Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 08 JUIN 2022
(n° 2022/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15660 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPO2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 16/08569
APPELANTE
Madame [W], [I], [G] [M] épouse [P]
née le 20 Novembre 1945 à [Localité 18]
[Adresse 17]
[Localité 8]
représentée par Me Karima TAOUIL de la SCP WUILQUE BOSQUE TAOUIL BARANIACK DEWINNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMEE
Madame [B] [A] [M] épouse [D]
née le 14 Juin 1949 à [Localité 18]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Sophie RORIGUES, Conseiller
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
[L] [M] est décédé en 2005, laissant pour lui succéder :
-son conjoint survivant : [O] [N] veuve [M]
-ses enfants:
* Mme [W] [M] épouse [P]
*Mme [B] [M] épouse [D].
[O] [N] veuve [M] est décédée le 1er novembre 2013 en son dernier domicile à [Localité 16].
Elle laisse pour lui succéder ses enfants:
* Mme [W] [M] épouse [P]
* Mme [B] [M] épouse [D].
Le 30 janvier 2002, [O] [N] a souscrit un contrat d'assurance-vie auprès de CNP Assurances, comportant la clause bénéficiaire suivante : « mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers ».
Par avenant du 23 juin 2006, [O] [N] veuve [M] a modifié la clause bénéficiaire, en ce sens : « Mme [B] [M] épouse [D], à défaut, ses descendants, à défaut mes héritiers ».
Par testament olographe du 24 juin 2006, elle a institué Mme [B] [M] épouse [D] « légataire de la quotité disponible ».
En exécution de la clause bénéficiaire modifiée figurant au contrat d'assurance-vie souscrit par [O] [N] veuve [M], CNP Assurances a versé à Mme [B] [M] épouse [D] la somme de 494 878,10 euros.
Par acte d'huissier de justice du 6 avril 2016, Mme [W] [M] épouse [P] a assigné Mme [B] [M] épouse [D] devant le tribunal de grande instance de Bobigny en nullité de l'avenant du 23 juin 2006 au contrat d'assurance-vie et du testament olographe du 24 juin 2006 et partage de la succession de [O] [N] veuve [M].
Par jugement du 9 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a notamment statué dans les termes suivants :
-dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "constater" formées par Mme [B] [M] épouse [D]
-déboute Mme [W] [M] épouse [P] de sa demande d'écarter des débats la pièce n°10 produite par Mme [B] [M] épouse [D],
-déboute Mme [W] [M] épouse [P] de sa demande de nullité de l'avenant au contrat d'assurance-vie du 23 juin 2006 et du testament olographe du 24 juin 2006
-déboute Mme [W] [M] épouse [P] de sa demande de réduction des primes d'assurance-vie
-ordonne qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de [O] [N] veuve [M] et [L] [M] et du régime matrimonial ayant existé entre eux
-désigne, pour procéder aux opérations de compte liquidation partage, Me [F] [Z], notaire.
Mme [W] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 février 2021, l'appelante demande à la cour de :
-recevoir Mme [W] [P] en son Appel et la déclarer bien fondée,
et y faisant droit,
en conséquence,
-recevoir Mme [W] [P] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
et y faisant droit,
en conséquence,
-infirmer le Jugement entrepris en date du 09 mai 2019,
en conséquence,
statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :
-dire et juger que les attestations produites par Mme [D] sont écartées des débats,
-dire et juger nul et de nul effet le testament olographe, en date à [Localité 19] du 24 juin 2006, rédigé par Mme [O] [N], épouse [M], pour altération de ses facultés mentales,
-dire et juger nul et de nul effet pour altération de ses facultés mentales l'avenant, en date du 23 juin 2006, modificatif de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie GMO n° [XXXXXXXXXX010] souscrit le 30 janvier2002 par Mme [O] [N],
-dire et juger que la valeur de dénouement du contrat d'assurance-vie souscrit par la défunte auprès de la Compagnie CNP Assurances, suivant police GMO n°[XXXXXXXXXX010] doit être partagée par moitié entre elle et Mme [D], en exécution de la clause bénéficiaire stipulée par la défunte aux termes du bulletin d'adhésion audit contrat,
-dire et juger que Mme [D] doit restituer à Mme [P] la somme de 247 439,05 euros correspondant à la moitié de la valeur de dénouement du contrat d'assurance-vie CNP Assurances par elle perçu,
-condamner Mme [B] [D], née [M], à verser à Mme [W] [P], née [M], la somme de 247 439,05 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2015,
-dire que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts par application des dispositions de l'article 1154 du Code civil,
à titre subsidiaire,
