Texte intégral
ARRET
N°980
S.A.S. [8]
C/
[K]
CPAM DE L'OISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2022
*************************************************************
N° RG 21/02827 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDVG - N° registre 1ère instance : 19/00049
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 22 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La S.A.S. [8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Marc-antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMES
Monsieur [D] [K]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me AVELINE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Elisabeth LEROUX de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
La CPAM DE L'OISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 Juin 2022 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 28 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Mélanie MAUCLERE, Greffier placé.
*
* *
DECISION
Saisi par M. [K] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [8], comme étant la cause de la maladie professionnelle qu'il a déclarée soit des plaques pleurales provoquée par une exposition à l'amiante, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, par jugement prononcé le 22 avril 2021, a':
- déclaré M. [K] recevable en son recours,
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [8]
- fixé au maximum le montant de la majoration de l'indemnité en capital de M. [K],
- dit que celle-ci devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5%,
- fixé l'indemnisation du préjudice subi au titre des souffrances endurées par M. [K] à la somme de 20'000 euros,
- débouté M. [K] de sa demande tendant à la réparation d'un préjudice d'agrément,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise versera directement à M. [K] les sommes dues au titre de la majoration de l'indemnité en capital ainsi que de son indemnisation complémentaire au titre des souffrances endurées,
- condamné la société [8] à supporter l'intégralité des conséquences financières de sa faute inexcusable,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [8] afin de récupérer les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [K] et de la majoration de l'indemnité en capital qui a été allouée,
- condamné la société [8] à payer à M. [K] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société [8] de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [8] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La décision a été notifiée le 10 mai 2022 à la société [8] qui en a relevé appel le 29 mai 2022 par déclaration au greffe.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 9 juin 2022, soutenues oralement par son conseil, la société [8] prie la cour de':
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- infirmer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais (RG n° 19/00049) en ce qu'il a':
* dit que celle-ci devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5%,
* fixé l'indemnisation du préjudice subi au titre des souffrances endurées par M. [K] à la somme de 20'000 euros,
* débouté M. [K] de sa demande tendant à la réparation d'un préjudice d'agrément,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise versera directement à M. [K] les sommes dues au titre de la majoration de l'indemnité en capital ainsi que de son indemnisation complémentaire au titre des souffrances endurées,
* condamné la société [8] à supporter l'intégralité des conséquences financières de sa faute inexcusable,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [8] afin de récupérer les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [K] et de la majoration de l'indemnité en capital qui a été allouée,
* condamné la société [8] à payer à M. [K] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société [8] de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] au titre des frais irrépétibles,
* condamné la société [8] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,
Et statuant à nouveau,
- juger les demandes de M. [K] infondées en ce qu'elles sont dirigées vers la société [8],
En toute hypothèse,
- juger que M. [K] ne démontre pas de lien de causalité entre l'exécution de son contrat de travail au sein de [8] de l'Oise et sa maladie,
- juger que M. [K] ne démontre aucune faute inexcusable de la société [8],
- dire et juger que l'entreprise Delaunay utilisait de manière marginale des produits contenant de l'amiante,
- dire et juger que les travaux au sein de Delaunay avec des produits contenant de l'amiante étaient réalisés en plein air,
Et par conséquent,
- dire et juger que M. [K] ne démontre aucune faute inexcusable de la société Delaunay,
- juger que M. [K] ne justifie pas des préjudices revendiqués,
- débouter purement et simplement M. [K] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 2'500 euros à la société
Calorifuge isolation de l'Oise.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 7 juin 2022, et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [K] prie la cour de':
- confirmer le jugement du 22 avril 2021 en ce qu'il a':
* déclaré M. [K] recevable en son recours,
* dit que la maladie professionnelle déclarée le 24 avril 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [8]
* fixé au maximum le montant de la majoration de l'indemnité en capital de M. [K],
