Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 19 AVRIL 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/14851 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMWL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de PARIS 17ème - RG n° 11-18-220893
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
Né le 1er Août 1957 à TURQUIE (99)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-Luc GUETTA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1184
INTIMEE
SCI TRIOMPHE
N° SIRET : 440 108 777 00010
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1197
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 1994, la SCI Triomphe a donné à bail à M. [P] [Z] un studio situé [Adresse 2].
Par acte d'huissier du 22 janvier 2018, la bailleresse a fait délivrer au locataire un congé pour vendre à effet du 31 juillet 2018.
Par acte d'huissier du 15 novembre 2018, la bailleresse a fait assigner le locataire devant le tribunal d'instance de Paris afin de voir valider le congé et faire expulser les occupants du logement.
Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2019, le tribunal a :
- validé le congé et constaté la résiliation du bail à compter du 31 juillet 2018,
- dit que M. [Z] occupait les lieux sans droit ni titre depuis le 1er août 2018,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné M. [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer éventuellement révisé et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail à compter de la date de résiliation et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
- constaté l'absence de demande en paiement de tout arriéré locatif,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [Z] à payer la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] aux dépens incluant le coût du congé.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 juillet 2019, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 29 août 2019, l'appelant demande à la cour de :
- lui accorder un délai de douze mois pour se reloger et quitter les lieux,
- prononcer la suppression de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2019, la SCI Triomphe demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter l'appelant de ses demandes,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.
MOTIFS
Dans les motifs de ses conclusions, l'intimée invoque l'irrecevabilité de la demande sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile ; mais cette fin de non-recevoir, qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions, n'a pas à être tranchée par la cour, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, l'appelant ne conteste pas le jugement en ce qu'il a validé le congé ; le jugement sera donc confirmé sur ce point.
L'appelant ne peut sérieusement solliciter un délai sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dans la mesure où, compte tenu de la durée de la procédure, il a déjà bénéficié d'un délai de fait de plus de trois ans depuis la date d'effet du congé pour trouver un nouveau logement.
Il convient donc de rejeter la demande de délai pour libérer les lieux présentée par l'appelant.
Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [Z] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Le condamne à payer à la SCI Triomphe la somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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