Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 02 FEVRIER 2023
N° 2023/85
Rôle N° RG 21/15865 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIL6S
S.A.R.L. STEFANO
C/
[R] [E] [V]
S.A.S. MATARANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Gilles ORDRONNEAU
Me Romain CHERFILS
Me Gilles ALLIGIER
Trésor Public
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 18 août 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/05099.
APPELANTE
S.A.R.L. STEFANO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Gilles ORDRONNEAU de la SELARL CABINET GILLES ORDRONNEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [R] [E] [V]
né le 26 octobre 1951 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A.S. MATARANE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Jean-Louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 janvier 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Stéfano exploite sur la commune de [Localité 6], [Adresse 4], et sur la parcelle AE n° [Cadastre 2], propriété de monsieur [R] [E] [V], un établissement de bar-plage-restaurant-discothèque en vertu de deux baux :
- le premier du 8 mars 2010 fusionnant les baux antérieurs des 20 décembre 1971, portant sur une parcelle de terrain de 500 m² dépendant de la parcelle AE n°[Cadastre 2], et du 25 février 1977, portant sur une parcelle de 1 148 m² dépendant de cette même parcelle,
- le second, en date du 7 février 2002, portant sur une superficie de 4 000 m2 dépendant toujours de la même parcelle, renouvelé le 5 mars 2010.
Des litiges opposent monsieur [R] [E] [V] et la SARL Stéfano à la suite de mises en demeure des services de l'urbanisme au titre de constructions non autorisées sur le site, et, de congés délivrés par le bailleur.
L'accès au fond de commerce se fait à partir de la route (ou chemin des Tamaris), en empruntant le chemin de Matarane situé sur la parcelle AE n° [Cadastre 1] appartenant au bailleur, puis en longeant la parcelle [Cadastre 3] au Nord et à l'Est, parcelle qui lui appartient également.
En vertu d'un bail consenti par monsieur [R] [E] [V], la société par actions simplifiée (SAS) Matarane a, courant juin 2021, commencé à exploiter une guerite implantée en limite des parcelles AE [Cadastre 1] et [Cadastre 3] de vue de percevoir une redevance de parking sur la parcelle AE [Cadastre 3].
Faisant valoir que ce dispositif avait pour conséquence de faire supporter le coût de cette redevance à ses préposés, fournisseurs, prestataires et clients, alors que l'accès à l'établissement était libre jusqu'alors, et que ledit accès était désormais interdit durant la plage de fermeture nocture du parking, soit de 1 h et 7 h du matin, la SARL Stéfano, autorisée à cette fin par ordonnance du 17 juin 2021, a, par acte du 18 juin 2021, assigné la SAS Matarane et monsieur [R] [E] [V] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé.
Par ordonnance contradictoire en date du 30 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan :
- a interdit à monsieur [R] [E] [V] d'empêcher par quelque moyen et procédé, y compris la perception de quelque somme que ce soit, l'accès et la sortie libre aux lieux loués par les baux des 8 mars 2010 et 7 février 2002 renouvelé le 5 mars 2010 situés sur la parcelle AE [Cadastre 2], au profit de la SARL Stéfano, ses préposés, fournisseurs et prestataires de service à toute heure du jour et de la nuit, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée et prouvée y compris par témoignage, sans qu'il s'agisse d'une autorisation de stationner gratuitement sur le parking exploité par la SAS Matarane ;
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte ;
- a débouté la SARL Stéfano de ses demandes au bénéficie de ses clients ;
- a débouté la SARL Stéfano de ses demandes à l'égard de la SAS Matarane ;
- a condamné monsieur [R] [E] [V] à payer à la SARL Stéfano la somme de 2 000 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice ;
- a condamné monsieur [R] [E] [V] à payer à la SARL Stéfano la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné monsieur [R] [E] [V] aux dépens comprenant le coût des constats des 10 et 14 juin 2021.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2021, monsieur [R] [E] [V] a interjeté appel de cette décision.
Par courriel et courriers officiels en date des 5 et 7 juillet 2021, la société Matarane, son conseil ainsi que celui de M. [R] [E] [V] ont sollicité de la SARL Stéfano la communication des noms, prénoms et n° d'immatriculation de (ses) salariés, fournisseurs et prestataires ... afin qu'ils puissent traverser le parking gratuitement jusqu'à (son) établissement.
Par courrier officiel du 6 juillet suivant, le conseil de la SARL Stéfano a indiqué que sa cliente ne donnerait pas une suite favorable à cette demande eu égard au fait que l'injonction judiciaire avait été délivrée à M. [R] [E] [V] et qu'il appartenait à ce dernier de s'y conformer.
Sur autorisation présidentielle, M. [R] [E] [V] a fait assigner d'heure à heure la SARL Stéfano et la SAS Matarane devant le juge des référé du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins d'entendre condamner la première des précitées à :
- lui communiquer la liste de son personnel avec prénoms, noms de chaque salarié et la copie du registre du personnel, les numéros d'immatriculation des véhicules de chacun des préposés et du gérant, les coordonnées des prestataires et fournisseurs et numéros d'immatriculation des véhicules et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, avec réserve de compétence au juge des référés pour liquider l'astreinte ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En réplique la société Stéfano a notifié des conclusions dont le dispositif, développé sur trois pages, était articulé en deux paragraphe intitulés :
- A- sur les questions de procédures ;
- B- sur les éléments factuels et le fond du référé.
Le premier de ces paragraphes (A), était ainsi rédigé (ordre respecté) :
- A titre subsidaire, se déclarer incompétent au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence saisie par l'effet dévolutif de la déclaration d'appel du 9 juillet 2021 et le caractère indivisible du litige opposant M. [R] [E] [V] à la société Stéfano, déclaration d'appel ayant intimé la société Matarane ;
- A titre encore plus subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Draguignan (Var) ;
- A titre principal, juger irrecevable les demandes de M. [R] [E] [V] et de la société Matarane.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 août 2021, le juge des référé du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles L. 213-5 et 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 834 et 835 du code de procédure civile et de l'exception d'incompétence au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan soulevée in limine litis par la SARL Stéfano :
- a dit n'y avoir lieu à référé ;
- s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan ;
- a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguigan ;
- a dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
- a condamné M. [R] [E] [V] aux dépens.
Il a notamment, dans un son raisonnement articulé en deux paragraphes, considéré :
- sur la compétence de la cour d'appel, que la demande de M. [R] [E] [V] ne s'analysait pas comme une demande reconventionnelle au sens de l'article 64 du code de procédure civile dès lors qu'elle ne tendait pas à obtenir un avantage à son profit mais une mesure d'exécution de l'ordonnance du 30 juin 2021 et que, dès lors, les articles 566 et 567 ne pouvaient trouver à s'appliquer ;
- sur la compétence du juge de l'exécution : qu'elle s'induisait des dispositions de l'article 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Selon déclaration reçue au greffe le 10 novembre 2021, la SARL Stéfano a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de M. [R] [E] [V] aux dépens.
Par dernières conclusions transmises le 14 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle :
- juge recevable l'appel qu'elle a interjeté le 10 novembre 2021 contre le dispositif de l'ordonnance entreprise ;
- infirme le dispositif de l'ordonnance entreprise par lequel le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan ;
- renvoie, en conséquence, la cause et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan pour qu'il soit statué sur le mérite des demandes formulées devant lui par M. [R] [E] [V] ;
- déboute la société Matarane et M. [R] [E] [V] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont contraires au dispositif des présentes conclusions ;
- condamne M. [R] [E] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Matarane à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement M. [R] [E] [V] et la société Matarane aux entiers dépens de l'instance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par dernières conclusions transmises le 13 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Stéfano sollicite de la cour qu'elle :
- constate qu'elle n'est saisie d'aucun appel dirigé contre le dispositif de l'ordonnance de référé du 18 août 2021 par lequel le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé sur le mérite des demandes dont il a été saisi ;
- juge recevable l'appel interjeté le 10 novembre 2021 par la société Stéfano contre le dispositif de l'ordonnance de référé du 18 août 2021 par lequel le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [R] [E] [V], au profit du juge de l'exécution de ce même tribunal.
- infirme le dispositif de l'ordonnance entreprise par lequel le premier juge s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan ;
- renvoie en conséquence la cause et les parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan pour qu'il soit statué sur le mérite des demandes formulées
devant lui par M. [R] [E] [V] ;
- déboute la société Matarane et Monsieur [R] [E] [V] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont contraires au dispositif des présentes conclusions ;
- condamne M. [R] [E] [V] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Matarane à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne solidairement Monsieur [R] [E] [V] et la société Matarane aux entiers dépens de l'instance devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Par dernières conclusions transmises le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [R] [E] [V] sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle :
' juge que l'ordonnance entreprise ne porte que sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ;
' juge que l'appel interjeté par la société Stéfano porte sur une décision n'ayant statué que sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ;
' juge que la société Stéfano n'a pas saisi le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ;
' juge que la société Sféfano n'a pas précisé dans sa déclaration d'appel qu'elle était dirigée contre un jugement statuant sur la compétence ;
' juge que la société Stéfano n'a pas motivé sa déclaration d'appel ;
' juge, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté par la société Stéfano ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
' juge que la société Stéfano est dépourvue d'intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure d'appel eu égard au fait que cette décision a été rendue en parfaite harmonie avec ses écritures et, de facto, ne lui a causé aucun grief ;
' juge que la fin de non-recevoir concernant la présente procédure d'appel est caractérisée ;
' juge, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté par la société Stéfano pour défaut d'intérêt à agir ;
- en cas d'évocation :
' juge que le refus de la société Stéfano de communiquer les éléments permettant l'identification de ses préposés, fournisseurs et prestataires de services le prive de la possibilité de s'assurer que soient respectées les dispositions de l'ordonnance de référé du 30 juin 2021 ;
' condamne, en conséquence, la société Stéfano à lui communiquer ou, subsidiairement, à la société Matarane :
' la liste de son personnel avec les prénoms et nom de chaque salarié et la copie du registre de son personnel ;
' les numéros d'immatriculation des véhicules de chacun de ses salariés et de son représentant légal ;
' les coordonnées de ses prestataires et fournisseurs avec les numéros d'immatriculation de leurs véhicules ;
et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;
' juge que les informations relatives à l'identification des préposés, fournisseurs et prestataires de service de la société Stéfano devront régulièrement être mises à jour par cette dernière, qui devra l'informer ou subsidiairement la société Matarane dès qu'un changement dans la liste de ses salariés, prestataires ou un fournisseurs aura lieu ;
' réserve la compétence du juge des référés pour liquider l'astreinte ;
- en tout état de cause, qu'elle :
' juge que l'appel interjeté par la société Stéfano est manifestement abusif et dilatoire ;
' condamne, en conséquence, la société STEFANO au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros ;
' condamne la société Stéfano à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' condamne la société Stéfano à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix en Provence, avocats associés, aux offres de droit.
Par dernières conclusions transmises le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Matarane sollicite de la cour :
- à titre principal, qu'elle :
' juge que l'ordonnance entreprise ne porte que sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ;
' juge que l'appel interjeté par la société Stéfano porte sur une décision n'ayant statué que sur la compétence sans statuer sur le fond du litige ;
' juge que la société Stéfano n'a pas saisi le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire ;
' juge que la société Sféfano n'a pas précisé dans sa déclaration d'appel qu'elle était dirigée contre un jugement statuant sur la compétence ;
' juge que la société Stéfano n'a pas motivé sa déclaration d'appel, ;
' juge, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté par la société Stéfano ;
- à titre subsidiaire, qu'elle :
' juge que la société Stéfano est dépourvue d'intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure d'appel eu égard au fait que cette décision a été rendue en parfaite harmonie avec ses écritures et, de facto, ne lui a causé aucun grief ;
' juge que la fin de non-recevoir concernant la présente procédure d'appel est caractérisée ;
' juge, en conséquence, irrecevable l'appel interjeté par la société Stéfano pour défaut d'intérêt à agir ;
- en cas d'évocation, qu'elle :
' juge que le refus de la société Stéfano de communiquer les éléments permettant l'identification de ses préposés, fournisseurs et prestataires de services la prive de la possibilité de s'assurer que soient respectées les dispositions de l'ordonnance de référé du 30 juin 2021en ce compris qu'elle précise que l'injonction qu'elle porte ne vaut pas autorisation pour les préposés, prestataires et fournisseurs de la société Stéfano de stationner gratuitement sur le parking exploité par elle ;
' condamne, en conséquence, la société Stéfano à communiquer à M. [R] [E] [V], à charge pour ce dernier de les transmettre à la société Matarane ou, subsidiairement, directement à la société Matarane :
' la liste de son personnel avec les prénoms et nom de chaque salarié et la copie du registre de son personnel ;
' les numéros d'immatriculation des véhicules de chacun de ses salariés et de son représentant légal ;
' les coordonnées de ses prestataires et fournisseurs avec les numéros d'immatriculation de leurs véhicules ;
et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 24 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
' réserve la compétence du juge des référés pour liquider l'astreinte ;
' condamne, la société Stéfano à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts eu égard au préjudice financier qu'elle subit du fait du stationnement gratuit par des personnes revendiquant être ses préposés ou prestataires ;
' fasse interdiction à la société Stéfano, directement ou indirectement, par quelque procédé que ce soit, ou par toute personne interposée que ce soit, de troubler, de quelque façon que ce soit, l'activité de la société Matarane ainsi que de ses préposés et ce, sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée, cette infraction pouvant être constatée par de simples témoins ;
' réserve la compétence du juge des référés pour liquider l'astreinte ;
' juge que l'appel interjeté par la société Stéfano, par déclaration en date du10 novembre 2021, à l'encontre de l'orrdonnance rendu par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguigan, en date du 18 aout 2021, est manifestement abusif et dilatoire ;
' condamne la société Stéfano à une amende civile d'un montant de 10 000 euros ;
' condamne la société Stéfano à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
' condamner la société Stéfano à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par arrêt en date du 29 septembre 2022, la cour d'appel de céans a confirmé l'ordonnance de référé du 30 juin 2021 et, y ajoutant, a :
- déclaré recevable la demande de liquidation d'astreinte présentée par la SARL Stéfano au titre du mois de juillet 2021 ;
- condamné monsieur [R] [E] [V] à verser à la SARL Stéfano la somme de 3 000 euros en liquidation de l'astreinte fixée par l'ordonnance du tribunal judiciaire de Draguignan du 30 juin 2021 pour les infractions commises en juillet 2021, et précisément le 6 juillet 2021 ;
- débouté la SARL Stéfano de sa demande tendant à condamner monsieur [R] [E] [V] à lui verser une somme journalière de 1 000 euros sur la période comprise entre le 20 décembre 2021 et la date de l'arrêt ;
- condamné monsieur [R] [E] [V] à payer à la SARL Stéfano la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté monsieur [R] [E] [V] de sa demande sur ce même fondement ;
- débouté la SAS Matarane de sa demande sur ce même fondement ;
- condamné monsieur [R] [E] [V] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 décembre 2022.
Par conclusions de procédure transmises les 26 et 29 décembre 2022, la SAS Matarane et monsieur [R] [E] [V] demandent à la cour de déclarer irrecevables et de rejeter les conclusions et pièces transmises et notifiées le 13 décembre 2022, veille de la date à laquelle l'ordonnance de clôture a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 13 décembre 2022 par la SARL Stéfano
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction : il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Par application des dispositions de ces textes doivent être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
Au cas présent, la société Stéfano a déposé son dernier jeu de conclusion le 13 décembre 2022, soit la veille de l'ordonnance de clôture dont la date avait été fixée par l'ordonnance de fixation du 15 décembre 2021 et communiquée au parties par l'avis éponyme envoyé le même jour.
Ces écritures seront donc considérées comme tardives et écartées des débats.
Sur la fin de non recevoir tirée du non respect des dispositions des articles 83 à 85 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 83 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
L'article 84 du même code dispose : Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire. En cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
L'article 85 alinéa 1 précise qu'outre les mentions prescrites selon le cas par les articles 901 ou 933, la déclaration d'appel précise qu'elle est dirigée contre un jugement statuant sur la compétence et doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même, soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
Nonobstant le fait que le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan s'est déclaré incompétent au profit du juge de l'exécution de cette même juridiction, avant de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant ce dernier, la SARL Stéfano tire argument de l'insertion, dans le dispositif de son ordonnance, d'une disposition étrangère au débat sur la compétence, à savoir 'disons n'y avoir lieu à référé', pour en conclure que les dispositions des articles précités ne trouvent pas à s'appliquer à la présente instance.
Il convient néanmoins de relever que la motivation de cette décision est articulée en deux paragraphes intitulés 'sur la compétence de la cour d'appel' et 'sur la compétence du juge de l'exécution' et que son dispositif est introduit par deux visas, libellés comme suit :
' Vu les articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 834 et 835 du code de procédure civile ;
' Vu l'exception d'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan soulevée, in limine litis, par la SARL Stefano.
En outre, par application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions, doivent à peine d'irrecevabilité, être soulevées et examinées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir.
Il s'infère donc des termes même de la décision déférée que, saisi de dispositifs de conclusions particulièrement abscons, le premier juge s'est cantonné au débat liminaire relatif à sa compétence. C'est sous cet angle et non sous celui d'une quelconque fin de non recevoir, comme il l'a expressément indiqué dans le titre du paragraphe qu'il lui a consacré, qu'il a, en premier lieu, examiné la question de l'effet dévolutif de l'appel.
Au demeurant, s'étant déclaré, à titre liminaire, incompétent au profit du juge de l'exécution il ne pouvait traiter d'une éventuelle fin de non recevoir ni aborder la question de l'application à la présente espèce des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile. Dans ces conditions, l'on ne saurait tirer aucune conséquence juridique de l'insertion, visiblement erronée, dans le dispositif de sa décision d'une mention semblant renvoyer au fond en préalable à la déclaration d'incompétence.
L'on se trouve dès lors bien en présence d'un appel portant sur une décision statuant exclusivement sur la compétence et relevant des dispositions précitées des articles 83 à 85 précités du code de procédure civile. Ces dernières n'ont néanmoins pas été respectées dès lors que :
- l'appel n'a été motivé ni dans la déclaration d'appel ni par des conclusions jointes à cette dernière ;
- la SARL Stéfano n'a pas saisi le premier président dans le délai de 10 jours de la déclaration d'appel aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.
Il échet dès lors, comme sollicité par les intimés, de déclarer irrecevable l'appel interjeté le 10 novembre 2021 par la SARL Stéfano.
Par application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne celle de l'appel incident formé par la SAS Matarane et visant à la condamnation de la SARL Stéfano à lui verser une provision de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'exploitation. Au demeurant, cette prétention n'a été formulée qu'à titre subsidiaire et plus précisément en cas d'évocation de l'affaire, donc d'infirmation de la décision entreprise.
Sur la demande d'amende civile et dommages et intérêts pour appel abusif
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l'exercice d'un recours, de même que la défense à une tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'occurence, la cour ne peut que constater que la SARL Stéfano critique une décision qui a accueilli son argumentation sur le terrain de l'incompétence du juge des référés au profit du juge de l'exécution. Ce faisant, elle n'hésite pas, en cause d'appel, à développer, notamment en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, des moyens totalement contraires à ceux qu'elle a articulés en première instance. C'est ainsi qu'après avoir soutenu que la difficulté alléguée par M. [E] [V] s'analysait comme une difficulté d'exécution de l'ordonnance de référé du 30 juin 2021, elle soutient désormais que faute d'exécution forcée, il ne s'agit que d'une modalité d'exécution nouvelle non envisagée ... lors des débats ayant abouti à ce titre, et dont le juge de l'exécution n'a donc pas vocation à connaître.
Cette volte face qui l'a conduite à solliciter expressement le renvoi (de) la cause et (des) parties devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan pour qu'il soit statué sur le mérite des demandes formulées devant lui par M. [R] [E] [V], et donc l'exact contraire de ce qu'elle a obtenu en première instance, signe à l'évidence une intention dilatoire teintée du désir de compliquer l'exécution de l'ordonnance du 30 juin 2021, qui a pourtant fait droit à ses prétentions, dans l'unique dessein d'en tirer un profit maximun, quitte à en dénaturer les termes.
Il est à cet égard particulièrement édifiant de constater qu'alors même que cette décision excluait expressément tout stationnement gratuit, des personnels et prestataires de la société Stéfano, sur le parking de la SAS Matarane, Maître [M] [B], huissier de justice à Draguignan, en a relevé plusieurs dans son procès-verbal de constat dressé le 8 juillet 2021. Les SMS,versés aux débats, qui félicitaient 'Stéphano' pour la 'petite victoire' ayant, soit disant, consisté à obtenir la gratuité du parking pour les personnels et prestataires soulignent également, en creux, la mauvaise foi de l'intéressé(e). Celle-ci est aussi caractérisée par sa seule résistance aux demandes légitimes des intimés qui ne visent, à bien les analyser, qu'à leur permettre de respecter au mieux les termes de l'ordonnance du 30 juin 2021, favorable à la SARL Stéfano, et à prévenir des situations susceptibles de donner lieu à liquidation de l'astreinte telles que celles du mois de juillet 2021 sanctionnées par l'arrêt rendu par la chambre de céans le 29 septembre 2022.
Il convient dans ces conditions de condamner la SARL Stéfano à une amende civile de 6 000 euros et à verser à M. [E] [V] ainsi qu'à la SAS Matarane la somme de 10 000 euros, chacun, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL Stéfano, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué, à chacun, une somme de 5 000 euros en cause d'appel ;
La SARL Stéfano supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Ecarte des débats les conclusions transmises par la SARL Stéfano le 13 décembre 2022 ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 10 novembre 2021 par la SARL Stéfano à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan le 18 août 2021 (RG 21/5099) ;
Condamne la SARL Stéphano à payer une amende civile de 6 000 euros au Trésor public ;
Condamne la SARL Stéphano à verser à la SAS Matarane la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la SARL Stéphano à verser à M. [R] [E] [V] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la SARL Stéphano à verser à la SAS Matarane la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Stéphano à verser à M. [R] [E] [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'une copie exécutoire du présent arrêt sera transmise par le greffe au Trésor public pour recouvrement de l'amende civile ;
Condamne la SARL Stéfano aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président