-dire et juger que les primes versées par Mme [O] [N], épouse [M], sur le contrat d'assurance-vie GMO qu'elle a souscrit auprès de la Compagnie CNP, dont le siège est à [Localité 13] (94), suivant police n°[XXXXXXXXXX010], en date du 01 février 2002, en désignant pour bénéficiaire Mme [B] [D], née [M], sa fille, sont manifestement exagérées en égard à ses facultés et doivent, par conséquent, faire l'objet d'une réduction pour atteinte à la réserve héréditaire de Mme [W] [P], née [M],
en tout état de cause,
-ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [N], épouse [M], et de son époux prédécédé, [L] [M], en application de l'article 815 du code civil,
-commettre pour y procéder Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de [Localité 19] ou de Seine-Saint-Denis, avec faculté de délégation, sous la surveillance de tel Juge du siège qu'il plaira au Tribunal de commettre, en application de l'article 1364 du Code de procédure civile,
-condamner Mme [B] [D], née [M], à verser à Mme [W] [P], née [M], la somme de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [B] [D], née [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que Maître [X] pourra recouvrer ceux dont il a fait l'avance par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en application de l'article 515 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses uniques conclusions notifiées le 15 janvier 2020, Mme [B] [M], épouse [D], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Bobigny le 9 mai 2019 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner Mme [P] à payer à Mme [D] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, au titre de la présente procédure d'appel dont distraction au profit de la SELALR Lexavoue Paris-Versailles,
y ajoutant,
-condamner Mme [P] à payer à Mme [D] la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'écarter des débats les attestations produites par l'intimée
L'appelante demande à la cour d'écarter des débats l'ensemble des attestations produites par Madame [D] en sa pièce n° 10 au motif qu'aucune des attestations produites ne comporte la mention de l'existence du « lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles » (article 202 alinéa 2 du Code civil) ; que ce n'est qu'à la lecture de ces attestations que l'on devine un éventuel lien de parenté sans pouvoir pour autant l'identifier pour certaines d'entre-elles.
L'intimée ne répond pas sur ce point.
L'article 202 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que "1'attestation mentionne, s'il y a lieu, le lien de parenté [de son auteur] avec les parties".
Il appartient cependant au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante d'une attestation non conforme à l'article 202 du code de procédure civile.
En l'espèce, comme l'a à juste titre souligné le tribunal, la pièce n°10 de Mme [B] [M] épouse [D] consiste en onze attestations rédigées, pour certaines d'entre elles, par des membres de la famille des parties et s'il n'y est pas toujours indiqué le lien de parenté avec les parties, il y est, en revanche, expressément mentionné le lien avec la défunte, que les parties étant ses filles ne peuvent méconnaître.
Par suite le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] [P] de sa demande.
Sur la nullité de l'avenant du 23 juin 2006 au contrat d'assurance-vie et du testament olographe du 24 juin 2006
L'appelante se prévaut des dispositions des articles 414-1 et 901 du code civil.
Elle fait valoir que les deux actes ont été établis à la même période, les 23 et 24 juin 2006 alors que l'état de santé de [O] [M] était considérablement dégradé et qu'ils portent en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental.
Concernant l'état de santé de sa mère, elle indique qu'un mois avant ces actes, soit le 15 mai 2006, [O] [M] a fait l'objet d'une hospitalisation en gériatrie aiguë à l'Hôpital [20], le compte-rendu d'hospitalisation portant la mention « Chute à répétitions + troubles psy » ; que les médecins qui ont examiné [O] [M] à l'Hôpital [20] ont noté que cette dernière a fait l'objet « depuis avril de chutes fréquentes inexpliquées », d'un «épisode de confusion bref évoluant sur terrain dépressif associé à des troubles mnésiques importants », « qu'elle semble négligée et n'est pas capable de se prendre en charge à domicile », qu'elle présente des « troubles de la mémoire d'aggravation progressive », des « troubles mnésiques connus » ; que [O] [M] a ensuite été reçue en consultation le 27 juin 2006 à l'hôpital de [14] par le Docteur [H], dans le service de gériatrie et que la plupart des symptômes relatés dans le compte-rendu de l'hôpital [20] se retrouve lors de cette consultation : existence de « troubles de la mémoire », « se perd régulièrement dans le métro », « chutes fréquentes dont 3 dans les derniers mois », « syndrome dépressif a minima »,« difficultés de concentration et ralentissement idéomoteur », ainsi qu'une « difficulté à canaliser la conversation qui est fluctuante», le discours passant « facilement du coq à l'âne ».
