Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Janvier Michel BISSILA
SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[L] [K]
SAS [9]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 22 NOVEMBRE 2022
Minute n°517/2022
N° RG 21/00760 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GKHF
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 04 Mars 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Janvier Michel BISSILA, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
SAS [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Murièle DEFAINS-LACOMBE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 28 JUIN 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 NOVEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Le 7 novembre 2003, la société [8] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [L] [K], né en 1963, employé en qualité de peintre industriel, survenu le 6 novembre 2003 dans les circonstances suivantes : lors de la 'préparation des pièces avant peinture (dégraissage)', il a été pris de 'maux de tête et de vertiges'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a pris cet accident en charge au titre de la législation professionnelle le 19 novembre 2003.
Par jugement du 8 janvier 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a fixé la date de consolidation de l'accident du travail du 6 novembre 2003 au 29 mars 2004 et dit que la rechute déclarée le 5 juillet 2004 devait être prise en charge à titre de rechute de l'accident du travail du 6 novembre 2003, sa date de consolidation étant fixée au 4 juillet 2005.
A la suite de la consolidation de la rechute, le taux d'incapacité permanente partielle de M. [L] [K], de 0 % à la date de consolidation de l'accident du travail initial, a été porté à 20 % par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, pour 'séquelle d'une intoxication par inhalation, consistant en une névrose traumatique' avec effet rétroactif au 5 juillet 2005.
Par courrier du 9 février 2004, M. [L] [K] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur -ayant conduit à un procès verbal de non conciliation dressé le 3 février 2010-, avant de porter sa demande devant le tribunal des affaires de sécurité sociale par requête du 28 septembre 2010.
Par jugement du 14 mars 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans a :
- dit que l'accident du travail survenu à M. [L] [K] le 6 novembre 2003 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [9] venant aux droits de la société [8],
- fixé à son taux maximum la majoration de la rente,
- dit que la majoration de la rente suivra l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle,
- rejeté les demandes d'indemnisation de perte d'emploi et de droits à la retraite,
- avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel personnel de M. [L] [K], ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [R] [T],
- fixé à 5 000 euros la provision allouée à M. [L] [K] à valoir sur la liquidation du préjudice,
- condamné la société [9] à payer à M. [L] [K] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
L'expert a déposé son rapport au greffe le 3 octobre 2018.
Par jugement du 4 mars 2021 notifié le 9 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- débouté M. [L] [K] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels, de tierce-personne après consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel,
- fixé son préjudice corporel et lui a alloué :
* 5 578,82 euros au titre de la tierce personne temporaire,
* 3 810 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 6 000 euros au titre des souffrances endurées physiques et morales,
- rappelé qu'il conviendra de déduire la provision de 5 000 euros,
- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret à avancer à M. [L] [K] lesdites sommes et autorisé celle-ci à en demander le remboursement auprès de la SAS [9],
- condamné la SAS [9] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret les sommes résultant de l'indemnisation des séquelles de l'accident du travail, outre les frais d'expertise, précisant que ce recours ne pourra s'exercer que sur la base d'un taux d'incapacité de 0 %,
- condamné la SAS [9] à payer à M. [L] [K] une somme complémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SAS [9] aux dépens.
Suivant déclaration du 9 avril 2021, M. [L] [K] a interjeté appel partiel de ce jugement portant sur le rejet de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels, de la tierce-personne après consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [L] [K] demande à la Cour de :
- dire et juger M. [K] recevable et fondé en ses demandes,
en conséquence,
Vu le rapport d'expertise du docteur [T] du 2 octobre 2018,
- liquider les préjudices de M. [K] conformément aux présentes écritures,
en conséquence,
- condamner la SAS [9] à payer à M. [K] la somme de 73 000 euros,
- dire et juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code civil, l'ensemble des sommes dues portera intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
- renvoyer l'appelant devant l'organisme compétent pour la liquidation de ceux des droits non liquidés,
- condamner la SAS [9] venant aux droits de la société [8] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de l'appel,
- dire l'arrêt à intervenir opposable aux organismes sociaux.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 28 juin 2022, la SAS [9] venant aux droits de la société [8] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [K] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice esthétique permanent,
* débouté M. [K] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice d'agrément,
* débouté M. [K] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice sexuel,
* débouté M. [K] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels et de tierce personne après consolidation.
A l'audience du 28 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret s'en est rapportée sur le montant des indemnisations et a sollicité le rembourement des sommes qu'elle serait amenée à avancer.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Il convient d'une part de rappeler que M. [L] [K] n'a interjeté appel du jugement du 4 mars 2021 qu'en ce qu'il a rejeté ses demandes au titre de la perte de gains professionnels, de la tierce personne après consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, d'autre part de relever, ainsi que le souligne l'intimée, que M. [L] [K] ne soutient son appel qu'au titre du préjudice esthétique (sollicitant la somme de 8 000 euros), du préjudice d'agrément (sollicitant la somme de 50 000 euros) et du préjudice sexuel (sollicitant la somme de 15 000 euros), soit le total de 73 000 euros réclamé, sans énoncer aucune critique quant au rejet de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels et de la tierce personne après consolidation ni solliciter l'infirmation du jugement entrepris de ces deux chefs.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] [K] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels et de tierce personne après consolidation.
Sur le préjudice esthétique
M. [L] [K] sollicite de ce chef la somme de 8 000 euros. La société [9] s'y oppose.
Le préjudice esthétique visé par l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale répare les atteintes physiques, voire l'altération de l'apparence physique, subies par la victime de l'accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur.
Le médecin expert missionné pour 'déterminer les souffrances endurées (incluant le préjudice moral) et le préjudice esthétique résultant de l'accident' a répondu en ces termes : 'SE = 3/7 pour une névrose traumatique de la date de l'accident initial jusqu'à la seconde consolidation' sans retenir de préjudice esthétique.
A l'appui de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice esthétique, M. [L] [K] évoque des 'particularités psycho-somatiques, un stress post-traumatique, des douleurs importantes et des raideurs de la nuque'. Ces éléments ne caractérisent pas un préjudice esthétique tel que défini plus haut. Les attestations des membres de sa famille ou de ses proches versées aux débats qui évoquent une perte de connaissance survenue sur la voie publique le 26 février 2022 ou 'des évanouissements à répétition, des coups de grosses fatigues sans raison' n'établissent pas plus l'existence d'un préjudice esthétique causé par l'accident du 6 novembre 2003, lequel ne se confond pas avec les souffrances endurées ou le déficit fonctionnel permanent indemnisés par ailleurs.
En l'absence de toute altération de l'apparence physique, la demande d'indemnisation relative au poste de préjudice esthétique sera rejetée.
Sur le préjudice d'agrément
M. [L] [K] sollicite à ce titre la somme de 50 000 euros dans une conception élargie de ce préjudice, subsidiairement celle de 20 000 euros dans une conception restrictive. La société [9] s'y oppose.
Le préjudice d'agrément, réparable en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, est constitué par l'impossibilité pour la victime de l'accident du travail causé par la faute inexcusable de l'employeur de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Il ne se confond ni avec la perte de qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel temporaire, ni, pour la période postérieure à cette date, avec la perte de qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales qui sont compris dans le déficit fonctionnel permanent.
Le médecin expert missionné pour 'indiquer, le cas échéant, quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d'agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne en raison des séquelles de la maladie et préciser si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive' a répondu : 'l'arrêt des activités sportives, de loisirs et d'agrément dont M. [L] [K] nous a fait part, n'est pas imputable à l'accident du 6 novembre 2003". Au sein de son rapport, le docteur [T] a noté que 'M. [K] [L], titulaire d'un brevet d'Etat d'encadrant en football, a continué à encadrer des jeunes jusqu'en 2014. On ne peut donc attribuer à l'accident du 6 novembre 2003 aucune perte d'activité de loisirs personnelle. De plus, M. [L] [K] fournit des pièces médicales (radiographies) qui ne permettent pas d'attribuer ses difficultés à la station debout prolongée à son accident du 6/11/2003. En conclusions, l'arrêt des activités sportives, de loisirs et d'agrément dont M. [L] [K] a fait part n'est pas imputable à l'accident du 6 novembre 2003".
A l'appui de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, M. [L] [K] fait valoir qu'il ne peut plus exercer d'activités sportives (vélo, footing, natation, handball, football, etc.) non seulement avec ses enfants mais également d'autres personnes. Il verse différentes attestations de ses proches relevant la dégradation de son état de santé depuis l'accident, lesquelles affirment pour certaines qu'il ne peut plus aller à la piscine ne supportant plus l'odeur du chlore, alors qu'il ne démontre pas qu'il pratiquait la natation de façon régulière par la présentation d'une licence ou d'un abonnement notamment, pour d'autres qu'il ne peut plus jouer au football. S'il n'est pas contesté que M. [L] [K] pratiquait spécifiquement ce sport de façon régulière au vu des photos, articles de presse et licences communiqués, les attestations produites ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l'expert -émises après examen des pièces médicales- relatives à l'absence de préjudice d'agrément en lien avec l'accident du 6 novembre 2003.
M. [L] [K] sera donc débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément qui n'est pas établi.
Sur le préjudice sexuel
M. [L] [K] sollicite à ce titre la somme de 15 000 euros. La société [9] s'y oppose.
Il est constant que le préjudice sexuel qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle est apprécié à part entière, distinctement du préjudice d'agrément.
A l'appui de sa demande, M. [L] [K] communique une attestation de son épouse non datée mentionnant 'depuis l'accident du travail de mon mari, j'ai constaté des déficiences physiques concernant l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique à réaliser l'acte et perte de la capacité à accéder au plaisir. Il n'a jamais rencontré des problèmes de ce genre depuis que je vis avec (34 ans de mariage)'.
Cette attestation qui n'est corroborée par aucune doléance de M. [L] [K] auprès des médecins consultés et notamment auprès de l'expert, ce dernier n'ayant pu présenter d'avis à ce sujet, est à elle seule insuffisante à démontrer l'existence d'un préjudice sexuel.
M. [L] [K] sera également débouté de sa demande d'indemnisation de ce poste de préjudice.
En conséquence, le jugement entrepris qui a rejeté les demandes d'indemnisation de M. [L] [K] au titre du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel sera confirmé.
Sur les autres demandes
M. [L] [K], qui succombe à hauteur de Cour, supportera la charge des dépens d'appel et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 4 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ses dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [L] [K] aux dépens d'appel ;
Dit n'y a avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,