Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17414 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQY7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 septembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/07827
APPELANT
Monsieur [N] [Z] né le 21 octobre 1993 à [Localité 5] (Sénégal),
[Adresse 4]
[Localité 1]
MEXIQUE
représenté par Me Solal CLORIS, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 77
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 1er septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile , débouté M. [N] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu'il est de nationalité française, jugé que M. [N] [Z], se disant né le 21 octobre 1993 à [Localité 5] (Sénégal), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [N] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 10 octobre 2022 de M. [N] [Z] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2023 par M. [N] [Z] qui demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire qu'il est de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor public aux dépens;
Vu les conclusions notifiées le 4 avril 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, débouter M. [N] [Z] de l'ensemble de ses demandes, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2023 ;
MOTIFS :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 2 novembre 2022 par le ministère de la Justice.
Après s'être prévalu devant les premiers juges de l'effet collectif de la déclaration de nationalité française souscrite par son père présumé le 13 juillet 1998, M. [N] [Z] soutient en cause d'appel être français par filiation paternelle sur le fondement de l'article 18 du code civil, pour être né le 21 octobre 1993 à [Localité 5] (Sénégal), de M. [P] [Z], né le 1er janvier 1940 à [Localité 5] (Sénégal), lui-même français en application de l'article 143 du code de la nationalité dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 1961.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [N] [Z] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, de sorte que la charge de la preuve lui incombe.
Il lui appartient notamment de justifier de son identité et d'un lien de filiation à l'égard de M. [P] [Z] au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Pour justifier de son état civil, M. [N] [Z] produit en cause d'appel non plus la simple copie du registre des actes de naissance remise aux premiers juges, mais deux copies littérales de son acte de naissance n° 204 dressé le 26 octobre 1993, délivrées le 7 septembre 2020 (pièce 2) et le 27 avril 2023 (pièce 11). Si la première copie ne mentionne, comme le relève le ministère public, ni l'heure de naissance de l'intéressé, ni celle à laquelle l'acte a été dressé, il ressort de la seconde, dont le ministère public n'a pas contesté l'authenticité, que M. [N] [Z] est né à 2h19 à [Localité 5] de [P] [Z], né en 1940 à [Localité 5], retraité, domicilié à [Localité 5], et de [I] [Y] née le 10 novembre 1963 à [Localité 5], ménagère, domiciliée à [Localité 5], l'acte ayant été dressé à 9H30 minutes. L'appelant justifie ainsi du caractère probant de son état civil.
M. [N] [Z] justifie également d'une filiation paternelle établie à l'égard de [P] [Z] par la production d'une part, d'une copie originale de l'acte de naissance de sa mère, délivrée le 20 septembre 2022 (pièce 4), de l'acte de naissance de son père, détenu à [Localité 6], délivrée le 29 novembre 2022(Pièce 3), et d'autre part, de la transcription de l'acte de mariage de ces derniers, célébré avant sa naissance, le 6 octobre 1978 à [Localité 5] au Sénégal (Pièce 5).
M. [N] [Z] soutient toutefois à tort que sa nationalité française découle de la seule circonstance que ses père et grand-père paternel ont toujours joui de la possession d'état de français, sans qu'il ne soit nécessaire qu'il ne démontre, pour lui-même, l'existence d'une telle possession d'état de français.
En effet, l'article 30-2 du code civil (anciennement article 143 du code de la nationalité) applicable en l'espèce dispose que « lorsque la nationalité française ne peut avoir sa source que dans la filiation, elle est tenue pour établie, sauf la preuve contraire, si l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre ont joui de façon constante de la possession d'état de Français ».
Comme le relève justement le ministère public, cet article édicte une règle de preuve et non une règle d'attribution de la nationalité française, de sorte que l'intéressé, pour prouver sa nationalité française, doit avoir eu lui-même la possession d'état de Français, et ne peut se contenter de prouver que deux générations précédentes ont bénéficié de cette double possession d'état.
Or, si l'intéressé produit pour justifier de la possession d'état de français de son père, notamment une copie du certificat de nationalité française qui lui a été délivré par le juge du tribunal d'instance du Havre le 7 août 1981 au vu de son acte de naissance et de la carte du service national remise par le bureau de recrutement de Valenciennes mentionnant que « L'intéressé qui a participé aux opérations de recensement pour le service national, ayant joui, ainsi que son père de façon constante de la possession d'état de Français » (Pièce 8), ainsi qu'une photocopie d'une carte de la marine marchande émise le 8 janvier 1973 et une attestation d'emploi en date du 20 juin 1985 précisant toutes deux qu'il est de nationalité française, il ne produit aucun document permettant de justifier qu'il dispose, personnellement, d'une possession d'état de français.
Il en résulte que les conditions de l'article 30-2 n'étant pas remplies, M. [N] [Z] échoue à rapporter la preuve de sa nationalité française sur ce fondement.
M. [N] [Z] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, le jugement, qui a constaté son extranéité est confirmé.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Condamne M. [N] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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