Elle soutient qu'entre le 10 avril et le 27 juin 2006, on note un continuum des troubles signalés, lesquels vont en s'aggravant et qu'il n'est pas concevable que ces troubles aient subitement disparu les 23 et 24 juin.
Elle verse aux débats un rapport établi par le Docteur [T] [U] « expert probatoire 2013 en gériatrie » qui indique qu'il est « amené à penser » qu'à la date des 23 et 24 juin 2006 [O] [M] n'était pas à même de consentir valablement aux actes litigieux.
Concernant la portée des actes litigieux, elle soutient que l'écriture du testament, comme celle de l'avenant modificatif au contrat d'assurance-vie, est gravement déformée, sinon torturée en ce qui concerne le tracé des mots, ce qui est également un symptôme de la Démence à corps de Lewy.
Elle fait valoir qu'en première instance Madame [D] avait produit un testament obtenu du notaire, truffé d'erreurs, et qu'en cause d'appel elle en produit une autre version, de la même date mais débarrassée des incohérences de la version précédente ; que seul doit être examiné le premier instrumentum sur lequel de nombreuses incohérences révèlent le trouble mental de l'auteur.
Madame [B] [D] conteste le rapport du Docteur [U] non contradictoire, effectué 9 ans après les actes litigieux et 2 ans après le décès de [O] [M] qu'il n'a jamais rencontrée et établi à la demande de Madame [P] uniquement sur la base d'éléments qu'elle a elle-même remis.
Elle fait valoir que ni les troubles mnésiques, ni un passage dépressif, ni les troubles attentionnels, ni le caractère «trempé» de la défunte ne sont des éléments déterminants du trouble mental ; que que [O] [M] ne bénéficiait pas d'une mesure de protection ; que la défunte était en pleine de possession de ses moyens lors des actes litigieux, que le notaire chargé de réceptionner l'acte litigieux et l'établissement bancaire qui a procédé à la modification de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie n' ont pas émis aucune réserve, que la défunte votait encore seule après les actes litigieux, qu'en outre, elle continuait à vivre de façon autonome.
Elle indique que l'avenant le testament sont consécutifs à une lettre qu'a adressé Madame [P] à sa mère le 28 mai 2006, lui annonçant ce qu'elle rompait définitivement toute relation avec elle.
L'article 901 du code civil prévoit que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.
L'article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit.
Est ainsi posé le principe selon lequel la lucidité d'une personne est présumée, les actes juridiques qu'elle effectue sont donc, a priori, valables et c'est à celui qui agit en nullité de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.
Comme l'a souligné le tribunal, pour apprécier si [O] [M] était saine d'esprit au moment des actes litigieux, ne peuvent être pris en compte que les éléments médicaux antérieurs aux dates des actes litigieux et ceux postérieurs mais évoquant la période antérieure à leur date.
Seront notamment ainsi écartées les feuilles de transmission des aides soignantes portant des appréciations émises entre le mois de décembre 2007 et le mois d'octobre 2008 et l'attestation établie par la psychologue de l'établissement Repotel le 5 janvier 2009.
Le rapport non contradictoire du Docteur [U] produit par l'appelante est établi plus de neuf ans après les actes litigieux et deux ans après le décès de [O] [M] sur les pièces du dossier médical de la défunte que l'expert n'a, d'évidence, jamais rencontrée et le fait qu'il indique l'existence d'un risque d'influence de Madame [D] dans les prises de décisions de sa mère démontre qu'il a été rédigé sur les allégations de Madame [P].
Dans ces circonstances, la cour ne saurait se référer aux interprétations personnelles de l'expert mais seulement à ce qu'il a constaté au vu des pièces médicales qu'il a examinées.
