Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/09261 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLTVH
Ordonnance n° 2024/M209
S.N.C. GEMAR
Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
E.P.I.C. CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE MARSEILLE
Prise en la personne de son Directeur en exercice
représentée par Me Michèle NAUDIN de l'ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Anaïs DOVINA,greffier,
Après débats à l'audience du 26 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 mai 2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement rendu le 26 juin 2023, par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, dans le litige opposant la société en nom collectif (SNC) Gemar à la Caisse de crédit municipal de Marseille qui a :
- débouté la SNC Gemar de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la SNC Gemar à procéder à la radiation au service de la publicité foncière d'[Localité 3] de sa publication en date du 10 mars 2020 relative à son assignation introductive et à en justifier sous le même jour à la Caisse de crédit municipal de Marseille,
- débouté la Caisse de crédit municipal de Marseille de sa demande de dommages et intérêts et d'astreinte,
- condamné la SNC Gemar aux entiers dépens avec distractions,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Vu la déclaration d'appel du 12 juillet 2023 par la SNC Gemar ;
Vu les conclusions d'incident transmises le 1er décembre 2023 par la Caisse de crédit municipal de Marseille saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à obtenir la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de la décision déférée, par application de l'article 524 du code de procédure civile ;
La SNC Gemar n'a pas conclu en réplique.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il en est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 du même code, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Au cas d'espèce, la SNC Gemar ne justifie pas, à l'occasion du présent incident, avoir procédé à la radiation au service de la publicité foncière d'[Localité 3] de sa publication en date du 10 mars 2020 relative à son assignation introductive et à en justifier sous le même jour à la Caisse de crédit municipal de Marseille, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter.
Il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de la procédure.
L'article 700 du code de procédure civile n'est pas applicable aux mesures d'administration judiciaire.
La SNC Gemar qui succombe est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire non susceptible de recours,
ORDONNONS la radiation de l'affaire,
DISONS qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification des diligences à effectuer relatives à la radiation au service de la publicité foncière d'[Localité 3] de sa publication en date du 10 mars 2020 relative à son assignation introductive et à en justifier sous le même jour à la Caisse de crédit municipal de Marseille, comme il en ressort des termes de la condamnation prononcée par la décision déférée,
DISONS n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SNC Gemar aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Me Naudin.
Fait à [Localité 3], le 15 mai 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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