Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 31 MAI 2024
N° 2024/ 097
Rôle N° RG 20/00053 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMB4
SARL CPP
C/
[Z] [R]
Copie délivrée
le : 31 mai 2024
à :
Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SARL CPP
Monsieur [Z] [R]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00444.
APPELANTE
SARL CPP Prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024
Signé par Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la déclaration d'appel de la SARL CPP en date du 3 février 2020 contre le jugement rendu le 21 novembre 2019 par le conseil des prud'hommes d'[Localité 2] qui, après avoir dit le licenciement de M. [Z] [R] pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer à ce dernier, avec exécution provisoire :
- 15.000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.997,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 399,76 € au titre des congés payés afférents,
- 1.200 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 1.500 € au titre du préjudice moral,
- 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions prises pour l'appelante le 1er avril 2020,
Vu leur signification ainsi que de la déclaration d'appel suivant procès verbal en date du 30 mars 2020,
Vu la constitution d'avocat pour le compte de l'intimé le 30 juin 2020,
Vu les demandes de fixation des 28 juillet 2021 et 13 juillet 2023,
Vu l'avis de fixation en date du 18 janvier 2024,
Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2024,
Vu la transmission à l'initiative de l'avocat constitué pour le salarié intimé d'un extrait du registre du commerce et des sociétés démontrant que la SARL CPP a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire au tribunal de commerce de Salon de Provence le 1er juin 2023,
A l'audience du 20 mars 2024, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 22 mai 2024 à 14h avec invitation faite aux parties de prendre position sur l'état de la procédure et ce, à peine de radiation.
A cette nouvelle audience, la société appelante n'était pas représentée. Son conseil avait transmis un extrait du répertoire SIREN en date du 21 mars 2024 avec un message excusant son absence à l'audience et indiquant que la société n'a pas été radiée.
Comme souligné par le conseil de l'intimé dans un courrier transmis le 13 mai 2024 et soutenu à l'audience, l'ouverture d'une procédure collective aurait supposé la mise en cause des organes de la procédure ou leur intervention volontaire pour soutenir l'appel émanant de la société CPP.
En l'état, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire pour défaut de diligences des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à la disposition des parties au greffe,
- Ordonne la radiation du dossier RG 20/00053 pour défaut de diligences des parties ;
- Dit que l'affaire pourra être rétablie à condition de justifier de l'intervention volontaire des organes de la procédure collective et de l'AGS, ou de leur mise en cause par voie d'assignation en intervention forcée ;
- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier Le président
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