Dans son rapport, le docteur [U] a noté «la notion de troubles mnésiques évoluant depuis quelques mois, qui ont pu être constatés lors d'une évaluation mémoire effectuée le 10/04/2006 dans un cadre informel dans un atelier mémoire dans un club de personnes âgées. II est fait état d'un test de 1'horloge à 0/7, d'un MMS à 26/3 0 traduisant une altération très légère des fonctions cognitives.»
Il évoque ensuite une suspicion de démence à corps de Lewy évoquée dès octobre 2006, le diagnostic n'ayant été retenu de manière plus formelle que lors de l'hospitalisation de [O] [M] pour troubles du comportement avec un maintien à domicile impossible au début de l'année 2007.
Ces éléments sont postérieurs aux actes litigieux.
L'appelante produit les observations manuscrites de différents professionnels sur l'état de santé de [O] [M] entre les 15 et 25 mai 2006.
Si des « troubles amnésiques connus » et un « syndrome confusionnel » sont relevés le 15 mai 2006, il est fait état d'une « conscience non altérée mais agitation anxieuse » ce qui n'établit pas l'absence de discernement de l'intéressée.
Il y est également noté l'existence d'un « syndrome dépressif », qui, à le supposer toujours présent lors des actes litigieux, ne constitue pas, en soi, une preuve d'insanité d'esprit de la défunte puisque l'état dépressif, quelle que soit son intensité, respecte toujours le discernement des individus et ne désorganise pas leur fonctionnement psychique.
A la sortie de l'hôpital il est mentionné "examen clinique RAS''.
Dans la lettre adressée à sa mère le 28 mai 2006, Madame [P] contestait le bien fondé de l'hospitalisation à [20] et écrivait «Tu es tout à fait autonome même si, comme nous l'a confirmé le médecin, tu es par moment un peu confuse, ce qui est normal à ton âge...tu es en pleine possession de tes moyens et tu prends sciemment cette décision contre ma volonté».
Les attestations produites par Madame [B] [D] témoignent que [O] [M] était autonome au quotidien, se déplaçait seule dans les transports parisiens pour aller chez sa fille, chez le coiffeur, visiter des expositions ou s'adonner à d'autres activités de loisir.
Aucun élément ne vient donc corroborer l'existence d'une altération des facultés mentales de la défunte entre le 10 avril et le 25 mai 2006.
C'est donc à juste titre que le tribunal a estimé que s'il était indéniable, au regard des éléments médicaux postérieurs évoqués par l'expert mandaté par Madame [P] ou versés aux débats, que les fonctions cognitives de [O] [M] se sont dégradées progressivement jusqu'à son décès en 2013, les troubles évoqués en avril et mai 2006, manifestement annonciateurs de la maladie à corps de Lewi diagnostiquée en 2007 et qui se serait déclarée en octobre 2006, n'étaient que débutants lors des actes litigieux des 23 et 24 juin 2006 et qu'aucun élément médical ne permettait de conclure qu'ils étaient d'une intensité telle qu'ils privaient [O] [M] de discernement lors de la rédaction de l'avenant à son contrat d'assurance-vie et de son testament.
Pour démontrer les troubles du discernement allégués, l'appelante invoque également la déformation de l'écriture du testament et de l'avenant au contrat d'assurance-vie.
Cependant, comme l'a justement relevé le tribunal, l'écriture de ces documents n'apparaît pas en réalité réellement déformée et en tout état de cause, une telle déformation ne saurait être un signe d'atteinte des facultés mentales chez une personne âgée dont la précision des gestes peut être altérée pour des causes purement physiques.
Madame [P] se prévaut enfin de prétendues anomalies dans la présentation du testament :
-en premier lieu, à gauche l'en-tête du testament olographe porte les noms et adresse de Maîtres [K] et [S], Notaires associés à [Localité 19], à l'endroit où il est d'usage de porter l'identité de celui qui écrit,
-en second lieu, Madame [B] [D] est présentée sur le testament comme demeurant à [Localité 19] : « [Adresse 15] », alors qu'elle habite à [Localité 12], l'adresse « [Adresse 15] » étant celle de la testatrice.
Ces éléments purement formels ne sauraient sérieusement suffire à établir que lors de la rédaction de l'avenant au contrat d'assurance-vie et du testament, [O] [M] était dans l'incapacité de mesurer la portée de ces actes et d'y consentir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] [M] épouse [P] de sa demande de nullité de l'avenant au contrat d'assurance-vie du 23 juin 2006 et du testament olographe du 24 juin 2006.
