Texte intégral
ARRET N°87
CL/KP
N° RG 23/02026 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G35D
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02026 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G35D
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 août 2023 rendu(e) par le Juge de l'exécution de SAINTES.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocats plaidants Me Philippe METAIS et Me Elodie VALETTE, avocat au barreau de PARIS.
INTIME :
Monsieur [T] [H]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 10 octobre 2008 Monsieur [H] a accepté une offre de prêt en francs suisses remboursable en euros émise par la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance (la banque) en vue de l'acquisition d'un bien immobilier à usage locatif.
Le contrat de prêt « Helvet Immo » a été régularisé le 24 octobre 2008 pour un montant de 262 071,48 francs suisses, soit une contrevaleur de 164 824,83 euros, avec un taux d'intérêt de 4,72 % l'an, révisable tous les 5 ans.
La banque indique que Monsieur [H] aurait cessé de régler les mensualités du prêt à compter du mois d'avril 2014, en raison d'une baisse de ses revenus.
La banque a mis en demeure Monsieur [H] de procéder au règlement des échéances impayées au titre du prêt le 15 octobre 2014.
Le 10 novembre 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt souscrit par Monsieur [H] et converti le prêt en euros par application du taux de change deux jours ouvrés avant la date de conversion conformément aux stipulations de la clause du contrat de prêt.
La banque a ensuite engagé des mesures d'exécution pour recouvrer sa créance.
Par jugement en date du 11 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes a :
- déclaré la demande de Monsieur [T] [H] recevable,
- prononcé la nullité de la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Monsieur [T] [H] à l'initiative de la banque le 19 octobre 2021 entre les mains de La Banque Postale et ordonné la mainlevée ;
- rappelé que les frais de saisie annulée demeure à la charge du créancier.
Le 28 août 2023, la banque a relevé appel de ce jugement, en intimant Monsieur [H].
Par exploit en date du 21 septembre 2023, la banque a fait assigner Monsieur [H] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le sursis à l'exécution de la décision dont appel.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2023, la première présidente de la cour d'appel de Poitiers a :
- rejeté la demande de sursis à exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de 11 août 2023 ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
- condamné la banque à payer à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 22 janvier 2024, la banque a déposé des conclusions de désistement d'appel.
Le 30 janvier 2024, Monsieur [H] a demandé à la cour de constater le désistement de l'appelant.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 22 janvier 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, mais que celle-ci n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le 22 janvier 2024, la banque, appelante, a fait connaître qu'elle se désistait sans conditions ni réserves de son appel.
Et à cette même date, Monsieur [H], intimé, n'avait alors encore formé aucune prétention.
Dès lors, il convient de constater que le désistement est parfait, qu'il emporte extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la banque.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement de la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance de son appel formé à l'encontre du jugement du 11 août 2023 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saintes, qui emporte acquiescement au jugement et dessaisissement de la cour ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société anonyme Bnp Paribas Personal Finance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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