Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2022
N° 2022/420
Rôle N° RG 19/09779 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOIO
SAS MAIN SECURITE
C/
[M] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
09 DECEMBRE 2022
à :
Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 20 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 16/02877.
APPELANTE
SAS MAIN SECURITE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Géraud DE MAINTENANT de la SELAS GRAVIER FRIBURGER AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [M] [K] est employé en qualité d'agent de sécurité incendie confirmé, coefficient 140, niveau 3, échelon 2, depuis le 8 juin 2013 par la SAS MAIN SECURITE.
Il relève de la catégorie professionnelle des agents d'exploitation, employés administratifs, techniciens, de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par requête du 22 décembre 2016, Monsieur [M] [K] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de 13ème mois et des congés payés afférents, invoquant une inégalité de traitement. Il a par la suite réclamé également de voir condamner la SAS MAIN SECURITE au paiement d'une prime de vacance et d'une prime d'ancienneté et de voir ordonner la mise en place au bénéfice du salarié des avantages supplémentaires accordés concernant les congés supplémentaires au titre de l'ancienneté et le maintien de salaire en cas de maladie et accident.
Par jugement du 20 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a jugé que Monsieur [M] [K] n'était pas victime d'inégalité de traitement concernant le bénéfice d'une prime de 13ème mois, a jugé que Monsieur [M] [K] avait subi une différence de traitement quant au versement de la prime de vacances, en conséquence, a condamné la SAS MAIN SECURITE à verser à Monsieur [M] [K] les sommes suivantes :
-906 euros au titre du rappel de la prime de vacances,
-1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
a ordonné, à compter de la présente décision, la mise en place au profit de Monsieur [M] [K] de la prime de vacances équivalente à 20 % du salaire de base, sans l'assortir d'une astreinte, a dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et capitalisés selon les termes de l'article 1342-2 du même code, a rappelé que l'ensemble des condamnations bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans la limite des plafonds définis à l'article R.1454-28 du code du travail, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné la SAS MAIN SECURITE aux entiers dépens.
La SAS MAIN SECURITE a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 19 juin 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS MAIN SECURITE demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2021, au visa des articles 9, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
Recevoir la concluante dans ses écritures, l'y dire bien fondée et :
- CONSTATER que la société MAIN SECURITE n'a pas violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;
Par conséquent :
- INFIRMER la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'elle a :
o Dit et jugé que le salarié a subi une différence de traitement quant à la prime de vacances ;
o Condamné la société MAIN SECURITE à verser à Monsieur [K] :
- 906 euros de prime de vacances ;
- 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
o Ordonné à compter de la présente décision la mise en place au profit du salarié de la prime de vacances équivalente à 20 % du salaire de base ;
o Dit que les intérêts au taux légal seront comptabilisés conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et capitalisés selon les termes de l'article 1342-2 du même code ;
o Débouté la société MAIN SECURITE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné la société MAIN SECURITE aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
- DÉBOUTER Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [K] à verser à la société MAIN SECURITE, chacun, la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS MAIN SECURITE soutient que, par une série d'arrêts en date du 4 avril 2018, la Cour de Cassation a procédé à un revirement de la charge de la preuve dans les contentieux relatifs au principe d'égalité de traitement, en précisant que c'est à celui qui s'affirme victime d'une inégalité de traitement de démontrer qu'il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare (Cass. Soc. 4 avril 2018, n°16-27703) ; que par ailleurs, dans une affaire en date du 26 septembre 2018, la Cour de Cassation pose le principe qu'une prime de 13ème mois, quelles qu'en soient les modalités de versement, se rattache à la rémunération annuelle versée en contrepartie du travail accompli à l'égard duquel les salariés cadres et non cadres ne sont pas placés dans une situation identique (Cass. Soc. 26 septembre 2018, n° 17-15101) ; que la prime de vacances bénéficie au personnel dit « Agence », à savoir : le Directeur d'Agence (statut cadre), le responsable d'Exploitation (statut cadre), les Assistants d'Exploitation (statut Maîtrise), le personnel Administratif / Ressources Humaines / Gestion (statut Maîtrise ou Employé), le Responsable Qualité Sécurité Environnement (QSE) ou l'Assistant QSE (statut Maîtrise ou Employé) ; que les fonctions exercées par le personnel visé ci-dessus n'ont rien à voir avec les fonctions exercées par les demandeurs ; qu'en effet, soit les responsabilités sont supérieures (d'ailleurs le personnel d'Agence est le plus souvent agent de maîtrise), soit les fonctions réalisées n'ont rien à voir avec le personnel dit « site » (le personnel administratif, notamment, exerce des fonctions dites de « support » et non des prestations de « sécurité » à proprement parler) ; que par ailleurs, les salariés se comparaient, en première instance, avec un certain Monsieur [R], lequel est « agent de maîtrise », « Chef de site Adjoint » ; que Monsieur [R] a un poste de supervision et il est exigé de lui qu'il soit en mesure de faire preuve d'une forte « résistance au stress », d'une capacité à « gérer les conflits» ainsi que d'une grande « disponibilité », étant le garant de la continuité du service ; que ses fonctions et sa responsabilité, en tant que « Chef de site adjoint » n'ont rien à voir avec les missions confiées aux demandeurs; que la prime de vacances est un accessoire du salaire, comme annoncé dans l'avenant au contrat de travail de Monsieur [R], de sorte que le raisonnement devrait être ici exactement le même qu'en matière de prime de 13ème mois ; qu'en d'autres termes, les salariés n'étant pas dans une situation identique en matière de salaire et n'étant manifestement pas dans une situation comparable, la prime de vacances qui participe de la rémunération annuelle ne contrevient pas au principe « à travail égal, salaire égal » ; que plus encore et indépendamment de la nature de l'avantage, la société concluante est en mesure de justifier de sujétions particulières propres aux salariés bénéficiant de la prime de vacances, notamment parce que les salariés ne sont pas placés dans une situation identique (les responsabilités ne sont pas les mêmes tout comme les modalités d'exercice des fonctions) ; qu'en tout état, c'est avant tout aux salariés de rapporter la preuve qu'ils sont dans une situation identique aux salariés auxquels ils se comparent, ce qu'ils ne démontrent pas ; qu'il est évident qu'au regard de l'avantage en cause (une prime à l'occasion des congés), la prime de vacances apparaît manifestement justifiée pour des salariés n'étant pas dans une situation identique ; qu'ainsi, compte tenu de ce qui précède, la demande du salarié au titre de la prime de vacances ne peut prospérer.
A titre subsidiaire, la SAS MAIN SECURITE fait valoir que les salariés réclament le paiement d'une prime de vacances sans justifier de leur situation, alors que celle-ci est versée à condition d'être présent plus de 6 mois au cours de l'année précédente et elle est réduite en proportion à compter du 31ème jour d'absence, et qu'il convient de rejeter les demandes.
Monsieur [M] [K] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, de :
CONFIRMER le jugement
Statuant à nouveau sur les quantums au regard du temps écoulé
CONDAMNER la société MAIN SECURITE à payer au salarié au titre du rappel de la prime de vacances pour les années 2014 à 2022 : la somme de 2811,29 euros
En tout état de cause
CONDAMNER la société MAIN SECURITE à payer à chacun des salariés la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens
DÉBOUTER la société MAIN SECURITE de l'ensemble de ses demandes
DIRE que l'intégralité des sommes allouées à chaque salarié produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code civil.
Monsieur [M] [K] fait valoir que la prime de vacances a une origine contractuelle ; que parmi les salariés qui perçoivent la prime de vacances, aucun n'exerce les mêmes fonctions (employés administratifs relevant du personnel de bureau mais aussi assistants d'exploitation et planificateur qui relèvent de la filière de l'exploitation) ; que l'employeur entend associer fonction exercée et appartenance à une catégorie professionnelle pour juger que tel ou tel salarié a droit à cette prime ; que toutefois, la prime de vacances, à défaut de définition et de précisions données par l'employeur sur les conditions de son attribution lors de sa mise en place, n'est qu'un supplément de budget pour les vacances ; que la SAS MAIN SECURITE ni n'explique ni ne justifie en quoi l'avantage de la prime de vacances est en lien avec la prestation de travail accomplie par les bénéficiaires de cette prime et donc en quoi - objectivement - les autres salariés de l'entreprise devraient être exclus de son bénéfice ; que de manière générale, les décisions de justice prononcent des condamnations à l'encontre de la société MAIN SECURITE en matière de primes de vacances (arrêt de la Cour de Cassation du 12 juillet 2017, n° 16-19692 ; arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2019, n° 17-19279 ; arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date des 14 septembre 2018, 21 décembre 2018, 5 avril 2019, 24 mai 2019, 30 octobre 2020, 19 février 2021, 29 octobre 2021) ; qu'au vu des rappels jurisprudentiels et des pièces produites, il y a lieu de confirmer le jugement et d'actualiser la condamnation au regard du temps écoulé depuis le jugement ; qu'il convient de condamner la SAS MAIN SECURITE à payer au salarié la somme de 2811,29 euros pour les années 2014 à 2022, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 15 septembre 2022.
SUR CE :
Il ressort des éléments versés par les parties et des explications données par la SAS MAIN SECURITE que cette dernière attribue une prime de vacances aux seuls salariés affectés en agence.
En application du principe d'égalité de traitement, la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre des salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence. S'agissant d'avantages sans lien direct avec le travail réalisé ou ne constituant pas la contrepartie directe du travail, le principe d'égalité de traitement trouve à s'appliquer lorsque les salariés sont dans une situation identique au regard de l'avantage considéré, étant observé que l'identité de situation n'a alors de sens que rapportée à la nature même de l'avantage.
En l'espèce, la nature de l'avantage revendiqué est une prime de vacances, dont l'objet est une aide financière apportée au salarié pour la prise de ses congés.
La société MAIN SECURITE produit des fiches de poste (Adjoint Chef de site, Assistante administrative), l'avenant et les bulletins de salaire de Monsieur [R], les emplois repères des agents de sécurité, les contrats de travail des salariés demandeurs et leurs bulletins de salaire.
Toutefois, la seule distinction des emplois, statuts et catégories professionnelles entre les salariés exerçant en agence et ceux travaillant sur site, les différences de fonctions et de responsabilités exercées et les sujétions particulières liées aux fonctions ne constituent pas des raisons objectives de différences de traitement au regard de l'avantage considéré.
Le jugement ayant fait droit à la demande du salarié est confirmé de ce chef.
Monsieur [M] [K] produit ses bulletins de paie de février 2014 à avril 2022, justifiant ainsi qu'il remplit les conditions de versement de la prime de vacances (présence de plus de 6 mois au cours de l'année ; prime réduite à compter du 31ème jour d'absence). L'employeur produit un relevé d'absences du salarié mais n'invoque aucunement des absences du salarié qui remettraient en cause le droit au paiement de la prime de vacances et ne présente aucun calcul venant contredire celui fourni par Monsieur [K].
Eu égard au calcul présenté par le salarié quant à la prime de vacances égale à 20 % du salaire mensuel brut (salaire de base + prime d'ancienneté) en page 14 de ses conclusions, calcul exact vérifié par la Cour et conforme aux bulletins de paie, il y a lieu de faire droit à la réclamation de Monsieur [M] [K] et de lui accorder la somme brute de 2811,29 euros à titre de prime de vacances sur les années 2014 à 2022.
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur [M] [K] avait subi une différence de traitement quant au versement de la prime de vacances et en ce qu'il a condamné la SAS MAIN SECURITE à payer à Monsieur [M] [K] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme sur le quantum de rappel de la prime de vacances alloué,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS MAIN SECURITE à payer à Monsieur [M] [K] la somme brute de 2811,29 euros à titre de prime de vacances de 2014 à 2022,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal capitalisés conformément aux dispositions légales,
Condamne la SAS MAIN SECURITE aux dépens et à payer à Monsieur [M] [K] 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction