Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
N° RG 23/07225 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPND
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Avril 2023
Date de saisine : 26 Avril 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Décision attaquée : n° 20/04110 rendue par le Tribunal judiciaire de MEAUX le 03 Mars 2023
Appelante :
S.A.R.L. [3], représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753 - N° du dossier 20230163
Intimée :
ASSOCIATION [2], représentée par Me Delphine LECOEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0271
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA , Greffier,
Exposé du litige
Par jugement du 3 mars 2023 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- prononcé la nullité de l'article 7.1 des statuts de l'Association [2],
- condamné la société [3] à payer à l'Association [2] la somme de 41.261 euros au titre des services réalisés par cette dernière pour la période du 2ème trimestre 2019 au 3ème trimestre 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2020 date de la mise en demeure,
- débouté la société [3] de ses demandes indemnitaires reconventionnelles,
- condamné la société [3] à payer l'Association [2] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société [3] aux dépens,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 17 avril 2023, la société [3] a interjeté appel de ce jugement, intimant l'Association [2] devant la cour.
Par conclusions d'incident notifiées le 11 octobre 2023, l'Association [2] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution du jugement du 3 mars 2023 par la société [3].
Par dernières conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2024, l'Association [2] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu le jugement du 3 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux,
Vu les articles 524, 521 et 523 du code de procédure civile,
- Constater que le jugement du 3 mars 2023 est assorti de l'exécution provisoire,
- Constater que la société [3] n'a pas réglé à ce jour les sommes auxquelles elle a été condamnée à régler à l'Association [2],
En conséquence,
- Radier du rôle la présente affaire,
- Débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la société [3] à payer à l'Association [2] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [3] aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse notifiées le 19 janvier 2024, la société [3] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, de :
- Débouter l'Association [2] de ses demandes et prétentions,
- Recevoir la société [3] en ses demandes et prétentions,
En conséquence,
- Autoriser la société [3] à consigner la somme de 44.261 euros à la CARPA sous le n° affaire 2611481 ou à la Caisse de dépôt et Consignation,
- Condamner l'Association [2] à payer à la SARL [3] au titre de ses frais irrépétibles la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été examiné à l'audience du 23 janvier 2024.
Motifs
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
A la différence des conséquences manifestement excessives, requises par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, pour arrêter l'exécution provisoire, qui sont appréciées au regard de l'impossibilité d'anéantir rétroactivement l'exécution en cas d'infirmation de la décision de première instance, la possibilité d'écarter la radiation, prévue par l'article 524 susvisé, implique d'apprécier les conséquences immédiates qu'entraînerait l'exécution à l'égard de la situation de l'appelant, indépendamment de toute perspective d'infirmation du jugement.
En l'espèce, la société [3] ne justifie pas avoir réglé à l'Association [2] les causes du jugement, revêtu de l'exécution provisoire, rendu par le tribunal judiciaire de Meaux le 3 mars 2023, lequel lui a été régulièrement signifié le 12 avril 2023.
Elle ne justifie pas davantage avoir versé la somme de 44.261 euros sur le compte CARPA de son avocat, produisant pour seules pièces le RIB du compte ouvert par Me Conabady sous la référence 2611481 ainsi que la copie d'écran d'un SMS dont ni l'expéditeur ni le destinataire ne sont identifiables, et dont les termes sont les suivants« Virement de 44.261,00 EUR vers France FR[XXXXXXXXXX01] en cours de validation. Si problème contactez la banque ». En tout état de cause, à supposer établi la remise de cette somme à la CARPA, elle n'a été suivie d'aucun paiement effectif entre les mains de l'Association [2].
Par ailleurs, la société [3] n'allègue ni ne justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, ou que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.
Il sera donc fait droit à la demande de l'intimée tendant à voir prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 précité.
Sur la demande de consignation
Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
L'article 523 du même code précise que les « demandes relatives à l'application des articles 514-5,517 et 518 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 514-4,517-2 ou 517-3, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi ».
Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour autoriser, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, une consignation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'incident.
L'équité commande en outre de la condamner à payer à l'Association [2] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d'appel de Paris de l'affaire n° 23/07225,
Disons que le conseiller de la mise en état est incompétent pour connaître de la demande de consignation des sommes objets des condamnations,
Disons que le rétablissement de l'affaire pourra être demandé sur justification de l'exécution du jugement dont appel,
Condamnons la société [3] à payer à l'Association [2] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société [3] aux dépens de l'incident.
Ordonnance rendue par Anne ZYSMAN, magistrat en charge de la mise en état assistée de Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 27 Mars 2024
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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