Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022
(n°415, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00422 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLMU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03052
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 22 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [Z] [H] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 20 juillet 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [Adresse 4]
comparant en personne représenté par Me Sonia OUADDOUR, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE SITE [Adresse 4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
Madame [B] [R]
née le 18 juillet 1969
demeurant [Adresse 1]
comparante, non assistée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 04 septembre 2022, le directeur du GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences site [Adresse 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de M.[Z] [H] sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de sa mère Mme [R] [B]. Depuis cette date, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein de ce centre hospitalier.
Par requête du 08 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 13 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [Z] [H].
Par courrier du 19 septembre 2022 à 16h28 enregistré le 20 septembre 2022 au greffe de la cour, M. [Z] [H] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 22 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
M. [Z] [H] comparant a poursuivi l'infirmation de l'ordonnance en demandant la levée de son hospitalisation complète, souhaitant poursuivre ses soins en ambulatoire.
Par conclusions écrites transmises le 21 septembre à 19h25 et soutenues oralement, le conseil de M. [Z] [H] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques, au constat d'une part, de la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien de l'hospitalisation complète, et d'autre part, l'absence de caractérisation par les certificats médicaux de la nécessité d'un maintien de l'hospitalisation .
Mme [R] [B], tiers ayant demandé la mesure sollicite la levée de la mesure.
Le ministère public a requis oralement la confirmation de l'ordonnance entreprise.
M. [Z] [H] a eu la parole en dernier.
Le directeur du GHU [Localité 6] Psychiatrie et Neurosciences site [Adresse 5] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a fait parvenir un certificat médical de situation en date du 21 septembre 2022.
MOTIFS:
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification des décisions administratives.
Il résulte de l'article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques contraints est informée'le plus rapidement possible, d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'acte de notification de la décision d'admission du 04 septembre 2022 figurant au dossier de la procédure, daté du 04 septembre 2022 et non du 09 septembre 2022 et revêtu de la signature du patient, mentionne que M. [Z] [H] a été informé de son hospitalisation sans consentement, ainsi que des droits et voies de recours attachés à sa situation.
L'acte de notification de la décision de maintien de l'hospitalisation du 07 septembre 2022 est intervenu le 09 septembre 2022 et revêtu de la signature du patient sans que soit justifié une cause médicale à ce retard.
Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique," l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.", que l'intéressé ne soutient ni ne démontre d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
Le moyen doit être rejeté.
Sur la poursuite de la mesure.
M [Z] [H] fait valoir que l'amélioration de son état de santé et son adhésion aux soins justifient de mettre fin à la mesure de soins sans consentement . Il indique en outre pouvoir résider dans un logement autonome à sa sortie de l'hôpital.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.
Il résulte de la procédure et notamment des certificats médicaux initiaux d'admission du 04 septembre 2022 que l'hospitalisation de M. [Z] [H] fait suite à un trouble du comportement avec hétéro-agressivité envers les membres de son foyer,soit sa mère et sa plus jeune soeur , ayant jeté la veille par la fenêtre les toilettes du logement , dans un contexte d'addiction à l'alcool et aux jeux vidéos et d'isolement social . Il présente lors de son examen médical des propos non délirants mais se montre dans le déni des troubles et le refus des soins.
Le certificat médical de situation établi le 21 septembre 2022 par le Docteur [J] relève
que les éléments délirants ne persistent plus. Il explique son comportement hétéroagressif par la consommation d'alcool et dit le regretter .Il présente un émoussement affectif et a tendance à s'isoler. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Eu égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure , M [Z] [H] présente encore des troubles dont il n'a pas totalement conscience et a encore besoin d'un cadre strict pour et mettre au point un traitement adapté qu'il pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 27 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 27/09/2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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