Texte intégral
N° RG 22/02712 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOOC
C3*
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00424)
rendue par le Tribunal judiciaire de Bourgoin- Jallieu
en date du 17 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 12 juillet 2022
APPELANTE :
Mme [D] [F]
née le 24 novembre 1951 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. ACB CONCEPT exerçant sous l'enseigne CUISINES SAGNE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domi
ciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société ACB CONCEPT, qui exerce une activité de commerce de détail de meubles sous l'enseigne «'CUISINES SAGNE'», a rencontré Mme [D] [F] à la foire de [Localité 6] où elle avait installé un stand d'exposition au printemps de l'année 2019.
Selon bon de commande du 8 avril 2019, Mme [F] lui a commandé la fourniture et la pose d'une cuisine équipée d'une valeur initiale de 31.430€, dont le prix a été ramené à titre commercial à la somme de 15.000€ TTC.
La date limite de livraison et d'installation a été fixée au 15 juillet 2019.
Un acompte de 3.000€ a été versé le jour même par chèque bancaire.
À l'occasion de la visite sur place du représentant de la société ACB CONCEPT pour la prise des mesures, Mme [F] a régularisé le 24 avril 2019 un bon de commande modificatif d'un montant de 34.705€, remisé à 16.500€ TTC, et a versé un second acompte de 3.600€.
Aux termes de ce second bon de commande la date limite de livraison et d'installation a été fixée au 31 juillet 2019.
Mme [F] a par la suite encore modifié sa commande, ce qui a entraîné un surcoût de 1.429€ ayant conduit à la régularisation d'un avenant le 8 mai 2019.
La cuisine a été livrée et installée le 26 juin 2019 et Mme [F] a effectué deux règlements complémentaires de 9.000€ et de 900€.
La société ACB CONCEPT a établi le 9 septembre 2019 une facture d'un montant total TTC de 17.929€ faisant apparaître un solde à payer de 1.429€ après règlement d'une somme totale de 16.500€.
Le 11 décembre 2019, Mme [F] a adressé à la société ACB CONCEPT un courrier de réclamation faisant état de divers désordres (hotte installée trop bas, mauvaise position du plan de travail par rapport au mur de la porte-fenêtre de la cuisine, grille d'aération du sèche-linge en plastique grossier, installation inutile d'un mitigeur, forfaits de plomberie et d'électricité injustifiés, jeu au niveau des portes du lave-linge et du sèche-linge et absence de plinthes sous ces éléments, lave-linge non conforme à la commande et refus de livraison d'un plan de travail en granit).
La société ACB CONCEPT a répondu à ces critiques par courrier du 14 décembre 2019 et a offert de se rendre au domicile de Mme [F] pour faire le point afin que la facture puisse être soldée.
Par acte d'huissier du 3 mai 2021, Mme [F] a fait assigner la société ACB CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en paiement d'une part de la somme de 2.500€ pour manquement du vendeur à son devoir d'information et de conseil, sauf à titre subsidiaire à faire évaluer par expert le montant des dommages et intérêts, et d'autre part en désignation d'un expert judiciaire aux fins de déterminer la nature et l'étendue des malfaçons affectant la cuisine livrée et d'évaluer ses préjudices financier, de jouissance et moral.
S'agissant du manquement au devoir d'information et de conseil du vendeur Mme [F] a notamment fait valoir que le prix des éléments de la cuisine n'était pas indiqué de façon claire et précise, que le plan technique imprécis ne reflétait pas la réalité de la cuisine, qu'elle n'avait pas été conseillée sur la hauteur de la hotte aspirante, qu'elle n'avait pas reçu un exemplaire du second bon de commande et que la fourniture du four et du lave-linge lui avait été imposée.
À l'appui de sa demande d'expertise judiciaire, elle a invoqué des manquements relatifs aux documents contractuels, ainsi que l'existence de malfaçons l'ayant contrainte à faire intervenir d'autres artisans.
La société ACB CONCEPT s'est opposée à l'ensemble de ces demandes et a sollicité reconventionnellement la condamnation de Mme [F] à lui payer la somme de 1.429€ au titre du solde du prix.
Par jugement en date du 17 mai 2022', le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à la société ACB CONCEPT la somme de 1.429€ au titre du solde de la facture, outre une indemnité de 1.500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le tribunal a considéré en substance :
que les deux bons de commande détaillés et le plan millimétré et à l'échelle ont fourni à Mme [F] les informations exigées par les articles 1112'1 du code civil et L. 111'1 du code de la consommation,
que la demande d'expertise judiciaire n'était pas fondée à défaut de justification des désordres invoqués ou de la nécessité de faire chiffrer les préjudices par un expert,
que Mme [F] était redevable du solde de la facture de 1.429€ correspondant à la régularisation du prix des équipements électroménagers.
Mme [F] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 12 juillet 2022 aux termes de laquelle elle critique le jugement en toutes ses dispositions.
Vu les conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 19 octobre 2023 par Mme [F] qui demande à la cour par voie d'infirmation du jugement':
de dire et juger que la société ACB CONCEPT a manqué à son obligation d'information précontractuelle et de conseil et en conséquence de la condamner à lui payer la somme de 2.500€ à titre de dommages et intérêts,
de déclarer la société ACB CONCEPT responsable de l'inexécution de ses obligations de fourniture et de pose d'une cuisine équipée conforme et exempte de malfaçons et de la condamner en conséquence à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 500€ pour ne pas l'avoir informée ni consultée sur le choix de nouvelles références d'électroménager, de 704,76€ en remboursement du prix réel de quatre pieds chromés, de 750,33€ au titre des travaux de reprise des façades endommagées au cours des travaux de pose, de 348€ en remboursement de la somme indûment facturée pour la pose du plan de travail, de 716€ en remboursement de la somme indûment facturée pour le démontage de l'ancienne cuisine, de 461€ en remboursement de la somme indûment facturée pour le forfait plomberie/évier, de 745,45€ au titre des travaux de repositionnement de la hotte et enfin de 5.000€ en réparation de son préjudice moral et de jouissance,
subsidiairement de désigner un expert aux fins de déterminer les causes des désordres, de décrire et d'estimer les réparations nécessaires et d'évaluer les préjudices subis,
en tout état de cause de condamner la société ACB CONCEPT à lui payer une indemnité de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
sur le défaut d'information et de conseil
que la société ACB CONCEPT a manqué à ses obligations d'information et de conseil découlant des articles 1602 et 1112'1 du Code civil, L. 112'1 et L. 111'1 du code de la consommation et du décret n° 86'583 du 14 mars 1986 en lui remettant un plan plus que sommaire non coté et non millimétré ne permettant pas d'apprécier le rendu final de la cuisine à l'occasion de la visite technique du 24 avril 2019 au cours de laquelle un bon de commande modificatif a été régularisé, en établissant des bons de commande n'indiquant pas de manière claire et précise les prix des éléments de la cuisine et ne permettant donc pas de connaître sa valeur réelle, en n'attirant pas son attention sur la position trop basse de la hotte et en ne détaillant pas les différentes prestations relatives aux travaux de plomberie et d'électricité,
que pour obtenir son acceptation le jour de la foire la société ACB CONCEPT a exercé sur elle des pressions anormales et employé des procédés agressifs,
que pour se décharger de son obligation d'information et de conseil, dont il lui appartient de démontrer la bonne exécution, la société ACB CONCEPT ne peut invoquer la clause de ses conditions générales de vente, selon laquelle le client déclare que le projet et le bon de commande ont été réalisés sur sa demande et ses indications, ce qui rend le contrat parfait dès la signature,
que le fait qu'elle ait pris l'initiative de certaines modifications n'exonère pas le vendeur de ses obligations précontractuelles d'information et de conseil,
que ces manquements lui ont fait perdre une chance de ne pas conclure le contrat ou de le conclure à d'autres conditions, ce qui justifie l'octroi d'une somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts,
sur l'exécution défectueuse du contrat
que le vendeur répond de l'inexécution du contrat sur les fondements du droit commun des contrats, du droit de la vente, de la garantie légale de conformité en droit de la consommation et de la responsabilité des constructeurs d'ouvrages,
que les prix des équipements électroménagers mentionnés dans la facture globale du 9 septembre 2019 ne correspondent pas aux prix visés dans le bon de commande modificatif du 8 mai 2019, tandis qu'elle ne dispose d'aucune facture pour l'ensemble des éléments électroménagers, de sorte qu'elle est privée de garantie en cas de panne et qu'elle ne connaît pas le montant de la prétendue remise qui aurait été appliquée,
que les références du four pyrolyse et du lave-linge sont différentes dans l'avenant du 8 mai 2019 et dans la facture globale, de sorte que le vendeur, qui invoque une rupture de stock chez le fournisseur, lui a imposé unilatéralement un changement de matériels sans la consulter, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 500€ à titre de dommages et intérêts,
qu'ayant annulé la commande du plan de travail, elle est fondée à solliciter le remboursement des quatre pieds chromés de soutien pour leur valeur commerciale réelle de 744,76€ , et non pas de 40€ comme il a été facturé dans le seul but de limiter la déduction à opérer,
qu'elle a dû procéder à des travaux de reprise pour un coût de 750,33€ au titre du défaut d'alignement de nombreuses portes, de la détérioration de la joue de terminaison du meuble situé à côté de l'évier, des dommages causés aux façades du mobilier, de la pose défectueuse de la porte du sèche-linge, des dommages causés au plafond lors de l'installation, de l'absence d'un meuble de cuisine pourtant facturé, de la pose d'un éclairage sur un autre meuble que celui prévu au contrat et de l'impossibilité d'encastrer la cave à vin,
que la hotte ayant été installée trop bas, elle s'y heurte en permanence lorsqu'elle est utilisée, ce qui nécessite des travaux de repositionnement qui ont été devisés pour un montant de 745,45€,
que la société ACB CONCEPT a facturé indûment à hauteur de 348€ TTC l'installation d'un plan de travail alors que la commande a été annulée sur ce point en vue de la pose d'un plan de travail en granit par un autre prestataire,
que les travaux de dépose de l'ancienne cuisine ont été indûment facturés pour un montant de 716€ TTC, alors que ces travaux ont été effectués par un couple d'amis désirant récupérer les anciens éléments pour leur fille,
que de même un forfait plomberie/évier a été facturé indûment pour 461€ TTC alors que l'évier a été raccordé par une entreprise de plomberie,
que si elle a fait intervenir des entreprises tierces, ce n'est pas pour réaliser des modifications de la cuisine après deux ans d'utilisation, mais pour remédier aux carences de la société ACB CONCEPT et aux malfaçons,
que les désordres affectant la cuisine installée par la société ACB CONCEPT l'empêchent de l'utiliser pleinement (hotte trop basse interdisant son utilisation, porte du lave-linge devant être laissée ouverte, plafond endommagé non remis en état à ce jour, robinet de l'évier empêchant l'ouverture de la fenêtre), ce qui lui cause un préjudice de jouissance l'ayant moralement affectée en raison des nombreux désagréments qu'elle a subis et ce qui justifie donc l'allocation à ce titre d'une indemnité de 5.000€,
sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1.429€
que cette somme a été payée en exécution de la décision exécutoire de première instance.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 15 décembre 2022 par la SARL ACB CONCEPT qui sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf à ce que la condamnation au paiement de la somme de 1.429€ soit assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 3 mars 2021, qui demande à la cour de déclarer irrecevables et infondées les demandes indemnitaires présentées par Mme [F], qui s'oppose à la demande subsidiaire d'expertise et qui prétend obtenir une nouvelle indemnité de procédure de 2.500€.
Elle fait valoir :
sur le défaut d'information et de conseil
que l'insuffisance de l'information donnée par le cuisiniste dans le cadre de la phase précontractuelle a pour seule conséquence la caducité éventuelle de la commande avant toute livraison et ne saurait en aucun cas ouvrir droit à indemnisation après ratification de la commande et installation,
qu'aux termes du paragraphe II alinéa 2 de ses conditions générales de vente le client déclare avoir informé le cuisiniste des éléments spécifiques de la pièce devant recevoir l'installation (cotes, arrivées de fluides, ouverture etc.) et que le projet et le bon de commande ont été réalisés sur sa demande et ses indications, en conséquence de quoi le contrat est réputé parfait dès la signature,
que Mme [F] a reçu copie du bon de commande initial du 8 avril 2019 établi en deux feuillets dont une copie carbone de couleur bleue remise au consommateur, étant observé qu'elle ne s'est pas rétractée et a au contraire régularisé le 24 avril 2019 un bon de commande modificatif,
que contrairement à ce qui est affirmé, il a été établi lors de la visite technique du 24 avril un plan millimétré, remis à Mme [F] et signé par elle, comprenant les cotes et les mesures à l'échelle de la cuisine, de sorte qu'elle a parfaitement respecté ses obligations découlant de l'article L. 111'1 du code de la consommation,
que le bon de commande modificatif du 24 avril 2019 indique non seulement le prix de l'électroménager, mais également le nombre d'unités de meubles et le prix pour chaque poste avant remise finale, et chiffre aussi l'installation des différents éléments, la pose des dos épis et du plan de travail,
que le bon de commande liste également les postes de travaux, dont le forfait de raccordement de la robinetterie, en précisant qu'en cas de modification du réseau de plomberie le raccordement ne sera pas effectué par elle,
que le forfait électricité n'a pas été coché, ce qui démontre qu'il était exclu de la commande,
que Mme [F] a encore modifié sa commande le 25 avril 2019 en demandant la suppression d'un meuble une porte, puis a procédé à une troisième modification le 8 mai 2019 en choisissant un électroménager plus onéreux entraînant un surcoût de 1.429€, ce qui démontre qu'à aucun moment les appareils électroménagers lui ont été imposés,
que ces différentes modifications voulues par la cliente démontrent que celle-ci avait une parfaite connaissance des éléments et prestations commandés,
sur l'exécution du contrat
qu'en chiffrant pour la première fois en appel ses prétentions indemnitaires, Mme [F] forme des demandes nouvelles irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile,
que le particulier ayant contracté avec un cuisiniste ne peut agir que sur le fondement de la garantie légale de conformité régie par le code de la consommation en cas de non-respect des termes contractuels, et en cas de malfaçons que dans le seul cadre des garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du code civil,
que la demande de communication des factures d'électroménager est sans intérêt, puisqu'en sa qualité de vendeur elle est tenue à la garantie des vices cachés, ainsi qu'à la garantie légale de conformité,
que sa facture du 9 septembre 2019 indique le prix de chacun des éléments d'électroménager et chiffre le prix des travaux d'installation, qui est inférieur à la somme mentionnée à ce titre au bon de commande,
que sans opposition de Mme [F] elle a fourni un four de qualité équivalente après arrêt par le fournisseur du modèle visé à la commande, ainsi qu'un lave-linge ne correspondant pas à la référence commandée qui était en rupture de stock,
que la différence entre la commande et la facture s'agissant du pack cuve/mitigeur s'explique par le fait que Mme [F] a renoncé à la fourniture du plan de travail stratifié au profit d'un plan en granit fourni par une société tierce, ce qui a nécessité le collage de l'évier sous le plan de travail, étant observé que la variation de prix n'est source d'aucun préjudice puisque le prix total de la cuisine est conforme au bon de commande,
que le prix des quatre pieds chromés, qui n'ont finalement pas été commandés, n'a nullement été sous-évalué, puisque dans le cadre d'une commande globale elle est en mesure de réduire ses coûts d'achat, étant observé que ce poste ayant été déduit de la facture, aucune moins-value n'a été subie,
que la preuve n'est pas rapportée des désordres invoqués en présence de rares photographies non datées et à défaut de réserves exprimées avant l'expiration de la garantie légale de conformité, ni de constat d'huissier,
que les modifications commandées à une tierce entreprise font obstacle à la preuve des prétendus désordres,
que la hotte n'a pas besoin d'être ouverte pour son fonctionnement normal, de sorte qu'il n'est pas établi que sa position est trop basse,
que la réalité des autres désordres invoqués n'est pas établie alors que les factures versées aux débats correspondent à des prestations additionnelles commandées à plusieurs artisans, et en aucun cas à la reprise des éléments fournis par elle,
que la pose du plan de travail n'a pas été facturée, puisque Mme [F] a modifié sa commande sur ce point,
que le bon de commande modificatif du 24 avril 2019 exclut le démontage de l'ancienne cuisine, qui n'a dès lors pas été facturé,
que si Mme [F] a chargé un plombier de préparer les arrivées d'eau, elle a pour sa part posé l'évier et effectué son branchement, ce qui correspond au «'forfait plomberie'» facturé,
que le prix global facturé correspond exactement au montant du bon de commande rectifié du 24 avril 2019 et de son avenant du 8 mai 2019, ce qui rend inutile toute discussion sur les prix unitaires,
qu'il n'est pas justifié d'un préjudice de jouissance et moral alors que les malfaçons alléguées ne sont pas démontrées, qu'aucune réserve n'a été émise à la livraison, ni dans le délai de la garantie légale de conformité, que des travaux modificatifs ont été entrepris par Mme [F], qui ne justifie pas de l'attitude prétendument agressive du vendeur et enfin que la facture du 9 septembre 2019 reprend la remise consentie en la distribuant sur chaque poste, ce qui n'est source d'aucun préjudice,
qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve,
que Mme [F] a modifié le 8 mai 2019 sa commande au titre des éléments d'électroménager, ce qui a entraîné un surcoût de 1.429€ TTC.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le défaut d'information et de conseil
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel lui communique notamment, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné, ainsi que le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4.
Aux termes de l'article L.112-1 du même code tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services.
Il est de principe que si le code de la consommation n'est assorti d'aucune sanction civile au titre des manquements aux articles L. 111'1 et L. 112'1, le défaut d'information précontractuelle du consommateur sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service ou sur les modalités de calcul du prix peut être sanctionné sur le terrain du droit commun de la responsabilité civile extra- contractuelle lorsqu'il est justifié d'un préjudice causé par ces manquements. Le nouvel article 1112'1 alinéa 5 du code civil prévoit d'ailleurs expressément que le manquement à un devoir d'information est sanctionné par la responsabilité de celui qui en est tenu.
Le préjudice causé par le défaut d'information est constitué par une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions plus avantageuses.
C'est dès lors à tort qu'il est soutenu que l'insuffisance de l'information donnée par le cuisiniste dans la phase précontractuelle a pour seule conséquence la caducité éventuelle de la commande avant toute livraison et ne saurait ouvrir droit à indemnisation après ratification de la commande et installation.
La société ACB CONCEPT ne peut pas davantage tirer argument du paragraphe II alinéa 2 de ses conditions générales de vente, selon lequel le contrat est réputé parfait dès la signature du bon de commande ou à l'issue du délai de rétractation dès lors que le client déclare avoir informé le cuisiniste des éléments spécifiques de la pièce devant recevoir l'installation (cotes, arrivées des fluides, ouvertures etc.) et affirme que le projet et le bon de commande ont été réalisés sur sa demande et ses indications.
Cette stipulation, destinée à la décharger de son éventuelle responsabilité professionnelle en cas d'information matérielle erronée fournie par le consommateur, ne saurait en effet l'exonérer de son obligation impérative d'information précontractuelle sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service ou sur les modalités de calcul du prix, dont elle doit apporter la preuve de la bonne exécution. Au demeurant en se rendant sur place le 24 avril 2019, date à laquelle un bon de commande modificatif a été régularisé, elle a pu vérifier l'ensemble des informations initialement fournies par Mme [F] et ne pourrait donc invoquer le fait de cette dernière.
Il résulte cependant des pièces produites aux débats que Mme [F] a été pleinement informée des caractéristiques essentielles de la cuisine équipée et installée dont elle a fait l'acquisition alors':
qu'à l'occasion de la régularisation le 8 avril 2019 du bon de commande initial Mme [F] a expressément approuvé en y apposant sa signature d'une part un plan coté de la pièce à aménager mentionnant, outre les dimensions des murs et des ouvertures, la hauteur sous plafond, et d'autre part un croquis de l'aménagement souhaité,
que lors de la modification de la commande le 24 avril 2019 un nouveau contrat a été établi et remis à l'acquéreur, qui le reconnaît aujourd'hui, reprenant l'ensemble des éléments descriptifs et financiers figurant au bon de commande initial auquel il s'est substitué,
qu'à cette date un nouveau plan d'implantation plus précis comportant l'ensemble des cotes et des mesures a été établi et a été expressément approuvé par Mme [F], qui y a apposé sa signature sous la mention manuscrite « bon pour implantation et commande 24 avril 2019 »,
que le 27 avril 2019 Mme [F], qui n'a émis aucune protestation à cette occasion , ni ensuite lors de la régularisation de l'avenant du 8 mai 2019 portant sur les éléments électroménagers, a reçu par mail les plans techniques millimétrés d'exécution très détaillés à remettre à son électricien et à son plombier lui permettant d'avoir une vision très précise de la future installation,
que la hauteur de la hotte, qui n'apparaît pas sur le plan contractuel, ne constitue pas une caractéristique essentielle de la prestation.
La société ACB CONCEPT démontre en outre que Mme [F] a reçu une information complète sur les prix et les conditions particulières de la vente alors':
que, comme le précédent, le second bon de commande du 24 avril 2019 contient la désignation détaillée de l'ensemble des appareils électroménagers et des éléments de mobilier, le prix de chaque appareil et le forfait appliqué à chaque poste de travaux et d'installation, ventilé entre le raccordement de l'évier, du lave-linge ou du lave-vaisselle, le raccordement éventuel de la robinetterie en cas de modification du réseau avant livraison et les branchements électriques,
que le défaut d'indication du prix unitaire de chaque élément de mobilier ne caractérise pas un manquement à l'obligation d'information sur le prix, puisque le décret n°86-583 du 14 mars 1986 pris pour l'application du code de la consommation en ce qui concerne les produits d'ameublement n'exige pas à l'égard des consommateurs l'indication du prix de chaque élément faisant partie d'un ensemble d'objets vendus, étant observé que le bon de commande mentionne le prix global du mobilier hors électroménager,
que Mme [F] a été en mesure d'apprécier la réalité de la remise de 50 % qui lui a été octroyée, puisque le bon de commande du 24 avril 2019, comme le précédent, mentionne le montant total TTC de l'achat avant remise commerciale , ventilé entre l'électroménager, le mobilier, l'installation, les travaux, le dossier technique et la livraison.
Le jugement, qui a justement retenu que la preuve n'était pas rapportée d'un manquement de la société ACB CONCEPT a ses devoirs d'information et de conseil, mérite par conséquent confirmation, étant observé que la preuve n'est pas davantage rapportée des prétendus procédés commerciaux agressifs dont l'acquéreur aurait été victime, alors au demeurant qu'il n'est nullement fait état d'un vice du consentement, ni même de l'une quelconque des pratiques commerciales déloyales expressément prohibées par le code de la consommation.
Sur l'exécution défectueuse du contrat et sur la demande subsidiaire d'expertise judiciaire
Les demandes indemnitaires, bien que non chiffrées en première instance, sont recevables en appel comme tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et comme en constituant le complément nécessaire.
La garantie légale de conformité du code de la consommation n'est pas exclusive d'une action en dommages et intérêts fondée sur les articles 1217 et 1611 du code civil, selon lesquels d'une part l'inexécution du contrat peut être sanctionnée par l'allocation de dommages et intérêts, et d'autre part le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur du défaut de délivrance.
En effet, selon les articles L.217-11 et L.217-13 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au présent litige, si en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, c'est sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts ni de l'exercice de toute autre action de nature contractuelle ou extracontractuelle qui lui est reconnue par la loi.
Mme [F] forme en cause d'appel des demandes indemnitaires précises, qu'elle disait ne pas pouvoir chiffrer en première instance. À l'appui de ses demandes elle produit désormais des éléments de preuve supplémentaires (documents contractuels, témoignages, devis, photographies) qu'il appartient à la cour d'examiner et d'apprécier, sans qu'il soit nécessaire, eu égard à la nature du litige, de recourir avant dire droit à une mesure d'expertise judiciaire, qui conformément à la règle posée par l'article 146 du code de procédure civile ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
1) Les appareils électroménagers
S'il résulte de la facture globale du 9 septembre 2010 que les références des éléments électroménagers installés ne sont pas celles qui figurent dans le bon de commande final du 8 mai 2019, la société ACB CONCEPT établit au moyen de ses échanges électroniques du 13 mai 2019 avec son fournisseur qu'elle a dû procéder à ces changements en raison de l'arrêt du modèle de four et d'une rupture de stock pour le lave-linge.
Confrontée à des difficultés d'approvisionnement et dans l'obligation de respecter le délai de livraison convenu, elle a donc été contrainte de fournir des appareils différents de ceux commandés, dont il n'est nullement établi qu'ils ne seraient pas de qualité équivalente.
Mme [F] a d'ailleurs accepté ces modifications, dès lors qu'elle s'est acquittée sans réserve de la quasi-totalité du prix le jour même de la livraison, qu'aux termes de son courrier de réclamation du 11 décembre 2019 elle se borne à faire état de la référence non conforme du lave-linge sans se plaindre à ce titre d'un préjudice et qu'elle ne conteste pas devoir le solde de 1.429€ correspondant à la plus-value chiffrée lors de la régularisation de l'avenant du 8 mai 2019 portant sur les appareils électroménagers.
Elle n'offre pas d'établir au demeurant qu'elle subirait une quelconque moins-value, tandis qu'elle soutient à tort que le remplacement des appareils la priverait de garantie dans la mesure où en application de l'article V de ses conditions générales de vente la société ACB CONCEPT est débitrice d'une garantie contractuelle de deux années pour l'ensemble du matériel électroménager fourni en complément des garanties légales.
La demande en paiement d'une indemnité forfaitaire de 500€ au titre de la non-conformité des éléments électroménagers sera par conséquent rejetée.
2) Les pieds de soutien du plan de travail
Mme [F] a renoncé le 24 avril 2019 à la fourniture du plan de travail stratifié et de ses pieds de soutien compris dans la commande initiale et a approuvé à cette date le bon de commande modificatif, qui valorise le mobilier, ne comprenant plus cet élément, à la somme globale de 24.194€ avant remise commerciale.
Elle ne peut dès lors prétendre revenir unilatéralement sur le prix ainsi convenu au motif que la société ACB CONCEPT aurait minoré la déduction à opérer au titre des pieds de soutien du plan de travail, étant observé, au demeurant, qu'elle fonde sa réclamation à ce titre sur une recherche de prix aux particuliers, qui ne peut rendre compte des prix pratiqués à l'égard des professionnels dans le cadre de commandes groupées.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement de la somme de 704,76€.
3) La reprise des façades endommagées
En l'absence de tout avis technique et de tout constat d'huissier la preuve n'est pas rapportée de ce que la société ACB CONCEPT serait à l'origine des dommages subis par certains panneaux d'habillage du mobilier. Les photographies non datées versées au dossier ne rendent pas compte de ces prétendus désordres imputés aux travaux de pose, tandis que Mme [F] ne s'en plaint pas dans son courrier de réclamation du 11 décembre 2019.
Quant à l'attestation délivrée le 5 octobre 2022 par l'entreprise CRISTY Création, elle se borne à faire état «'d'éléments de cuisine endommagés'» sans décrire les défauts qui auraient nécessité leur remplacement, ni fournir une quelconque indication sur leur cause.
Les factures établies les 1er août 2019, 1er octobre 2019 et 28 janvier 2020 par cette entreprise ne sauraient par conséquent fonder une quelconque condamnation de la société ACB CONCEPT en réparation de dommages d'exécution, étant observé que la facture du 24 avril 2019 d'un montant de 413,76€, qui est antérieure à la livraison, correspond à la fourniture de piétements de nature à supporter le poids d'un plan de travail en granit, qui n'a pas été fourni par la société ACB CONCEPT, laquelle ne saurait donc répondre du choix de l'acquéreur de faire poser par un autre prestataire un plan de travail plus massif.
La demande en paiement de la somme de 750,33€ sera par conséquent rejetée.
4) La pose du plan de travail
Aux termes du second bon de commande régularisé entre les parties le 24 avril 2019 les travaux de pose ont été évalués à la somme globale hors taxes de 3.587€, soit 3.945,70€ TTC, comprenant la pose du plan de travail pour un montant hors taxes de 348€.
La société ACB CONCEPT, qui n'a pas posé le plan de travail, devait par conséquent ramener sa facturation à la somme de 3.239€ hors-taxes (3587-348), soit 3.562,90€ TTC, au titre des travaux de pose des éléments de cuisine.
Or elle a facturé à ce titre le 9 septembre 2019 la somme de 3.480€ hors-taxes, soit 3.828€ TTC, d'où un trop perçu de 265,10€ qu'elle sera condamnée à rembourser à l'acquéreur.
5) Le démontage de l'ancienne cuisine
Aux termes du second bon de commande les travaux à la charge de l'installateur ont été chiffrés à la somme de 1.737€ TTC comprenant notamment le démontage de l'ancienne cuisine pour 716€ TTC.
Force est de constater toutefois qu'aucune somme n'a été facturée le 9 septembre 2019 au titre des travaux de démontage initialement prévus que la société ACB CONCEPT reconnaît ne pas avoir effectués.
