Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06835 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLTT
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 SEPTEMBRE 2019 DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEZIERS
N° RG 18/01552
APPELANT :
Monsieur [B] [M]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
SA CREDIT LOGEMENT SA CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme, au capital de 1 259 850 270,00 Euros, ayant son siège social sis [Adresse 4], sous le numéro PARIS B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nora ANNOVAZZI avocat au barreau de BEZIERS substituée par Me BOUSSENA avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme C. YOUL-PAILHES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. P. SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme C. YOUL-PAILHES, Conseillère
M. F. DENJEAN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D. IVARA
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère en remplacement de Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre empêché , en application de l'article 456 du code de procédure civile et par Mme D. IVARA, Greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Vu le jugement en date du 30 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Béziers,
Vu la déclaration d'appel de M. [M] en date du 15 octobre 2019,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2022,
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Vu les dernières conclusions en date du 15 janvier 2020 de M. [M],
Vu les dernières conclusions en date du 16 mars 2020 du Crédit logement,
MOTIFS
M. [M] n'a pas justifié de s'être acquitté du paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts, malgré les rappels d'avoir à le faire qui lui ont été adressés par le greffe les 16 octobre 2019 et 19 mai 2022.
Son appel est par conséquent irrecevable en application des dispositions des articles 62 alinéa 1 et 62'5 alinéa 1 du code de procédure civile, issues du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, et applicables à toute instance introduite à compter du 1er octobre 2011.
PAR CES MOTIFS
La cour
- DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [B] [M],
- CONDAMNE M. [B] [M] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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