Texte intégral
MINUTE N° 24/348
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 23 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/02464 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3XD
Décision déférée à la Cour : 08 Juin 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE
ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution
INTIME :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, dispensé de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur opposition de M. [W] [Z] à une contrainte du 23 octobre 2019 que lui a signifiée la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) le 25 octobre 2019 pour un montant de 23 509,42 euros, au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 8 juin 2022, a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- annulé la contrainte ;
- condamné la Cipav à payer à M. [Z] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu M. [Z] justifiait pour l'année 2017 d'un résultat déficitaire ; que pourtant c'est sur la base d'un revenu de 120 000 euros pour l'année 2017 que la Cipav avait calculé les cotisations litigieuses ; qu'elle avait cependant, dans un courrier du 20 juin 2018 ayant pour objet une révision de cotisations, fait mention de cotisations calculées sur une base minimale pour l'année 2018 donnant lieu à des montants de 1 852 euros de cotisations et de 92,60 euros de majorations ; qu'elle ne s'expliquait pas sur le montant de ce courrier qui ne coïncidait pas avec les revenus retenus pour le calcul des cotisations objet de la contrainte, ni sur le défaut de prise en compte du résultat déficitaire de l'année 2017 ; et qu'au vu de ces incohérences, le caractère infondé de la créance était établi et justifiait l'annulation de la contrainte.
L'Urssaf d'Île-de-France, venant aux droits de la Cipav, a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 21 juin 2022, par déclaration électronique du 24 juin suivant.
L'appelante, par conclusions n° 2 visant l'audience de mise en état du 6 avril 2023,
demande à la cour de :
- constater la régularité de son appel ;
- le recevoir et dire bien fondé ;
- infirmer le jugement ;
- valider la contrainte pour son entier montant ;
- condamner M. [Z] à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
L'appelante soutient d'abord qu'elle a à bon droit calculé les cotisations et majorations litigieuses sur la base d'un revenu de 146 268 euros déclaré au titre de l'année 2018 par M. [Z] auprès de l'Urssaf.
L'intimée présente ensuite son calcul des cotisations et majorations litigieuses qu'elle réclame au titre du régime de l'assurance vieillesse de base, du régime de la retraite complémentaire et du régime de l'invalidité décès, en précisant notamment que les cotisations litigieuses exigibles en 2018, objet de la contrainte, ont été calculées au regard des revenus déclarés par le cotisant pour les montants de 130 022 euros en 2016 et de 120 990 euros en 2017, puis ont fait l'objet d'une régularisation lorsque les revenus de l'année 2018 ont été connus, conformément aux textes applicables.
L'appelante ajoute que « le tribunal » n'est pas compétent pour accorder une remise des majorations de retard, cette compétence étant réservée au directeur général de la caisse en application de l'article D. 651-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au moment des faits.
M. [Z] a constitué avocat mais n'a pas fait parvenir de conclusions écrites, précisant avoir conscience qu'en conséquence la cour statuera au vu des seules écritures et pièces adverses.
À l'audience du 14 mars 2024, à laquelle M. [Z] était dispensé de comparaître, l'Urssaf a sollicité le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
La contrainte litigieuse, émise dans les suites d'une mise en demeure du 8 juin 2019 porte sur les cotisations et majorations exigibles au titre de l'année 2018, dont l'Urssaf explique exactement qu'elles ont été calculées, conformément à l'article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, d'abord à titre provisionnel sur la base des revenus antérieurs, notamment ceux de l'année 2017, puis régularisées en fonction des véritables revenus de l'année d'exigibilité, soit en l'espèce l'année 2018, lorsque ceux-ci ont été connus.
Il résulte de ce mécanisme que les revenus perçus par M. [Z] en 2017 n'ont été pris en compte par la Cipav que temporairement, pour calculer le montant provisionnel des cotisations, mais n'ont finalement aucune incidence sur les cotisations définitives, qui ont été calculées au regard des seuls revenus perçus en 2018 à l'occasion de la régularisation. Le débat sur l'exact montant des revenus de l'année 2017 est donc inopérant pour discuter la contrainte litigieuse.
Est de même inopérant le débat sur la discordance inexpliquée entre le courrier de la Cipav faisant état d'une base de revenu minimale pour l'année 2018, dès lors que l'exactitude du revenu perçu en 2018 finalement pris en compte par la Cipav n'est pas contestée devant la cour, ni celle du calcul des cotisations et majoration. Ainsi, la contrainte apparaît régulièrement établie sur la base de revenus non contestés et doit en conséquence être validée. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 8 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Valide la contrainte délivrée par la Cipav à M. [E] [Z] le 25 octobre 2019 au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour son entier montant de 23 509,42 euros ;
Condamne M. [W] [Z] à payer à l'Urssaf d'Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamne au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 ;
Le condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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