Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00090 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PW3H
O R D O N N A N C E N° 2023 - 90
du 11 Février 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
M. X se disant [H] [W]
né le 24 Février 2003 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Solène PASSET, avocat commis d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [F] [C], interprète assermenté en langue ARABE,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emmanuel GARCIA conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 09/10/2022 notifié à 15 H 10, du PREFET DES [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de M. X se disant [H] [W].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 08/02/2023 de M. X se disant [H] [W], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 10 Février 2023 à 16H02 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Février 2023 par M. X se disant [H] [W], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 11H25.
Vu les télécopies et courriels adressés le 11 Février 2023 à PREFET DES [Localité 4], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Février 2023 à 16 H 30.
L'avocate et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 16 H30 a commencé à 16 H 40 .
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [F] [C], interprète, Monsieur [H] [W] alias [H] [N], confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle Monsieur [H] [W] et il confirme également sa date de naissance telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise '
L'avocate, Me Solène PASSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant des PREFET DES [Localité 4] ne comparait pas.
Assisté de Monsieur [F] [C], interprète, M. X se disant [H] [W] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai rien à ajouter '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Février 2023, à 11H25, M. X se disant [H] [W] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 10 Février 2023, notifiée à 16H02, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocate de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale au motif que le dossier ne contient pas le formulaire d'évaluation, de sorte que M. X se disant [H] [W] n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations quant à un éventuel état de vulnérabilité et tout handicap.
Selon l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre registre prévu à l'article L 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés de la détention, de la copie du registre.
Selon l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnements de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le formulaire d'évaluation permettant de déterminer le cas échéant les conditions du placement en rétention de l'intéressé et garantissant que celui-ci a été en mesure de faire valoir ses observations quant à la détection de ses vulnérabilités n'a pas été communiqué.
S'agissant d'une pièce utile au sens de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête de l'autorité administrative tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [H] [W] sera déclarée irrecevable, sans qu'il ne soit besoin par conséquent de répondre aux autres exceptions et moyens de nullité soulevés.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée immédiate de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête préfectorale du 9 février 2023 irrecevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Ordonnons la remise en liberté de M. X se disant [H] [W],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Février 2023 à 17 heures 37.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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