professionnel de la créance de l'absence de procédure de surendettement.
Enfin, dès lors que le bien immobilier, constitutif de la résidence principale de l'entrepreneur, se situe hors du périmètre de la procédure collective, maître [U] es qualité n'est pas soumis à son cadre. Il n'est donc pas tenu notamment de déclarer sa créance et d'attendre le prononcé du jugement de clôture de la liquidation judiciaire de monsieur [O].
Par ailleurs, le dessaisissement a pour fondement la défense du gage commun des créanciers. Dès lors que seuls certains créanciers peuvent saisir le bien immobilier constitutif de la résidence principale du débiteur, il n'est plus constitutif du gage commun. Ainsi, il échappe à la règle du dessaisissement de l'article 649-1 alinéa 1 et le débiteur doit seul, en application de l'article 649-1 alinéa 3, exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur de réaliser les actifs saisissables.
Ainsi, l'insaisissabilité légale de la résidence principale de monsieur [O] est opposable à son liquidateur, la Selu [P] [R]; elle ne peut donc exercer les droits et actions relatifs à ce bien immobilier. En conséquence, monsieur [O] n'est pas dessaisi de l'exercice de ses droits sur ce bien et conserve les capacité et qualité pour comparaître sur une demande de licitation et exercer une voie de recours.
Par conséquent, le défaut de mise en cause de la Selu [P] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de monsieur [O] est sans effet sur la validité de la procédure de licitation. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur la contestation des conditions de mise en oeuvre de l'action oblique :
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir.
Selon les dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée, soit la même, soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et soit formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, les contestations de monsieur [O] sur les conditions de mise en oeuvre de l'action oblique portent sur le défaut de caractère volontaire de sa carence et l'interdiction de paiement de ses créanciers du fait de la procédure collective. Elles sont donc fondées sur les effets des jugements de redressement judiciaire du 11 juillet 2019 et de liquidation judiciaire du 3 juin 2021. Or, les jugements de licitation des 16 juin et 3 novembre 2016 rectifié par jugement du 7 juillet 2017 n'ont pas pu statuer sur les effets de la procédure collective; ils n'ont pas autorité de la chose jugée sur les contestations soulevées, lesquelles sont donc recevables.
Sur le bien fondé des contestations, il résulte des motifs précités que les créanciers auxquels l'insaisissabilité légale de la résidence principale est inopposable ne sont pas soumis aux règles de la procédure collective dont l'interdiction de paiement des créances et l'arrêt des poursuites individuelles et des voies d'exécution.
La carence de monsieur [O] dans l'exercice de son droit au partage du bien immobilier indivis, du 25 février 2012 (date de signification des titres exécutoires) au 16 juin 2016 (date du jugement de licitation ) a perduré jusqu'au jugement de redressement judiciaire du 11 juillet 2019. La procédure collective de monsieur [O] est donc sans incidence sur le caractère volontaire de la carence de ce dernier dans l'exercice de son droit au partage du bien immobilier dont il est propriétaire indivis avec madame [O].
De plus, ce dernier ne peut opposer à maître [U] es qualité l'interdiction de paiement des créances dès lors que le créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle sur le bien immobilier constitutif de la résidence principale de monsieur [O], conserve le droit de se payer sur le prix d'adjudication de cet immeuble.
Par conséquent, la contestation des conditions d'exercice de l'action oblique par maître [U] n'est pas fondée. Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs.
Sur la demande d'inopposabilité de la procédure de licitation à madame [O],
Il résulte des motifs précités qu'il résulte de l'article L 526-1 du code de commerce que les droits immobiliers sur la résidence principale restent saisissables par les créanciers professionnels dont les droits sont nés au plus tard le 7 août 2015 et les créanciers non professionnels quelque soit la date de naissance de leurs droits.
En l'espèce, il a été démontré ci-dessus que maître [U] es qualité est titulaire d'une créance non professionnelle antérieure au 7 août 2015 à l'égard de monsieur [O]. Il s'en déduit que l'insaisissabilité légale de la résidence principale de ce dernier et de son épouse lui est inopposable.
En l'état de cette inopposabilité, l'inscription de madame [O] à compter du 9 septembre 2021 au répertoire des entreprises et des établissements est sans incidence sur le droit de maître [U] es qualité de poursuivre l'adjudication du bien immobilier indivis.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'inopposabilité de madame [O], laquelle percevra ses part et portion à hauteur de ses droits indivis sur le bien adjugé.
Sur les demandes accessoires,
Les contestations des monsieur [O] portent sur les effets d'une procédure collective postérieure au jugement de licitation et sur sa résidence principale. Le caractère abusif de sa résistance n'est pas établi et le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
L'équité commande d'allouer à maître [U] es qualité une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles.
Les époux [O], parties perdantes, supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable devant la cour la demande de nullité de la procédure d'adjudication,
CONFIRME le jugement déféré sauf sur l'octroi de dommages et intérêts à maître [I] [U] en qualité de liquidateur de monsieur [F] [A],
Statuant à nouveau du chef infirmé,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de maître [I] [U] en qualité de liquidateur de monsieur [F] [A],
CONDAMNE monsieur [C] [O] et madame [D] [O], in solidum, au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [C] [O] et madame [D] [O], in solidum, aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l'avance sans avoir reçu provision préalable au profit de maître Régis Durand, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE