Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 22 Mai 2024
Dossier N° RG 23/04025 - N° Portalis DB3D-W-B7H-JZ5X
Minute n° : 2024/279
AFFAIRE :
[T] [V] C/ CPAM DU VAR, Compagnie d’assurances AXA, Société APICIL
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Peggy DONET
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Février 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Avril 2024 prorogé au 22 Mai 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me [Z] [W]
la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT
Expédition à la CPAM DU VAR
Société APICIL
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSES :
CPAM DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
Compagnie d’assurances AXA
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Danielle ROBERT, de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société APICIL
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2021, Monsieur [T] [V] a été victime d’un accident de circulation impliquant un véhicule conduit assuré auprès de la société AXA alors qu’il était passager transporté.
La compagnie d’assurance a désigné le Docteur [X] afin d’examiner Monsieur [T] [V], et lui a versé une provision à valoir sur son préjudice corporel d’un montant de 2.000 euros.
Par acte des 25 avril, 18 mai et 25 mai 2023, Monsieur [T] [V] a fait citer la SA AXA FRANCE IARD, la CPAM du Var et la Mutuelle APICIL devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin d'obtenir réparation de son préjudice.
Il demande au tribunal de :
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’examen médical du Docteur [X],
Vu les articles 211-9 et suivants du code des assurances,
Vu la jurisprudence récente de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE,
Vu les pièces produites,
-VENIR la CPCAM et la mutuelle prendre telles conclusions qu’il appartiendra ;
-DIRE ET JUGER que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [V] n’est pas contesté ;
-DIRE ET JUGER que la SA AXA FRANCE IARD est débitrice de l’intégralité du préjudice corporel de Monsieur [T] [V] s’agissant de l’accident du 12 novembre 2021 dont il a été victime ;
-CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [T] [V] l’intégralité des séquelles imputables à l’accident ventilé comme suit :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires
-la somme de 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
Pour les préjudices patrimoniaux permanents
-la somme de 1.700 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Pour les préjudices extra patrimoniaux temporaires
-la somme de 112,50 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe II
-la somme de 648 euros au titre de la gêne temporaire partielle classe I,
-la somme de 4.500 euros au titre du pretium doloris,
soit un total de 6.010,50 euros (étant précisé que la provision de 2.000 euros a été versée à la victime)
Vu l’article L211-13 du code des assurances,
-FAIRE application du doublement d’intérêt du capital alloué à la victime ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 2.500 euros au titre des remboursements des frais de justice ;
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
-DIRE ET JUGER que les dépens seront intégralement supportés par la SA AXA FRANCE IARD et seront distraits entre les mains de Maître [Z] [W] sur son affirmation de droit ;
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
-NE PAS ECARTER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En réplique, dans ses conclusions du 25 octobre 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu les dispositions de la Loi du 5 juillet 1985,
Vu le rapport amiable du Dr [X] mandaté par AXA,
-JUGER satisfactoire l’offre d’AXA comme suit :
-Frais d’assistance à expertise : accepté 540 euros
-Déficit Fonctionnel Permanent 1% : 1400 euros
-DFTP : 612 euros
-Souffrances endurées 2/7 : 3000 euros
Soit un total de 5552 euros dont à déduire les provisions de 2000 euros déjà réglées
-DEBOUTER M. [V] du surplus de ses demandes
-DIRE N’Y avoir lieu à application de l’article 700 à son profit
-LAISSER les dépens à sa charge.
La CPAM du Var et la Mutuelle APICIL, régulièrement assignées, n’ont pas conclu. La CPAM a produit le montant de ses débours.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2023.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
Le droit à indemnisation n’est pas contesté, en conséquence, le droit à réparation de Monsieur [T] [V] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du Docteur [U] [X] que Monsieur [T] [V] a subi lors de l'accident des cervico-dorsalgies post-traumatiques.
L'expert a conclu :
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 12/11/2021 au 27/11/2021
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 28/11/2021 au 30/06/2022
Souffrances endurées : 2/7
La consolidation est intervenue le 30 juin 2022
Déficit fonctionnel permanent : 1%
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Monsieur [T] [V] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celui-ci.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé déjà exposées
Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM du Var se sont élevés selon décompte à la somme de 365,75 €.
Monsieur [T] [V] ne formule aucune réclamation complémentaire au titre de frais
médicaux ou assimilés qui seraient restés à sa charge.
Sur les frais divers : frais de médecin conseil
Monsieur [T] [V] justifie avoir exposé la somme de 540 € au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin.
La demande non contestée sera accueillie
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a mis en évidence :
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II du 12/11/2021 au 27/11/2021 soit 15 jours qui sera indemnisé sur une base 27 € par jour (810 € par mois) à la somme de 101,25 €
Déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I du 28/11/2021 au 30/06/2022 soit 216 jours qui sera indemnisé à la somme de 583,20 €.
Total : 684,45 €
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 2 sur une échelle de sept degrés en tenant compte du fait accidentel, des conséquences douloureuses du traumatisme du rachis cervical et de l’astreinte aux soins de kinésithérapie.
Il sera alloué à Monsieur [T] [V] la somme de 4.000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 1%.
Compte tenu de l'âge de la victime, 56 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.400 € et d'accorder la somme de 1.400 €.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de Monsieur [T] [V] s'élève à 6.990,20 €, dont 365,75 € à déduire, soit un total de 6.624,45 € revenant à la victime, duquel il convient de déduire la somme de 2.000 € au titre de la provision d’ores et déjà perçue.
Il convient dès lors de condamner la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 4.624,45 € en réparation de son préjudice corporel.
Sur le doublement des intérêts
L’offre de proposition effectuée par la SA AXA FRANCE IARD le 15 mars 2023 est suffisante et ne justifie pas le doublement d’intérêt légal et l’application de l’article L211-13 du code des assurances. Monsieur [T] [V] sera débouté de cette demande.
Sur les mesures de fin de jugement
Le jugement sera déclaré commun et opposable à la CPAM du Var et à la Mutuelle APICIL.
La SA AXA FRANCE IARD qui succombe, sera condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître [Z] [W], ainsi qu’à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM du Var et à la Mutuelle APICIL.
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [T] [V] est entier.
FIXE à la somme de 6.990,20 euros la réparation du dommage corporel de Monsieur [T] [V], dont 365,75 euros à déduire.
DIT que de cette somme il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées à hauteur de 2.000 euros.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [T] [V] les sommes de :
- 4.624,45 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement
-1.500 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande de doublement de l’intérêt.
CONDAMNE la SA AXA FRANCE IARD aux dépens et AUTORISE Maître [Z] [W] à recouvrer ceux dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffièreLa juge
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