Aucune somme n'a donc été indûment payée pour des travaux dont il est justifié qu'ils ont été réalisés par l'entourage de Mme [F], de sorte que cette dernière sera déboutée de ce chef de demande.
6) Le forfait plomberie/évier
La société ACB CONCEPT, qui a procédé à la pose de l'évier, a justement facturé la somme de 461€ TTC au titre du forfait plomberie/évier correspondant aux seuls travaux de raccordement de cet équipement à l'exclusion de toute modification ou déplacement des réseaux d'alimentation et d'évacuation qui n'était pas contractuellement à sa charge.
La demande en remboursement de la somme susvisée sera par conséquent également rejetée.
7) Le positionnement de la hotte
Pour affirmer que la hotte aspirante fournie par la société ACB CONCEPT aurait été posée à une hauteur insuffisante en méconnaissance des règles de l'art Mme [F] se fonde sur les témoignages écrits d'une amie et de sa fille, sur diverses photographies, ainsi que sur le devis établi le 26 septembre 2022 par la société MARBRERIE DE VILLA.
Ces éléments ne suffisent pas toutefois à établir que le positionnement de la hotte méconnaîtrait une norme technique, dont l'existence n'est pas même alléguée.
Le devis susvisé établi par un marbrier porte, en effet, exclusivement sur le remplacement de la «'crédence cuisson'» ( plaque de protection située à l'arrière des feux), de sorte que la mention qui y figure («'hotte aspirante actuellement beaucoup trop basse'») ne constitue pas un avis technique spécialisé de nature à établir l'existence d'un manquement aux règles de l'art.
Il résulte en outre des photographies qu'en position ouverte la hotte couvre opportunément la plaque de cuisson, dont elle est destinée à aspirer les fumées et les vapeurs, mais ne fait pas saillie par rapport à la façade du mobilier support, ce qui permet à l'utilisateur de cuisiner à une distance normale des feux, étant observé qu'en position fermée, avant et après cuisson, l'espace au-dessus de la plaque est entièrement libéré.
La preuve n'est lors pas rapportée d'une malfaçon justifiant l'octroi de dommages et intérêts, étant observé que la somme de 745,45€ réclamée à ce titre correspond au prix des travaux de remplacement de la crédence, et non pas à celui du repositionnement de la hotte.
Mme [F] sera par conséquent également déboutée de ce chef de demande.
8) Le préjudice moral et de jouissance
Succombant pour l'essentiel au principal, Mme [F] ne justifie pas de l'existence de désordres et non finitions l'empêchant d'utiliser pleinement la cuisine intégrée fournie et installée par la société ACB CONCEPT. Elle n'apporte pas plus la preuve d'une dégradation de son état de santé en lien avec l'achat litigieux, le médecin généraliste [K] [L] prenant la précaution, aux termes du certificat qu'il a délivré le 29 mai 2019, d'affirmer qu'il ne lui appartenait pas de déterminer une éventuelle relation de cause à effet.
La réalité d'un préjudice moral et de jouissance n'étant pas établie, la demande formée de ce chef sera par conséquent également rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
Mme [F] ne conteste pas devoir la somme de 1.429€ au titre du surcoût résultant de l'avenant du 8 mai 2019, ce qui conduit à la confirmation du jugement sur ce point, sauf à assortir la condamnation des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation du 3 mars 2021.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité ne commande pas de faire application en cause d'appel de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties, la condamnation prononcée de ce chef en première instance étant toutefois confirmée.
Les mesures accessoires du jugement querellé sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [F] de sa demande en dommages et intérêts pour manquement de la société ACB CONCEPT à son obligation d'information et de conseil, ainsi que de sa demande d'expertise judiciaire, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 1.429€ au titre du solde de la facture, outre une indemnité de procédure de 1.500€, et les dépens,
Ajoutant au jugement :
condamne la SARL ACB CONCEPT à payer à Mme [D] [F] la somme de 265,10€ indûment facturée,
dit que la condamnation au paiement de la somme de 1.429€ portera intérêt au taux légal à compter du 3 mars 2021,
ordonne la compensation entre les condamnations réciproques,
déboute Mme [D] [F] du surplus de ses demandes indemnitaires,
dit n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,
Condamne Mme [D] [F] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL d'avocats LEXAVOUE Grenoble.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE