Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°343
N° RG 19/06707 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QFEW
SARL TT2B
C/
SARL ROSEC TRANSPORTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CRENN
Me LE GOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Frédérique HABARE, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Mai 2022 devant Monsieur Dominique GARET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Société TT2B, immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 508 999 612, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
SARL ROSEC TRANSPORTS, immatriculée au RCS de Brest sous le n° 388 481 939, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe LE GOFF de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte du 26 octobre 2017, la société TT2B, entreprise de terrassement, prenait en location un camion auprès de la société Rosec, entreprise de transport.
Le contrat, d'une durée initiale de trois mois, était souscrit moyennant un loyer principal mensuel de 2.500 € hors taxes outre une taxe à l'essieu d'un montant mensuel de 43 € hors taxes.
Finalement et à l'issue du délai initialement convenu, le contrat allait se poursuivre tacitement.
Le 7 août 2018, déplorant une fuite du liquide de refroidissement, la société TT2B déposait le camion dans un garage automobile à [Localité 4] et demandait à la société Rosec de faire effectuer les réparations nécessaires.
Le 8 août 2018, alors que la société Rosec lui avait fait savoir qu'elle lui refacturerait le coût des travaux, la société TT2B, qui s'y refusait, lui notifiait la résiliation du contrat de location et, par ailleurs, retenait le règlement des loyers appelés depuis le mois de juin précédent.
S'ensuivaient des échanges pré-contentieux entre les parties, la société Rosec prétendant au règlement par la société TT2B de plusieurs factures restées impayées, tandis que la société TT2B réclamait quant à elle des dommages-intérêts pour le préjudice qu'elle disait lui avoir été causé par la panne du véhicule.
En l'absence de règlement amiable du litige, la société Rosec faisait assigner la société TT2B devant le tribunal de commerce de Brest qui, par jugement du 20 septembre 2019 :
- condamnait la société TT2B à payer à la société Rosec une somme de 6.792,27 € TTC au titre des loyers restées impayées jusqu'au 7 août 2018;
- déboutait la société Rosec du surplus de ses demandes en paiement;
- déboutait la société TT2B de sa propre demande indemnitaire';
- déboutait les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamnait la société TT2B aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 octobre 2019, la société TT2B interjetait appel de cette décision.
L'appelante notifiait ses dernières conclusions le 22 juin 2020, l'intimée, par ailleurs appelante incidente, les siennes le 4 décembre 2020.
La clôture de la mise en état intervenait par ordonnance du 7 avril 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société TT2B demande à la cour de :
- réformer le jugement;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- condamner la société Rosec à payer à la société TT2B une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts;
- débouter la société Rosec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
- ordonner la compensation des créances respectives;
En tout état de cause,
- condamner la société Rosec au paiement d'une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Rosec aux entiers dépens.
Au contraire, la société Rosec demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident;
- réformer le jugement entrepris, mais seulement sur le montant des factures impayées par la société TT2B;
Statuant à nouveau,
- condamner la société TT2B à payer à la société Rosec une somme de 12.492,17 € au titre des factures impayées;
- pour le surplus, confirmer le jugement entrepris;
- condamner la société TT2B au paiement d'une somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner la société TT2B aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l'ensemble des frais d'exécution (dont les émoluments de l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce).
Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 1103 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent de loi à ceux qui les ont faits.'
S'agissant d'un contrat de location, l'article 1719 du code civil dispose que 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, [...], d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.'
L'article 1720 ajoute que 'le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce' et qu'il 'doit y faire, pendant toute la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.'
Par ailleurs, l'article 1231-1 du même code dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1219 prévoit cependant 'qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
La charge de la preuve du bien-fondé de l'exception d'inexécution incombe à la partie qui s'en prévaut.
L'article 1231 prévoit aussi que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut' notamment :
- 'refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation',
- 'provoquer la résolution du contrat',
- 'demander réparation des conséquences de l'inexécution'.
I - Sur les demandes en paiement formées par la société Rosec :
A - Factures de location du véhicule :
Dénonçant la cessation du règlement des loyers échus depuis le mois de juin 2018, la société Rosec réclame la condamnation de la société TT2B au paiement d'une somme totale de 7.629€ TTC correspondant aux loyers du 1er juin au 30 août 2018.
Pour s'y opposer, la société TT2B se prévaut du caractère inutilisable du camion depuis l'apparition de la fuite du liquide de refroidissement, panne qui a contraint le conducteur du véhicule à s'arrêter, la locataire dénonçant également l'attitude de la société Rosec qui, sans raison valable, a refusé de prendre en charge les réparations alors qu'il était manifeste, compte tenu de la nature de la panne, qu'elles incombaient au loueur, ce que la société Rosec a d'ailleurs fini par admettre.
Cependant, indépendamment du débat qui a pu opposer les parties sur le point de savoir qui, du loueur ou du locataire, devait prendre en charge ces frais de réparation (la société Rosec ne formulant d'ailleurs aucune réclamation à ce titre), la cour observe :
- qu'à supposer même que la fuite soit apparue antérieurement, ce n'est qu'en date du 7 août 2018 qu'elle a contraint le conducteur à stopper son véhicule;
- que jusqu'à cette date, la société TT2B a pu disposer d'un véhicule en état de fonctionnement, du moins dans un état lui ayant permis de s'en servir à l'usage auquel il était destiné;
- que dès lors, la société TT2B n'avait aucun motif légitime de retenir le paiement des loyers jusqu'au 7 août 2018, n'étant pas fondé à se prévaloir de l'exception d'inexécution;
- qu'en revanche et à partir du 7 août 2018, dès lors que la panne a contraint le conducteur du véhicule à arrêter le véhicule, et alors que la société Rosec refusait d'assumer le coût des réparations nécessaires, ce qu'elle lui a confirmé par un courrier du 9 août, la société TT2B était fondée à cesser de régler le loyer courant, de même qu'à résilier le contrat sans préavis, puisque le véhicule était alors devenu hors d'usage;
- qu'à cet égard, la société Rosec n'est pas fondée à soutenir que le conducteur aurait pu continuer à utiliser le camion en rajoutant régulièrement du liquide de refroidissement, tel n'étant pas l'usage normal d'un véhicule ; par ailleurs et en cas de survenance d'une panne plus importante, a fortiori en cas de destruction du moteur par suite de sa surchauffe, la société Rosec n'aurait pas manqué de le reprocher à sa locataire.
Ainsi, c'est par une juste application des règles de droit comme du contexte de l'affaire que le tribunal a condamné la société TT2B au paiement d'une somme totale limitée à 6.792 € TTC correspondant aux loyers restant dus par la locataire au titre de la période du 1er juin au 7 août 2018, et débouté la société Rosec du surplus de sa demande en paiement.
B - Factures de remplacement des pneumatiques :
La société Rosec réclame également la condamnation de la société TT2B à lui rembourser la somme de 2.162,28 € TTC correspondant, selon ses explications, à la refacturation à sa locataire du coût des pneumatiques qu'elle dit avoir dû racheter pour doter son véhicule de pneumatiques dans le même état que celui constaté en début de location.
Cependant, force est de constater que la société Rosec ne produit ni facture ni devis justifiant de la dépense qu'elle prétend se voir rembourser. En effet, la facture qu'elle produit en pièce n° 12 est sans rapport avec une telle dépense.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Rosec de la demande en paiement qu'elle forme à ce titre.
C - Frais de rapatriement du véhicule :
La société Rosec réclame le remboursement par la société TT2B d'une somme de 294 € TTC correspondant aux frais de rapatriement du véhicule auquel elle a dû faire procéder depuis le garage de [Localité 4] où le véhicule avait été déposé par la locataire jusqu'au siège du loueur à [Localité 5], la société Rosec se prévalant à cet effet des conditions générales de location qui prévoyaient la restitution du véhicule 'au garage ou au bureau du loueur'.
Cependant et ainsi que la société TT2B le fait valoir à juste titre, c'est de manière légitime qu'étant confrontée à une panne dans la région brestoise, elle n'a pas voulu prendre le risque, possiblement fatal au moteur, de parcourir plusieurs dizaines de kilomètres supplémentaires pour ramener le véhicule jusqu'au siège de la société Rosec.
Par ailleurs et ainsi que le tribunal l'a justement retenu, l'immobilisation du véhicule à Guipavas n'est due qu'au refus de la société Rosec de prendre en charge les réparations qui, si elles avaient été effectuées, auraient permis à la société TT2B de récupérer le véhicule et, en fin de location, de le ramener à Plouigneau conformément aux conditions générales contractuelles.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Rosec de la demande en paiement qu'elle forme à ce titre.
D - Pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement:
La société Rosec réclame à ce titre une somme de 324,86 € correspondant aux pénalités et indemnités forfaitaires afférentes aux factures n° 827148 et 827410.
A cet égard, la cour constate :
- d'une part que ces pénalités et indemnités forfaitaires concernent des factures de loyers qui, en tant que telles, ne sont pas contestables ainsi qu'il vient d'être démontré;
- d'autre part qu'elles ont été dûment annoncées sur les factures en cause pour le cas où la société TT2B les règlerait avec retard, étant par ailleurs conformes aux prévisions de l'article L 441-6 du code de commerce.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Rosec de sa demande à ce titre, la société TT2B devant être condamnée au paiement de la somme de 324,86 € TTC.
E - Clause pénale :
La société Rosec réclame ici une somme de 2.082,03 € correspondant à 20 % de la somme principale qu'elle réclame (10.410,14 €), et ce, conformément à la clause pénale stipulée à l'article 14 des conditions générales de location.
Cependant, la cour rappelle d'abord que la réclamation principale de la société Rosec n'est fondée qu'à hauteur de la seule somme de 6.792 € TTC, le montant de la clause pénale encourue n'excédant pas dès lors 1.358,40 €.
Par ailleurs, le montant de cette clause, égal à 20 % de la somme due en principal, apparaît manifestement excessif, au sens des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, au regard du taux des pénalités déjà appliquées (1,5 % par mois de retard, soit 18 % par an), et par ailleurs sans commune mesure avec la réalité du préjudice subi par le loueur du fait d'un simple retard de paiement.
En conséquence et au vu du contexte de l'affaire, la clause pénale réclamée par la société Rosec sera réduite à la somme de 100 €.
Le jugement sera infirmé en ce sens, la société TT2B condamnée au paiement de cette somme, et la société Rosec déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
II - Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la société TT2B :
Se plaignant du manquement de la société Rosec à son obligation de délivrance d'un camion en état de marche, et plus précisément, de son refus d'assumer le coût des réparations rendues nécessaires par la panne dont le véhicule était affecté, la société TT2B réclame le paiement d'une somme de 8.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices, l'intimée se prévalant notamment :
- de la nécessité de relouer en urgence un véhicule en remplacement du camion défaillant, et ce, afin de pouvoir achever les chantiers qu'elle avait débutés,
- du retard pris dans la réalisation de certains de ces chantiers du fait de l'indisponibilité de tout véhicule équivalent à celui loué auprès de la société Rosec, la société TT2B n'ayant pu retrouver un camion semblable avant le mois d'octobre 2018.
Cependant et ainsi que le tribunal l'a justement relevé, la panne dont le véhicule a été affecté au mois d'août 2018 était tout à fait imprévisible de la part de la société Rosec, celle-ci ne pouvant pas, dès lors, se voir reprocher un défaut d'entretien.
Par ailleurs et même en considérant que la société Rosec a manqué à son obligation de délivrance en refusant de prendre en charge le coût des réparations du véhicule, en tout état de cause il n'en est pas résulté de préjudice pour la société TT2B puisqu'elle a immédiatement résilié le contrat de location et cessé de payer les loyers, étant encore rappelé que le tribunal, confirmé en cela par la cour, l'a dispensé du paiement des loyers postérieurs à la panne.
Enfin, la société TT2B ne justifie pas d'un autre préjudice consécutif à cette panne, puisque :
- elle n'a pas exposé de double frais de location depuis la survenance de celle-ci,
- elle a pu retrouver de nouveaux véhicules ainsi qu'elle en justifie elle-même en produisant ses nouvelles factures de location,
- enfin elle ne justifie pas avoir subi de pénalités pour retard d'exécution des chantiers dont elle avait la charge.
En conséquence et nonobstant l'attitude de la société Rosec qui, bien qu'à tort, a refusé de faire réparer le véhicule, pour autant la société TT2B ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice qui en serait résulté pour elle.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
III - Sur les autres demandes :
Les deux parties seront déboutées des demandes qu'elles forment au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Partie perdante au principal, la société TT2B supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris l'ensemble des frais d'exécution.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société TT2B à payer à la société Rosec transport une somme de 6.792,27 € TTC au titre des factures de location demeurées impayées, en ce qu'il a débouté la société TT2B de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, en ce qu'il a débouté les deux parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, enfin en ce qu'il a condamné la société TT2B aux entiers dépens de première instance;
- l'infirmant pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant:
* condamne la société TT2B à payer à la société Rosec Transport une somme de 324,86€ TTC au titre des pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement;
* condamne la société TT2B à payer à la société Rosec Transport une somme de 100 € TTC à titre de clause pénale;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes principales ou reconventionnelles;
* déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
* condamne la société TT2B aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris l'ensemble des frais d'exécution.
Le greffierLe président