* dit que celle-ci devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle fixé à 5%,
* fixé l'indemnisation du préjudice subi au titre des souffrances endurées par M. [K] à la somme de 20'000 euros,
* débouté M. [K] de sa demande tendant à la réparation d'un préjudice d'agrément,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise versera directement à M. [K] les sommes dues au titre de la majoration de l'indemnité en capital ainsi que de son indemnisation complémentaire au titre des souffrances endurées,
* condamné la société [8] à supporter l'intégralité des conséquences financières de sa faute inexcusable,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [8] afin de récupérer les sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [K] et de la majoration de l'indemnité en capital qui a été allouée,
* condamné la société [8] à payer à M. [K] la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société [8] de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] au titre des frais irrépétibles,
* condamné la société [8] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,
* ordonné l'exécution provisoire de la décision,
Y ajoutant,
- condamner la société succombant à payer à M. [K] une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 15 juin 2022, et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise prie la cour de':
- donner acte à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur le principe de la faute inexcusable,
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- donner acte à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à Justice sur la demande de majoration de l'indemnité en capital,
- donner acte à l'organisme concluant de ce qu'il s'en rapporte à Justice quant à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a alloué la somme de 20'000 euros à M. [K] en réparation du préjudice de souffrances physiques et morales,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a dit que la CPAM de l'Oise disposera d'une action récursoire à l'encontre de la société [8] et pourra récupérer à l'encontre de cette dernière':
* le montant des indemnités en réparation du préjudice susceptibles d'être avancées à M. [K] en application des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
* de la majoration de l'indemnité en capital,
condamner la société [8] à ce titre.
MOTIFS
Le 24 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a été destinataire d'une déclaration de maladie professionnelle de M. [K], salarié de l'entreprise Delaunay du 7 juillet 1971 au 31 décembre 1991, puis de l'entreprise [8] du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2002.
Cette déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d'un certificat médical initial du 20 avril 2017 constatant': «'Plaque calcifiée avec un petit épaississement pleural (à droite). La plaque calcifiée mesure 15,9 mm de large pour 3,3 mm d'épaisseur. L'épaississement pleural mesure 9,8x32x35 mm'».
Par décision notifiée à l'employeur le 26 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% a été attribué à M. [K].
M. [K] a saisi la caisse d'une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 12 avril 2018 puis, en l'absence de conciliation, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, qui a statué le 22 avril 2021 selon le dispositif précité.
La société [8] soutient en substance qu'elle n'était pas utilisatrice d'amiante et que M. [K] échoue à rapporter la preuve d'une utilisation d'amiante au sein de l'entreprise, qui ne pouvait donc pas avoir connaissance d'un quelconque danger auquel aurait été exposé le salarié, ni prendre de mesures nécessaires pour l'éviter. Elle en conclut que sa faute inexcusable ne peut être retenue à ce titre.
Elle conteste la motivation des premiers juges qui ont considéré qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, la société [8] était tenue à l'égard des salariés aux obligations qui incombaient à la société Delaunay.
Elle fait valoir que l'apport partiel d'actif du 26 décembre 1991, conclu entre les sociétés Delaunay, cédante, et [8], cessionnaire, mentionne expressément les éléments découlant des contrats de travail dont serait débitrice la société bénéficiaire, lesquels n'incluent pas les préjudices subis par M. [K].
Elle expose par ailleurs que la clause du traité d'apport qui stipule que la société bénéficiaire sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de la société apporteuse n'est relative qu'aux «'biens faisant l'objet du présent apport'», et que les salariés ne sont pas des biens.
Nonobstant ces affirmations, la société [8] conclut à l'absence de faute inexcusable de la société Delaunay.
Elle indique que la société Delaunay ne travaillait l'amiante que de manière extrêmement marginale, soit 5% de son activité, que le travail était réalisé à l'extérieur et dans les locaux des clients, et que l'amiante était employée sous forme de bourrelets et de toiles cousues.
Elle en conclut que l'exposition de M. [K] était minime et qu'elle avait lieu dans des conditions propres à préserver la santé des salariés, et qu'ainsi la faute inexcusable de la société Delaunay n'est nullement caractérisée.
Quant aux préjudices revendiqués, elle expose qu'au regard de l'âge et de la stabilité de la pathologie de M. [K], l'indemnisation accordée par les premiers juges est excessive. Spécifiquement au préjudice d'agrément, elle expose que M. [K] n'en rapporte pas la preuve.
M. [K] sollicite la confirmation du jugement, outre le paiement de ses frais irrépétibles.
Il expose que le traité d'apport partiel d'actif conclu par la société Delaunay au bénéfice de la société [8] a été réalisé sous le régime des scissions, emportant transmission universelle du patrimoine afférent à la branche d'activité cédée.
Il fait valoir que les parties contractantes n'ont pas explicitement dérogé à cette transmission universelle au sein de leur accord et qu'au surplus, celui-ci, en ses clauses numérotées VII, VIII, et XIII, organise la substitution de la société [8] dans toutes les obligations de la société Delaunay à l'égard du personnel apporté, dont il fait partie. Il en conclut être recevable à rechercher la faute inexcusable de la société [8] en raison de son exposition à l'amiante au sein de la société Delaunay.
Au titre de la faute inexcusable, il indique avoir été exposé à l'amiante entre 1971 et 1992, sans protection effective et sans information des dangers encourus. Au vu d'un rapport d'expertise sur la question de l'amiante, il tient pour acquis que les industriels utilisateurs d'amiante, non-spécialistes, avaient une connaissance complète des risques pour leurs salariés depuis 1965, ce qui inclut son employeur.
Quant aux préjudices subis, M. [K] fait valoir que les plaques pleurales dont il souffre ont réduit sa capacité respiratoire, que les derniers examens médicaux montrent une aggravation de sa maladie, qu'il doit effectuer des scanners de contrôle de nodules pulmonaires tous les six mois, et considère établi son préjudice moral du fait du caractère incurable de sa maladie, aggravé par l'absence d'information sur les risques encourus à l'époque.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle disposerait d'une action récursoire à l'encontre de la société [8].
Sur l'action intentée à l'encontre de la société [8]
Le droit d'un salarié victime d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur d'obtenir des réparations complémentaires existe dès que le dommage a été causé.
Il s'ensuit que le salarié peut, s'il y a lieu, agir contre le tiers cessionnaire des droits et obligations de toute nature afférents à la branche complète d'activités constituée par l'établissement où il travaillait lors de son exposition au risque considéré.
En l'espèce, le contrat d'apport partiel d'actif comporte en caractères gras la mention «'apport partiel d'actif de branche d'activité par la société [9]'». En outre, il comporte notamment les clauses suivantes':
- «'Eléments incorporels apportés': tous les éléments constituant la branche d'activité correspondant à un fonds de commerce de calorifugeage et isolation thermique ['] ledit fonds comprenant la clientèle, l'achalandage, le nom commercial, et celui de se dire successeur de la société apporteuse, le bénéfice et la charge de tous traités, conventions et engagements qui auraient pu être conclus ou pris par la société en vue de lui permettre l'exploitation du fonds, le bénéfice de tous contrats'»';
- «'VII'- Conformément à la loi, tous les contrats de travail en cours au jour de la réalisation définitive de l'apport entre la société apporteuse et ceux de ses salariés transférés à la société bénéficiaire par l'effet de la loi, subsisteront entre la société bénéficiaire et lesdits salariés'»';
- «'VIII'' La société [8] sera donc substituée à la société apporteuse en ce qui concerne toutes retraites, comme tous compléments de retraite susceptibles d'être dus, ainsi que tous avantages et autres charges en nature ou en espèces, y compris les congés payés, ainsi que toutes charges sociales et fiscales y afférentes'»';
- «'IX ' D'une manière générale, la société bénéficiaire sera subrogée purement et simplement dans tous les droits, actions, obligations et engagements divers de la société apporteuse, dans la mesure où ces droits, actions, obligations et engagements se rapportent aux biens faisant l'objet du présent apport'»';
- «'XIII ' La société bénéficiaire continuant l'activité de la société apporteuse, le statut du personnel ne sera pas modifié, la société bénéficiaire se substituant purement et simplement à la société apporteuse dans ses obligations à l'égard du personnel dont la liste est ci-annexée et qui sera repris par la société bénéficiaire'». La cour constate sur ce point que M. [K] figure sur cette liste, annexée au contrat produit par l'employeur.
Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la société [8], il ne ressort aucunement des termes du contrat d'apport partiel d'actifs que les sociétés aient entendu limiter les obligations du nouvel employeur à l'égard des salariés apportés.
Il n'en ressort pas non plus une exclusion spécifique relative à la responsabilité de l'employeur dans le cadre d'une faute inexcusable.
Au contraire, il apparaît que ce contrat d'apport partiel d'actifs doit être interprété comme l'apport d'une branche complète d'activité, opérant une transmission universelle du patrimoine relatif à ladite branche d'activité.
Au demeurant, le certificat de travail de la société [8] fait état d'une période d'emploi de M. [K], en tant que tôlier calorifugeur, du 7 juillet 1971 au 31 décembre 2002.
Il résulte enfin des déclarations de l'enquêteur assermenté de la caisse, ayant contacté l'entreprise Delaunay, qu'il lui a été indiqué «'La secrétaire me précise que concernant l'entreprise [8] et Delaunay, tout est géré et centralisé chez Delaunay'».
Il s'ensuit que la société [8] est bien substituée purement et simplement à la société Delaunay dans ses obligations à l'égard du personnel, de sorte que M. [K], dans le cadre de la cession d'une branche complète d'activité, pouvait valablement rechercher la faute inexcusable de la société [8] en raison de son exposition au sein de la branche apportée.
Sur la faute inexcusable de la société Delaunay
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il appartient à M. [K] d'en rapporter la preuve.
Sur l'exposition au risque
La société Delaunay figure sur la liste des entreprises utilisatrices d'amiante pour la période de 1968 à 1978, tandis que M. [K] a été employé par celle-ci de 1971 à 1978. Il existe donc une période de sept ans correspondant à une possible exposition du salarié à l'amiante.
L'enquête administrative du 10 août 2017 diligentée par un enquêteur assermenté de la caisse primaire d'assurance maladie fait ressortir que M. [K] était en effet exposé à l'amiante selon les déclarations de M. [U], directeur administratif et financier de la société [8], qui précisait dans un courrier du 21 juin 2017': «'l'entreprise Delaunay est reconnue entreprise utilisatrice d'amiante pendant la période de 1968 à 1978, les tâches effectuées (non exhaustives) par M. [K] étaient les suivantes': pose de bourrelet et de toile à découper et à coudre'; fabrication de matelas bourre et toile'; pose de ciment d'amiante sur dôme appareil'; pose de faux-plafond type Panocell Alu'».
Ces affirmations sont corroborées par le rapport de Mme [G], l'inspectrice du travail, du 23 juin 2017, qui fait état d'une exposition du salarié à l'amiante lors de son emploi au sein de la société Delaunay.
Elles le sont encore par les attestations de MM. [A] et [O], employés de la société Delaunay, qui relatent tous deux l'exposition de M. [K] à l'amiante au sein de l'entreprise.
M. [A] expose notamment «'nous avons travaillé en contact direct avec l'amiante, nous découpions des matelas d'amiante avec des aiguilles et des ciseaux'; nous manipulions sans aucune protection des isolants amiantés'; il y avait de la poussière d'amiante dans l'atmosphère'; nous étions en contact permanent avec l'amiante, sans protection individuelle spécifique'(sans masque, ni équipement adapté) ».
Il ne peut être contesté que ces opérations de découpe et de couture des toiles d'amiante, également évoquées par M. [U], provoquaient le rejet de poussière d'amiante dans l'atmosphère.
M. [O] indique quant à lui «'nous avons inhalé de la poussière d'amiante lors des travaux de calorifugeage sur des tuyauteries, chaudières, fours, faux plafonds, et turbines'; nous étions en contact permanent avec l'amiante, sans protection individuelle lors du démontage et remontage des travaux'».
Ces observations, multiples et concordantes, établissent l'exposition de M. [K] à l'amiante et la poussière d'amiante au cours de son emploi au sein de la société Delaunay.
Les allégations en sens contraire de l'employeur, qui indique en substance que l'emploi d'amiante ne représentait que 5% de l'activité de la société Delaunay, que les matériaux amiantés étaient cousus, et que les travaux étaient réalisés à l'extérieur, ne sont assorties d'aucune offre de preuve contraire permettant de contredire les éléments présentés par M. [K].
La cour observe que la pièce n°12 de l'employeur, intitulée «'photo bourrelets'», est extraite d'un site internet en anglais faisant le commerce de «'fiberglass rope'», vendue par une entreprise tierce. La pièce n°13 «'photo isolation / tôlerie'», ne permet pas d'établir le respect de mesures de sécurité puisqu'elle montre des travaux finis.
L'attestation de M. [F], produite par l'employeur, ne tend pas à contester l'emploi d'amiante au sein de l'entreprise Delaunay, et précise le port d'équipements de protection': «'gants, lunettes, ext'», ce qui n'atteste pas d'une protection contre les poussières d'amiante.
L'attestation de M. [Y], qui n'est au demeurant pas établie dans les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, fait état de l'emploi d'amiante sans préciser le port de mesures de protection.
Ensemble, ces deux attestations, qui n'indiquent pas que M. [K] ait travaillé dans la même branche, et qui n'émanent pas d'employés transférés à la société [8], ne permettent pas de retenir l'absence d'exposition à l'amiante.
Sur la conscience du risque qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur
La société [8] ne soutient pas que les dangers de l'exposition aux poussières d'amiante étaient ignorés à la date à laquelle M. [K] travaillait pour le compte de la société Delaunay.
Dès 1956, la société [10], l'un des principaux industriels du secteur, attirait l'attention des industriels français sur la nécessité d'implanter les usines de transformation de l'amiante dans des zones faiblement peuplées, où d'éventuelles fibres ou poussières d'amiante n'auraient pas de conséquences graves.
Depuis le début du siècle, des textes à portée générale relatifs à l'hygiène et à la sécurité des salariés, notamment ceux exposés à la poussière avaient été adoptés, insistant sur la nécessité de maintenir dans les établissements industriels un état constant de propreté, de nettoyer les sols au moins une fois par jour et hors le temps de travail, d'évacuer les poussières à l'extérieur des locaux de travail (loi du 12 juin 1893 et son décret du 20 novembre 1904, loi du 26 novembre 1912, décret du 10 juillet 1913). Un décret du 13 décembre 1948 prescrivait à titre subsidiaire, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements collectifs le port de masques et de dispositifs appropriés.
Outre ces textes de portée générale relatifs aux poussières quelles qu'elles soient, un certain nombre de rapports et d'études portant spécifiquement sur l'amiante existaient également avant 1950':
- un rapport établi en 1906 par M. [H], inspecteur du travail à [Localité 7], qui, dans une étude intitulée «'l'hygiène et la sécurité des ouvriers dans les filatures et tissage d'amiante'», publié par le bulletin de l'inspection du travail, décrivait avec précision les causes de la mortalité en quinze ans d'environ cinquante ouvriers d'une usine de Normandie. Ainsi, il écrivait «'l'atmosphère des filatures et tissage d'amiante tient constamment en suspension un nombre infini de cristaux de silice exerçant leur action dangereuse sur les organes respiratoires des ouvriers, ils viennent éroder et déchirer le tissu pulmonaire provoquant par leur action pernicieuse une phtisie spéciale'»';
- un article publié en 1930 par le docteur Dhers indiquait'«'il est avéré actuellement que les ouvriers de l'industrie de l'amiante sont frappés par une maladie professionnelle': l'asbestose pulmonaire. C'est une variété de sclérose pulmonaire entraînant l'incapacité de travail et la mort'».
Par ailleurs, en 1931 était mise en place la première règlementation visant à réduire les cas d'asbestose en Grande-Bretagne.
En 1935, M. [T] publiait un rapport suggérant l'existence d'un lien entre exposition professionnelle à l'amiante et risque de cancer du poumon.
En 1954, lors du 10ème anniversaire de la société de médecine et d'hygiène du travail, un rapport avait été confié au professeur [I] [P] ayant pour thème «'substances chimiques, agents des cancers professionnels'» et sept dérivés minéraux, dont l'amiante, avaient été désignés comme facteurs de risque.
