Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 24 JANVIER 2024
N° 2024/00123
N° RG 24/00123 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOZV
Copie conforme
délivrée le 24 Janvier 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2024 à 11h26.
APPELANT
Monsieur [G] [T]
né le 23 Mai 1999 à [Localité 7] (ALGER)
de nationalité Algérienne
comparant en personne,
assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIix-en-Provence, commis d'office et de M. [F] [Z], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Madame [D] [W]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Safiatou VAZ-GOMES,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2024 à 16h06,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Safiatou VAZ-GOMES,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 septembre 2023 par le préfet des Pyrénées - Orientales , notifié le même jour à 17h03 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 janvier 2024 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 17h05;
Vu l'ordonnance du 23 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [G] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le mardi 23 janvier 2024 à 15h30 par Monsieur [G] [T] ;
A l'audience,
Il est soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour insuffisance de motivation ;
Monsieur [G] [T] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il affirme que l'appel est bien recevable car motivé en droit et en fait (absence de diligences) et comporte une conclusion à savoir l'infirmation d de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ; il poursuit en soutenant que l'administration n'a accompli aucune diligence depuis le placement de monsieur au centre de rétention ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance ; il s'en rapporte sur l'irrecevabilité un mail a été envoyé aux autorités consulaires algériennes pour identification le 20 janvier 2024;
Monsieur [G] [T] déclare : 'je ne savais pas que j'avais une OQT, je n'ai eu aucun document à signer, je reconnais avoir eu une première OQT mais qui n'est plus valide'
MOTIFS DE LA DÉCISION
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA, ancien article R. 552-13).
Lorsqu'il est saisi par une déclaration d'appel non motivée, le premier président doit déclarer cet appel irrecevable, au besoin en relevant d'office cette fin de non-recevoir .
En l'espèce, la déclaration d'appel étant ainsi rédigée 'j'estime que la procédure est irrégulière et qu'elle devra par conséquent être annulée. Selon l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." j'estime que Monsieur le Préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant les deux premiers jours de ma rétention' alors que les autorités consulaires marocaines ont été saisies dès le 20 janvier 2024 jour du placement de monsieur en centre de rétention est insuffisamment motivée et doit en conséquence être déclarée irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l'appel de Monsieur [G] [T] irrecevable
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [T]
né le 23 Mai 1999 à [Localité 7] (ALGER)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [F] [Z] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Janvier 2024
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Guillaume MAS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [G] [T]
né le 23 Mai 1999 à [Localité 7] (ALGER)
de nationalité Algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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