Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Charges de copropriété
N° RG 24/00322
Portalis 352J-W-B7I-C3W62
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copie exécutoire à :
- Maître Hervé CASSEL
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 28 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble, RES [8], sis [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet MONTFORT & BON, S.A.S
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : #K0049
DEFENDERESSE
S.C.I. SME
[Adresse 1]
[Localité 6]
et encore
[Adresse 2]
[Localité 7]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame JOSSELIN-GALL, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière,
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2023 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 12 janvier 2024, une audience de plaidoirie a été fixée au 25 Janvier 2024, à cette date l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 28 Mars 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée les 14 et 22 septembre 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] sollicitant la condamnation de la SCI SME au paiement de :
- 14 976,45 euros au titre des charges postérieures au 3 juin 2019, arrêtées au 29 août 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- 273,10 euros au titre des frais nécessaires ;
- 2 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Vu le jugement rendu le 7 décembre 2023 dans l'instance inscrite au répertoire général sous le n° 21/09071 ayant notamment condamné la SCI SME à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] :
- 2 759,71 euros au titre des charges arrêtées au 29 août 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2022 ;
- 73,10 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 12 janvier 2024 par le syndicat des copropriétaires ;
Sur ce,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que ce dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] expose que tous les documents justifiant sa créance avaient été produits de sorte que c'est par erreur que le tribunal a retranché la somme de 12.216,74 euros du montant réclamé en principal.
Or, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, le tribunal ne peut procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ni modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement.
Il ne sera donc pas fait droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort:
REJETTE la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Mars 2024
La Greffière Le Présidente
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