Texte intégral
N° RG 24/02245 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRHT
Nom du ressortissant :
[V] [S]
[S]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 18 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [S]
né le 18 Avril 2002 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [D], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 3]
[Adresse 3] - [Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Mars 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [V] [S], né le 18 avril 2002 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 14 février 2024 par arrêté de la préfecture de l'Isère, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 6 novembre 2023, notifiée ce même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Par ordonnance du 16 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours.
Saisi par requête du préfet de l'Isère déposée le 14 mars 2024 à 14h56, tendant à ce que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 15 mars 2024 à 11h08, a notamment déclaré recevable la requête précité, régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à l'encontre du requérant et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 30 jours.
Monsieur [V] [S] a relevé appel de cette ordonnance par mail reçu au greffe de la présente juridiction le 16 mars 2024 à 19h43, au motif de l'insuffisance des diligences préfectorales, sur le fondement de l'article L 741-3 du CESEDA.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2024 à 10h30.
A l'audience, Monsieur [V] [S], assisté de son conseil et de son interprète, sollicite la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite qu'il soit dit n'y avoir lieu à aucune mesure de surveillance, et prononcé sa mise en liberté immédiate.
Il expose que dans la mesure où il n'a jamais donné ses empreintes lorsqu'il était en Algérie, il ne voit pas comment il pourrait être reconnu dans le cadre de la procédure d'identification en cours ; que s'il est remis en liberté, il quittera le territoire français sans délai.
Le préfet de l'Isère, représenté, conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité :
L'appel de Monsieur [V] [S] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative :
Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
L'article L 741-3 du CESEDA du même code dispose qu'« un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Monsieur [S] ne précise pas en quoi les diligences de l'autorité préfectorale seraient insuffisantes.
En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure que, l'intéressé étant démuni de tout document de voyage en cours de validité, la préfecture a sollicité auprès des autorités consulaires algériennes la délivrance d'un laisser-passer consulaire le 15 février 2024 ; que, faute de réponse, ces autorités ont été relancées les 16 et 23 février, puis les 1er et 7 mars 2024, afin d'obtenir une audition ; qu'en parallèle, les autorités tunisiennes ont été saisies et ont procédé à l'audition de l'intéressé le 21 février 2024, la préfecture ayant été informée le 7 mars 2024 que l'enquête pour identification était toujours en cours.
Dès lors, il convient de considérer ces diligences comme suffisantes pour favoriser l'établissement d'un laisser-passer consulaire, et, par conséquent, l'éloignement de l'intéressé, étant de rappelé que la préfecture n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères.
Le moyen n'étant pas fondé, l'ordonnance critiquée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [S] le 16 mars 2024 ;
Confirmons l'ordonnance prononcée à l'égard de Monsieur [V] [S] par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 15 mars 2024 (requête n° 24/01045).
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Antoine-Pierre D'USSEL
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