Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 MAI 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/05811 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXQE
N° de MINUTE : 24/00296
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le n°302 493 275.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID)
Les Ellipses
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Agissant en qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Y] [N], décédée, demeurant de son vivant [Adresse 2]
[Adresse 2].
La DNID, a été nommée à cette fonction par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de BOBIGNY en date du 02/11/2022.
Défaillant
Monsieur [U] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 21 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 15 avril 2010, acceptée le 30 avril 2010, M. [U] [S] et Mme [Y] [N] épouse [S] ont conclu solidairement deux contrats de prêt immobilier auprès de la banque Le crédit lyonnais :
- prêt Solution projet immo à taux fixe, n° 40011147BPQ1E12AH (dossier n°M10024273302 pour Crédit logement), d’un montant de 154 234,11 euros, au taux d’intérêt annuel de 4,8 % remboursable en 384 mensualités, au terme d’une période de différé de 24 mois,
- prêt à taux zéro, n° 4001147BPQ1E11AZ (dossier n° M10024273301 pour Crédit logement), d’un montant de 60 000 euros, au taux annuel de 0 % remboursable en 384 mensualités, au terme d’une période de différé de 24 mois.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire de M. [U] [S] et Mme [Y] [N] épouse [S] à hauteur des sommes empruntées.
Le 29 juillet 2019, la banque Le crédit lyonnais a dressé une première quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 162 euros au titre du prêt à taux zéro.
Par courriers du 3 mars 2020, la société Crédit logement a informé M. [U] [S] et Mme [Y] [N] épouse [S] que la déchéance du terme de leurs prêts allait être prononcée par la banque et qu’elle procéderait au paiement des sommes exigées par cette dernière.
[Y] [N] épouse [S] est décédée le [Date décès 1] 2020.
Se prévalant de la défaillance de M. [U] [S] et [Y] [N] épouse [S] dans le remboursement des échéances du prêt Solution projet immo, par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 10 juillet 2020, la banque Le crédit lyonnais a mis en demeure les emprunteurs de lui payer sous quinzaine la somme 6 736,07 euros au titre dudit prêt. Elle les a également informés que passé ce délai, elle prononcerait la déchéance du terme.
Le 31 août 2020, la banque Le crédit lyonnais a dressé une seconde quittance subrogative après avoir reçu paiement de la part de la société Crédit logement de la somme de 131 510,17 euros au titre du prêt Solution projet immo et celle de 60 324 euros au titre du prêt à taux zéro.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribué à M. [U] [S] le 31 août 2020, et présenté à l’ancien domicile de [Y] [N] épouse [S] le même jour et retourné à l’expéditeur, la société Crédit logement a mis en demeure les emprunteurs de lui payer sous huitaine, de la somme de 131 510,17 euros au titre du prêt Solution projet immo et celle de 60 324 euros au titre du prêt à taux zéro.
Par courrier électronique du 21 septembre 2020, la banque a déclaré à la société Crédit logement qu’elle n’avait pas été informée du décès de [Y] [N] épouse [S].
Des démarches ont été entreprises par la société Crédit logement et la banque afin que le prêt soit soldé par l’assurance souscrite par les emprunteurs.
Sur requête de la société Crédit logement, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a, par ordonnance du 2 novembre 2022, constaté la vacance de la succession de [Y] [N] épouse [S] et désigné la direction nationale des interventions domaniales (DNID) en qualité de curateur à la succession.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2023, la SA Crédit logement a fait assigner M. [U] [S] et la direction nationale des interventions domaniales (DNID), cette dernière en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [N] épouse [S], en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 6 juillet 2023, avant d’être révoquée le 11 septembre 2023, au motif que l’interruption estivale des services de la DNID n’avait pas permis à cette dernière de se constituer et de conclure, étant précisé qu’elle est dispensée de la représentation par avocat.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la société Crédit logement demande au tribunal de :
- condamner solidairement M. [U] [S] et la DNID, cette dernière en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [N] épouse [S], à lui payer la somme de 59 785,64 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M10024273301, correspondant au prêt Crédit lyonnais à taux zéro n° 4001147BPQ1E11AZ,
- condamner solidairement M. [U] [S] et la DNID, cette dernière en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [N] épouse [S], à lui payer la somme de 133 513,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement de cette somme, au titre du dossier n° M10024273302, correspondant au prêt Crédit lyonnais Solution projet immo à taux fixe n° 40011147BPQ1E12AH,
- condamner solidairement M. [U] [S] et la DNID, cette dernière en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [N] épouse [S], à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 2305 alinéa 3 ancien du code civil,
- condamner solidairement M. [U] [S] et la DNID, cette dernière en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [N] épouse [S], à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [U] [S] et la DNID, cette dernière en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [N] épouse [S], aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par courrier électronique le 6 octobre 2023, la DNID demande au tribunal de :
- débouter la société Crédit logement de ses demandes,
- à titre subsidiaire, dire qu’en sa qualité de curateur à la succession déclarée vacante, elle ne peut être tenue au paiement d’aucune somme excédant l’actif successoral recueilli.
Régulièrement assigné à étude M. [U] [S] n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 22 février 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 21 mars 2024 et mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA SA CRÉDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La société Crédit logement exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, la DNID n’est pas fondée à lui opposer le caractère irrégulier de la déchéance du terme prononcée par la banque. En effet, la caution ne peut se voir opposer les moyens de défense dont le débiteur disposait à l’encontre du prêteur, notamment l’inopposabilité de la déchéance du terme.
En tout état de cause, si un débiteur peut faire valoir à sa caution qu’il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l’absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d'extinction de ses obligations. Il s’en déduit que l’absence de déchéance du terme à l’égard d’un débiteur solidaire ne prive pas la caution de son droit d’exercer à l’encontre de sa succession, son recours personnel.
En l’espèce, par courriers du 3 mars 2020, antérieurs au décès de [Y] [N] épouse [S] intervenu le 15 avril 2020, la société Crédit logement a informé M. [U] [S] et Mme [Y] [N] épouse [S] que la déchéance du terme de leurs prêts allait être prononcée par la banque et qu’elle procéderait au paiement des sommes exigées par cette dernière. Elle a donc satisfait aux exigences de l’article 2308 du code civil.
Au surplus, il n’est pas démontré que la société Crédit logement avait été informée du décès de [Y] [N] épouse [S] au jour où elle a payé la banque. Dans l’ignorance de cette information, il ne peut lui être reproché aucune faute.
Dans le prolongement, la DNID ne justifie d’aucune démarche pour obtenir la prise en charge du prêt par l’assurance emprunteur, qui permettrait d’affirmer que la dette aurait pu être éteinte par son paiement par ladite assurance.
Dans ces conditions, la société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé les sommes de :
- 162 euros, le 29 juillet 2019 au titre du prêt à taux zéro,
- 131 510,17 euros le 31 août 2020 au titre du prêt Solution projet immo,
- 60 324 euros le 31 août 2020 au titre du prêt à taux zéro.
En revanche, la société Crédit logement ne justifie pas avoir payé la somme de 3 359,80 euros le 29 juillet 2019 au titre du prêt Solution projet immo. Aucune créance subrogative n’est produite pour ce paiement.
Selon décomptes des 29 juin 2021, il apparaît que les emprunteurs ont remboursé la somme de 1 086,33 euros le 9 septembre 2020 au titre du prêt à taux zéro.
S’agissant des intérêts, ils sont dûs à compter du paiement.
Le décompte du 29 juin 2021 produit par la société Crédit logement relatif au prêt à taux zéro prenant à la fois en compte le paiement partiel intervenu le 9 septembre 2020, et fixant exactement le point de départ des intérêts, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la caution concernant ce prêt.
En revanche, dès lors qu’il n’est pas justifié du paiement de la somme de 3 359,80 euros le 29 juillet 2019, le tribunal ne saurait prendre en compte le décompte du 29 juin 2021 relatif au prêt Solution projet immo.
En conséquence, M. [U] [S] et la DNID, cette dernière en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [N] épouse [S], seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement les sommes de :
- 59 785,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021, au titre du prêt à taux zéro,
- 131 510,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 au titre du prêt Solution projet immo.
La société Crédit logement sera déboutée du surplus de sa demande de paiement.
Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 810-4 du code civil, le curateur n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu’à concurrence de l’actif.
2. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1153, dernier alinéa, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [U] [S] et de la DNID lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Partie perdante, M. [U] [S] et la DNID, cette dernière en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [N] épouse [S] seront solidairement condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat, pour ceux dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, ils seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE solidairement M. [U] [S] et la direction nationale des interventions domaniales (DNID), cette dernière en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [N] épouse [S], à payer à la SA Crédit logement la somme de 59 785,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2021, au titre du dossier n° M10024273301, correspondant au prêt Crédit lyonnais à taux zéro n° 4001147BPQ1E11AZ ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [S] et la direction nationale des interventions domaniales (DNID), cette dernière en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [N] épouse [S], à payer à la SA Crédit logement la somme de 131 510,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2020 au titre du du dossier n° M10024273302, correspondant au prêt Crédit lyonnais Solution projet immo à taux fixe n° 40011147BPQ1E12AH ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement du surplus de sa demande de paiement ;
RAPPELLE que la direction nationale des interventions domaniales (DNID), en sa qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [N] épouse [S], n’est tenu d’acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [S] et la direction nationale des interventions domaniales (DNID), cette dernière en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [N] épouse [S], à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [U] [S] et la direction nationale des interventions domaniales (DNID), cette dernière en qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [N] épouse [S], aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