En 1955, l'étude Doll, portant sur une population de travailleurs de l'amiante textile de Grande-Bretagne confirmait cette relation faite entre l'amiante et le cancer du poumon.
À partir de 1960, d'autres études et rapports étaient publiés':
- l'étude de Selikoff en 1960 à propos des calorifugeurs de New-York';
- la conférence de l'académie des sciences de New-York en 1960';
- le compte rendu d'étude mené par Wagner en 1960 concernant les mineurs de crocidolite d'Afrique du Sud.
En France, les dangers de l'exposition à l'amiante sont admis pour la première fois par une ordonnance de 1945 ayant créé le tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante.
L'asbestose a été inscrite par le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 au tableau 30 des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante. Ce tableau, dans sa rédaction issue du décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951, vise notamment parmi les travaux exposant à l'inhalation des poussières d'amiante les travaux de tissage de l'amiante.
Les 29 et 30 mai 1964 était organisé à [Localité 7] un congrès international sur l'asbestose auquel participaient les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant l'amiante.
Les travaux de l'équipe du professeur [V], soutenus devant l'académie de médecin le 2 février 1965, ensuite publiés dans la presse médicale, soutenaient que l'amiante avait un pouvoir cancérigène, et rappelaient que les cancers liés à l'exposition professionnelle à l'amiante étaient déjà reconnus comme maladie professionnelle en Allemagne et en Grande-Bretagne.
Il ressort de cet ensemble d'éléments que les dangers liés à l'inhalation des poussières d'amiante étaient connus de longue date par les industriels français, de sorte que la société Delaunay, entreprise utilisatrice d'amiante de 1968 à 1978, ne pouvait ignorer le risque auquel elle exposait ses salariés.
Sur les mesures prises pour préserver les salariés des risques auxquels ils étaient exposés
La plupart des travaux scientifiques ci-dessus rappelés préconisaient les moyens de prévention': évacuation des poussières, soit par ventilation (rapport Auribault), soit par aspiration localisée au point de production des poussières (rapport Dhers), soit par remplacement des opérations effectuées manuellement par des appareils fermés, soit par substitution du travail au sec par du travail humide, le port de vêtements de travail, de gants et de masques respiratoires (rapport Dhers).
Le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante prévoyait notamment':
- article 2':'«'la concentration moyenne en fibres d'amiante de l'atmosphère inhalée par un salarié pendant sa journée de travail ne doit pas dépasser deux fibres par centimètres cube, seules étaient considérées les fibres de plus de 5 microns de longueur, de 3 microns au plus de largeur et dont le rapport longueur/largeur excède 3'»';
- article 3': «'sauf dans le cas où, en l'absence de dispositif de protection la limite fixée à l'article 2 ne serait dépassée en aucune circonstance, les travaux définis à l'article 1er (transport, manipulation, traitement, transformation, etc.) doivent être effectués par voie humide, dans des appareils capotés et mis en dépression'»';
- article 4 «'en cas de travaux occasionnels et de courte durée, s'il est techniquement impossible de respecter les dispositions de l'article 3, les équipements de protection individuelle répondant aux prescriptions de l'article L. 233-5 du code du travail doivent être mis à disposition du personnel, notamment des appareils respiratoires anti-poussières'».
La société Delaunay indique que les travaux étaient réalisés en extérieur, cette modalité étant selon elle propre à préserver la santé des salariés.
Cependant, ni les attestations de MM. [A] et [O], produites par M. [K] et analysées au titre de l'exposition au risque, ni les conclusions de l'enquête administrative diligentée par la caisse ne font état de la réalisation des travaux comportant de l'amiante en plein air. Ainsi, la seule attestation de M. [F], qui n'indique pas avoir travaillé avec M. [K], ne saurait corroborer efficacement les indications de l'employeur.
De surcroit, la société [8] expose qu'une partie du travail réalisé se faisait «'dans les locaux des clients'», ce qui contredit son assertion selon laquelle toutes les manipulations d'amiante étaient effectuées à l'extérieur.
Il n'est par ailleurs pas établi que les salariés qui travaillaient l'amiante bénéficiaient de masques de protection sous une quelconque forme que ce soit, ou que le travail dans les locaux des clients était réalisé dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
Il est ainsi démontré que la société Delaunay a exposé M. [K] à l'amiante, qu'elle avait ou qu'elle aurait dû avoir conscience des risques auxquels elle exposait son salarié, et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en protéger.
Il s'ensuit que la faute inexcusable de la société Delaunay à l'égard de M. [K] est établie, lequel était fondé à rechercher la responsabilité de la société [8], substituée à l'employeur exposant.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
Sur l'action récursoire de la caisse et la réparation des préjudices
En application des articles L. 451-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret.
Par ailleurs, dans le même cas, la victime, indépendamment de la majoration d'indemnité qu'elle reçoit en vertu de la disposition précitée, a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
La faute inexcusable de la société Delaunay, à laquelle est substituée la société [8], étant reconnue, la caisse pourra recouvrer l'intégralité des sommes dont elle a fait ou fera l'avance au titre de cette reconnaissance.
L'indemnité en capital allouée à M. [K] est majorée à son taux maximum, et celle-ci suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime.
En l'espèce, la majoration de l'indemnité en capital doit être calculée sur la base du taux d'incapacité permanente qui a été fixé à 5% selon décision du 12 janvier 2018.
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
Sur l'indemnisation des préjudices personnels
M. [K] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 20'000 euros en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées. Il ne maintient pas sa demande relative au préjudice d'agrément, soutenue en première instance.
En l'espèce, M. [K] est atteint de plaques pleurales, dont l'épaississement provoque une réduction de la capacité respiratoire.
Celle-ci est objectivée par les résultats d'une exploration fonctionnelle respiratoire du 10 février 2017, commentée ainsi par le docteur [N]': «'capacité pulmonaire totale à 84% de la théorique, volume expiratoire maximal par seconde à 65% de la théorique. Syndrome mixte à prédominance obstructive, amputation du volume expiratoire maximal par seconde de 25%'».
Cette diminution est encore attestée par les proches de M. [K] (sa femme, sa belle-fille et la mère de cette dernière), qui font état d'essoufflements, de fatigue, ainsi que de l'installation d'une morosité anxieuse centrée sur son état de santé.
Ces difficultés permanentes, qui occasionnent une gêne dans le quotidien de M. [K], sont renforcées par le caractère incurable de sa pathologie laquelle, contrairement aux dires de l'employeur, ne présente pas de caractère stable puisqu'elle occasionne un suivi régulier au vu des scanners réalisés (au minimum un en 2017, un en 2018, deux en 2019). La cour relève à ce titre que le scanner du 5 mars 2018 fait apparaître une accentuation des plaques pleurales développées par M. [K].
Le développement d'une pathologie respiratoire incurable, fut-elle stable, et ses effets néfastes sur le quotidien de M. [K] doivent être indemnisés au titre des souffrances physiques et morales endurées.
Eu égard à ces éléments, le préjudice de M. [K] sera réparé par l'attribution d'une somme de 20'000 euros, et le jugement entrepris confirmé de ce chef.
Conformément aux demandes concordantes de la caisse, de l'employeur et de M. [K], le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de sa demande tendant à la réparation d'un préjudice d'agrément.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [8], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
M. [K] sollicite le paiement d'une somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, auquel s'oppose l'employeur qui sollicite le versement d'une somme de 2'500 euros sur ce même fondement.
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de M. [K] les frais irrépétibles exposés par lui en appel.
La société [8] est condamnée à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société appelante sera déboutée de la demande qu'elle formule de ce chef.
Sur la demande d'exécution provisoire
M. [K] prie la cour d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Il sera rappelé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire à hauteur d'appel et M. [K] sera débouté de cette demande.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires';
CONDAMNE la société [8] aux dépens d'appel';
CONDAMNE la société [8] à payer à M. [K] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE M. [K] de sa demande tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Le Greffier, Le Président,