Sur la demande subsidiaire de réduction des primes d'assurance-vie
Subsidiairement, Madame [P] demande à la cour de déclarer les primes manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur et, ainsi, d'ordonner la réduction pour atteinte à la réserve héréditaire.
Elle fait valoir que que la succession de [O] [M], comporte, d'après le projet de déclaration de succession établi par Maître [V] [S], notaire, un actif brut de 63.894,70 € et un passif de 1.512,00 €, soit, balance faite, un actif net successoral de 62.382,70 €, à quoi s'ajoute la valeur de deux donations de somme d'argent consenties en avancement d'hoirie ( - à Madame [W] [P], le 19 août 2005, pour la somme de 7.622,00 € - à Madame [B] [D], le 08 septembre 2005 pour la somme de 7.622,00 €) soit un total de 15.244,00 €, ce qui porte la masse successorale à un total de 77.626,70 € ; que [O] [M], a placé sur un contrat d'assurance-vie GMO n° [XXXXXXXXXX010], des sommes importantes entre 2002, date de souscription du contrat, et son décès en 2013 ; que ce sont précisément 93 % du produit de la vente de l'appartement de [O] [M] (506.217,22 € le 19 février 2008) qui ont été versés, en deux fois, sur le contrat d'assurance-vie dont la seule bénéficiaire est Madame [D], à savoir ( une somme de 260.000,00 € le 06 mars 2008 et une somme de 210.000,00 € le 24 mars 2011) ; que ces versements ont permis de constituer le capital-décès s'élevant à 494.878,10 €.
Elle soutient que sa mère atteinte de démence mentale et sous l'influence néfaste de Madame [W] [P], n'avait aucun intérêt à vendre son bien, sinon de faire disparaître un patrimoine hors du champs successoral en transférant près de la moitié de son patrimoine sur l'assurance-vie, au seul bénéfice de l'une de ses filles et que le contrat d'assurance-vie souscrit en 2002, soit à l'âge de 79 ans, n'avait aucune utilité pour sa mère.
Madame [B] [D] répond qu'il appartient à l'appelante d'apporter la preuve de l'exagération des primes, en produisant des documents suffisamment précis et convaincants mais que celle-ci ne verse aucun élément relatif au patrimoine et aux revenus de [O] [M], justifiant du caractère exagéré des versements, se limitant à faire état de l'actif successoral et de verser les relevés bancaires d'un des comptes de sa mère de janvier à décembre 2008, lequel n'apporte rien au débat et ne prouve ni les revenus, ni le patrimoine.
Aux termes de l'article L.132-13 du code des assurances : »Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
Le caractère manifestement exagéré des primes d'assurance s'apprécie au moment de chaque versement au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci.
L'actif successoral au moment du décès est donc sans incidence sur cette appréciation.
Le tribunal a rejeté la demande au motif que Madame [P] ne produisait aucun élément relatif au patrimoine et aux revenus de la défunte.
En cause d'appel, elle produit essentiellement les relevés du compte CCP entre le 1er janvier 2007 et le 30 novembre 2013.
En 2008, [O] [M] percevait des retraites pour un total mensuel de 2.549 €.
Ses charges mensuelles étaient composées du coût mensuel de l'EPHAD de 3.567 € et d'une dépense mensuelle moyenne de 382 € entre janvier 2006 et novembre 2013, date de son décès, pour ses frais personnels divers.
Son budget était le même en 2011.
Elle devait donc compenser son budget chaque mois par un prélèvement d'environ 1 400 euros sur ses avoirs.
Le contrat a été souscrit en 2002 alors que [O] [M] avait 79 ans et que son époux était encore en vie. Elle avait encore une longue espérance de vie puisqu'elle est en effet décédée en 2013 et la souscription de ce contrat de prévoyance répondant à un aléa réel lui était utile.
Il n'est pas justifié des versements ou utilisations depuis l'ouverture.
Sont contestés les versements de 260 000 euros et 210 000 euros.
[O] [M] a vendu son appartement au prix de 506.217,22 € déposés sur le CCP le 19 février 2008, a ouvert un compte à terme Toniciel de La Poste n° [XXXXXXXXXX011] avec un investissement de 225.000 € le 24 février 2008, et versé l'autre partie du prix de vente, de 260.000 €, le 6 mars 2008, sur le contrat d'assurance-vie litigieux.
Le compte à terme Toniciel a été clôturé et la somme de 234.735 € versée sur le compte courant CCP le 1er mars 2011, puis la somme de 210.000,00 € a été versée sur le contrat d'assurance-vie le 24 mars 2011.
Ainsi, les deux versements litigieux proviennent du prix de vente de l'appartement, le second ayant d'abord été versé sur le compte Toniciel puis sur l'assurance vie après clôture du compte Toniciel.
Il résulte de l'attestation de l'assureur et de la déclaration de succession que le montant des primes versées après l'âge de 70 ans s'est élevé à la somme de 531 139,23 euros et que le capital décès qui est revenu à Madame [B] [D] s'est élevé à la somme de 494 878,10 euros.
Au 6 mars 2008, à la date du premier versement de 260 000 euros, le patrimoine de [O] [M] était composé de plusieurs comptes, dont le montant total des avoirs était de 594.708 € qui se décomposent ainsi :
+ 272.309 € sur le CCP n° [XXXXXXXXXX04]
+ 225.000 € sur le compte à terme Toniciel n° [XXXXXXXXXX011]
+ 7.301 € sur le PEA n° [XXXXXXXXXX06]
+ 6.437 € sur le LDD n° [XXXXXXXXXX09]
+ 17.069 € sur le livret A n° [XXXXXXXXXX01]
+ 7.900 € sur le compte n° [XXXXXXXXXX07] (clôturé le 16/04/2008)
+ 16.553 € sur le livret B n° [XXXXXXXXXX02]
+ 36.139 € déposés sur l'assurance vie CNP n° [XXXXXXXXXX010]
+ 6.000 € correspondant à la valeur de la cave située [Adresse 5]).
L'assurance-vie était rémunérée au taux rémunérateur de 3,7 % contrairement aux compte CCP non productif d'intérêt et aux livrets et aux autres comptes de placement à taux plus bas.
Il était donc justifié que [O] [M] ait d'abord fait le choix de ne placer qu'une partie du prix de vente dans un premier temps, puis constatant quelques années plus tard qu'une importante somme restait non placée alors qu'elle n'en avait pas d'utilité immédiate, ait fait le choix de faire un nouveau versement sur son assurance-vie. Elle a organisé son épargne au mieux des instruments financiers dont elle disposait.
Il résulte de la déclaration de succession produite par l'intimée, que l'actif de la succession se composait des comptes suivants:
+ 18 589,46 € sur le CCP n° [XXXXXXXXXX04]
+ 7 760,38 € sur le PEA n° [XXXXXXXXXX06]
+ 6 997, 82 € sur le LDD n° [XXXXXXXXXX09]
+ 18 554,34 € sur le livret A n° [XXXXXXXXXX01]
+ 3 738,19 € sur le livret B n° [XXXXXXXXXX02].
Au moment du décès, il restait encore, notamment, une somme importante de 18 589,46 € sur le CCP n° [XXXXXXXXXX04] et une aussi importante de 18 554,34 € sur le livret A n° [XXXXXXXXXX01].
Par suite, aux dates des 6 mars 2008 et 24 mars 2011, les primes litigieuses n'apparaissent pas manifestement exagérées au regard de l'âge ainsi que de la situation patrimoniale et familiale de [O] [M].
Par substitution de motifs, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [W] [M] épouse [P] de sa demande de réduction des primes d'assurance-vie.
Sur les opérations de compte liquidation et partage
L'appelante qui demande l'infirmation de tous les chefs du jugement demande néanmoins à la cour d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [O] [N], épouse [M], et de son époux prédécédé, [L] [M], en application de l'article 815 du code civil.
Etant observé que le tribunal a statué en ce sens et que l'intimée demande confirmation, il y a lieu à confirmation pure et simple du jugement sur ce point.
Sur les mesures accessoires
C'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge, eu égard à la nature du litige, a débouté Madame [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles et il sera confirmé sur cette disposition.
En cause d'appel, cependant, l'équité justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée.
Eu égard à la nature du litige, il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions dévolues à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Madame [W] [M] épouse [P] à payer à Madame [B] [M] épouse [D] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] [M] épouse [P] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,