Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°51/2024
N° RG 20/04217 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4NG
M. [I] [G]
C/
S.A.S. ASICA
Copie exécutoire délivrée
le : 07/03/2024
à : Me BAKHOS
Me MICHEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Décembre 2023
En présence de Madame [Z], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 22 Février 2024
****
APPELANT :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. ASICA immatriculé au RCS de SAINT MALO sous le numéro 385 311 568, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me DELAMARCHE, avocat au barreau de RENNES substituant Me François-Xavier MICHEL, Plaidant avocat au barreau de RENNES, avocat de la SELARL D'Avocats Interbarreaux Cornet-Vincent-Segurel ( C.V.S)
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Asica, dont le siège social est fixé à [Localité 2], a pour activité la fabrication de cartes électroniques assemblées à usage médical ou industriel et emploie un effectif de plus de 70 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie.
M. [I] [G] a été engagé le 3 octobre 1988 en qualité de Responsable Assurance Qualité dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Emeraude électronique, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Asica. Il a bénéficié à compter du mois de novembre 1989 d'une classification au niveau II coefficient 100 relevant du statut cadre.
Il a été soumis à partir de 2002 à un forfait annuel en jours sans régularisation d'une convention.
Le 23 août 2018, M. [G] a été placé en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises, pour " une décompensation de type burn out relativement importante ".
Par courrier daté du 4 janvier 2019, le conseil de M. [G] a sollicité auprès de l'employeur la régularisation de sa situation sur le plan de sa reclassification conventionnelle et de sa rémunération.
Faute de solution amiable, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 29 avril 2019 en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et en paiement de diverses sommes et indemnités.
M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête du 29 avril 2019 afin d'obtenir sa reclassification conventionnelle, l'inopposabilité de son forfait annuel en jours, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement de diverses sommes et indemnités.
Parallèlement, à l'issue d'une visite de reprise organisée le 3 février 2020, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte à son poste de travail, précisant que "tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé".
Le 20 février 2020, la société ASICA a notifié à M. [G] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Devant le conseil de prud'hommes, le salarié a présenté les demandes suivantes:
- Dire et juger qu'il relevait depuis 2007 de la position II coefficient 135, de la Convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
- Condamner la Société Asica à lui payer à titre de rappel de salaires sur la base des minima conventionnels la somme de 34 448,72 euros au titre des années 2016 à 2018 outre un rappel de salaire sur 2019 ;
- Dire et juger le forfait jours inopposable et condamner la Société Asica à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la Société Asica à lui payer les sommes suivantes :
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice causé par la souffrance au travail ;
- 1 747,51 euros au titre des congés d'ancienneté conventionnels,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail
- Dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Société Asica au paiement d'une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner la Société Asica aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
- Subsidiairement, dire et juger le licenciement pour inaptitude non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamner la Société Asica à lui payer les sommes suivantes :
- 25 179,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de
2 571,95 euros au titre des congés payés afférents ;
- 75 538,44 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 100 717,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement à la somme de 83 931,60 euros ;
- Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés,
- Dire et juger que le conseil de prud'hommes se réserve le pouvoir de liquider l'astreinte.
La SAS Asica a conclu devant le conseil :
A titre principal,
- Débouter M.[G] de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros au titre du préjudice lié à l'inopposabilité du forfait jours ;
- débouter M.[G] de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination ;
- Débouter M.[G] de sa demande de rappels de salaire au titre des années 2016 à 2019
- Condamner tout au plus la Société Asica a un rappel de salaire au titre des années 2016, 2017 et 2018 à la somme de 3 166,41 euros, sur la base des minima conventionnels ;
- Condamner la Société Asica à un rappel de salaire au titre des congés conventionnels à hauteur de 1 747,51 euros ;
- Débouter Monsieur [G] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes d'indemnisations subséquentes ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter Monsieur [G] de ses demandes subséquentes
- Débouter M.[G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et à défaut, condamner la Société à la somme de 19 369 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 936 euros de congés payés afférents ;
- Dire et juger que l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 50 036,64 euros ;
- Dire et juger que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évaluée à de plus juste proportion et tout au plus à 3 mois de salaire soit 9 684,51 euros.
En tout état de cause
- Débouter M.[G] de sa demande au titre de l'exécution provisoire ;
- Débouter M.[G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M.[G] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 31 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :
- Fixé la moyenne mensuelle brute des 3 derniers mois de salaire de M. [G] à 3 236,94 euros.
- Dit et jugé que M. [G] doit être classé à la position cadre II, coefficient 135, à compter du 1er novembre 2007 ;
- Dit et jugé que la convention de forfait jours de M. [G] lui est inopposable ;
- Condamné la société Asica à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 14 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'application d'une convention de forfait jours non valable ;
- 3 166,41 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 29 avril 2016 à 2019 ;
- Dit et jugé que la société Asica a respecté son obligation de sécurité et de protection de la santé de M. [G] ;
- Dit et jugé que la discrimination à l'égard de M. [G] n'est pas avérée ;
- Condamné la société Asica à verser à M. [G] la somme de 1 747,51 euros à titre de rappel d'indemnités de congés d'ancienneté conventionnels ;
- Dit et jugé non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] ;
- Dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Dit et jugé n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
- Ordonné la remise à M. [G] par la société Asica des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés ;
- Condamné la société Asica à payer à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté M. [G] de ses autres demandes ;
- Débouté la société Asica de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Asica aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution du présent jugement.
***
M. [G] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 3 septembre 2020.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 24 février 2023, M. [G] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité le rappel de salaires au titre des minima conventionnels à la somme de 3 166,41 euros, dit que la société Asica a respecté son obligation de sécurité, dit que la discrimination n'est pas avérée, dit non fondée la demande de résiliation judiciaire, dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Monsieur [G] de ses autres demandes,
- Condamner la Société Asica à lui payer à titre de rappel de salaires, sur la base des minima conventionnels applicables aux salariés soumis à un forfait jours, ou à un forfait sans références horaires, la somme de 34 448,72 euros au titre des années 2016 à 2018, et la somme de 11 515,72 euros au titre de l'année 2019,
- Subsidiairement, condamner la société Asica au paiement d'une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la non-application des minima conventionnels,
- Subsidiairement, au cas où la cour ne ferait pas droit à la demande de rappel de salaires basée sur les minima conventionnels applicables aux salariés soumis à un forfait jours, ou à un forfait sans référence horaire, ni à la demande de dommages et intérêts subsidiaire, vu les articles 1217 du code civil et L. 1222-1du code du travail, condamner la Société Asica à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Vu l'article L 4121-1 du code du travail, dire et juger que la société Asica a manqué à son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de M. [G],
- Condamner en conséquence la société Asica à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la souffrance au travail,
- Dire et juger que la société Asica s'est rendue coupable de discrimination à l'égard de Monsieur [G] en le privant de l'augmentation générale des salaires en 2018 et la condamner en conséquence au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Dire et juger bien fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et, en conséquence, dire et juger que la rupture s'analyse en un licenciement nul (discrimination) ou sans cause réelle ni sérieuse,
- Subsidiairement, dire et juger le licenciement pour inaptitude non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- Condamner la société Asica au paiement des sommes suivantes :
- 25 179,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 517,95 euros au titre des congés payés afférents,
- 22 776,32 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 100 717,92 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement de la somme de 83 931,60 euros,
- Confirmer le jugement en ses autres dispositions ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamner la Société Asica au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux éventuels d'exécution.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 février 2021, la SAS Asica demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la convention de forfait jours de M.[G] lui est inopposable ;
- Y additant,
- condamner M.[G] à restituer à la Société Asica la somme de 3 228,86 euros au titre des jours de repos indus ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Asica à payer à M. [G] la somme de 14 100 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'application d'une convention de forfait jours non valable ;
- débouter M.[G] de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros qu'il fonde sur l'article 1217 du code civil et L.1221-1 du code du travail visant à réparer le préjudice lié à l'inopposabilité du forfait jours ou réduire ses demandes à de plus justes proportions ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Asica à payer à M. [G] la somme de 3 166,41 euros à titre de rappel de salaires pour la période allant du 29 avril 2016 à 2019 ;
- Ordonner la compensation entre cette somme et la somme de 3 228,86 euros au titre des jours de repos indus ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la société Asica a respecté son obligation de sécurité et de protection de la santé de M. [G] et a débouté M.[G] de sa demande de dommages et intérêts de 20 000 euros subséquente ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que la discrimination n'est pas avérée et a débouté M.[G] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Asica à verser à M. [G] la somme de 1 747,51 euros à titre de rappel d'indemnités de congés d'ancienneté conventionnels ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé non fondée la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] et l'a débouté de ses demandes d'indemnisations subséquentes ;
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [G] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation,
- Débouter Monsieur [G] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et à défaut, condamner la Société à la somme de 19 369 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 936 euros de congés payés afférents ;
- Dire et juger que l'indemnité de licenciement ne saurait être supérieure à 50 036,64 euros ;
- Dire et juger que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse doit être évaluée à de plus justes proportions et tout au plus à 3 mois de salaire soit 9 684,51 euros ;
En tout état de cause
- Débouter M.[G] de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- Débouter M.[G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M.[G] au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 février 2023 avec fixation de l'affaire à l'audience du 3 avril 2023.
Par arrêt en date du 25 mai 2023, la cour d'appel de Rennes a ordonné une médiation dans la présente affaire et la réouverture des débats avec renvoi de l'affaire à l'audience du 11 décembre 2023. Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la convention de forfait en jours
1-1Sur l'inopposabilité de la convention de forfait en jours
Les dispositions du jugement ayant jugé que la convention de forfait en jours est inopposable à M.[G] ne sont pas visées dans la déclaration d'appel et n'ont fait l'objet d'aucun appel principal de M.[G] et d'appel incident de l'employeur.
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande tendant à la confirmation du jugement de ce chef, s'agissant de dispositions ayant acquis force de chose jugée dont la cour n'est pas saisie.
1-2 Sur la restitution des jours de RTT
La société Asica sollicite la restitution des dix-neuf jours de RTT attribués à M. [G] dont la convention de forfait annuel est jugée inopposable.
M. [G] développe dans les motifs de ses dernières conclusions du 24 février 2023 des moyens tendant à l'irrecevabilité de la demande de remboursement des jours de repos indus, en se fondant sur la prescription et sur l'absence de demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié ne reprend aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
En vertu des dispositions de l'article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et de celles de l'article 1302 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, un paiement qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Il est constant que dès lors que la convention de forfait en jours à laquelle était soumis le salarié lui est déclarée inopposable, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention devient indu.
En l'espèce, la demande reconventionnelle de la SAS Asica tendant au remboursement des jours RTT octroyés au salarié est chiffrée à hauteur de la somme de 3 228,86 euros, étant rappelé que M. [G] n'a formulé dans son dispositif aucune demande à ce titre.
Il résulte de l'analyse de ses bulletins de salaire que M. [G] a bénéficié de 10 jours RTT en 2016 et de 9 jours de RTT en 2017 (pièce n°6 salarié).
Compte tenu de l'inopposabilité du forfait annuel, il convient de condamner M. [G] à rembourser à la société Asica la somme de 3 228,86 euros bruts correspondant aux jours de RTT indûment perçus au titre des années 2016 et 2017. Il sera fait droit à la demande de compensation présentée par l'employeur avec les sommes dues au salarié.
2-Sur la classification prévue par la convention collective
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Si la SAS Asica sollicite aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la confirmation du jugement l'ayant condamnée à verser à M. [G] la somme de 3 166,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 29 avril 2016 à 2019, elle n'a formé aucune demande tendant à l'infirmation, ou la confirmation des dispositions du jugement ayant jugé que M. [G] doit être classé à la position cadre II, coefficient 135, à compter du 1er novembre 2007, ayant dès lors acquis autorité de la force jugée.
Seules les conséquences financières de la nouvelle classification conventionnelle de M. [G] feront l'objet d'un examen par la cour.
2-1 Sur la demande principale d'application des minima conventionnels des cadres soumis au forfait
M.[G] maintient sa demande de rappel de salaire de 34 448,72 euros au titre des années 2016 à 2018 et de 11 515,72 euros au titre de 2019, correspondant à l'application des minimas conventionnels pour un salarié au forfait en jours ou à un forfait sans références horaires. Il demande l'infirmation du jugement qui a limité le versement du rappel de salaire à compter du 29 avril 2016.
Il soutient que si la prescription en matière salariale est de trois ans, les minima conventionnels sont annuels et non pas mensuels de sorte que le respect du minimum conventionnel de l'année 2016 ne peut s'apprécier qu'à la date du 31 décembre 2016 et non du 29 avril 2016 comme l'a retenu le conseil de prud'hommes.
Par ailleurs, M. [G] soutient qu'il est de jurisprudence constante que le cadre auquel l'employeur a imposé un forfait jours ne peut revendiquer l'application des minima conventionnels que s'il est éligible à ce forfait au regard des missions qui lui sont confiées et de la position qu'il est en droit de revendiquer dans la classification. Il fait valoir qu'il dispose du positionnement et de l'autonomie requis pour se voir appliquer les minima conventionnels pour les cadres au forfait sans référence horaire.
Pour confirmation du jugement, la société ASICA soutient que M. [G] ne peut pas solliciter d'une part un rappel de salaire fondé sur le minimum conventionnel applicable au forfait en jours et d'autre part solliciter l'inopposabilité de ladite convention. Elle soutient par ailleurs que le salarié ne peut pas réclamer une régularisation salariale sur la totalité de l'année 2016 alors que la période antérieure au 29 avril 2016 est couverte par la prescription triennale applicable en matière salariale. Enfin, elle fait valoir que M. [G] n'apporte pas la preuve de son autonomie lui permettant de se voir appliquer les minima conventionnels pour les cadres au forfait sans référence horaire.
S'agissant du point de départ de la prescription, selon l'article L. 3245-1 du code du travail : " L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ".
Le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées, soit la date habituelle de versement du salaire et à une date où le salarié est en mesure de connaître ses droits.
En l'espèce, il est acquis que la demande de rappel de salaire fondée sur une contestation de la classification professionnelle constitue une action engagée à raison de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail.
A ce titre, le contrat de travail et les bulletins de salaire versés aux débats par M. [G] permettent de relever que le salarié a disposé des informations nécessaires pour connaître, vérifier et contester les éléments de sa rémunération à la date habituelle du versement du salaire.
M. [G] ayant saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo le 29 avril 2019, il s'en suit que les demandes de rappel de salaire relatives à la période antérieure au 29 avril 2016, soit plus de trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, sont prescrites.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a fixé le point de départ de prescription des créances salariales à la date de la requête introductive d'instance, soit le 29 avril 2016.
S'agissant de l'application des minima conventionnels, il résulte des dispositions ayant acquis force de chose jugée du jugement entrepris que la convention de forfait jours a été déclarée inopposable au salarié. Les moyens développés par M.[G] tendant à revendiquer le bénéfice des minima conventionnels pour les cadres au forfait annuel en jours ou pour les cadres au forfait sans référence horaire sont inopérants dès lors que le salarié est soumis au droit commun des 35 heures de travail hebdomadaires après avoir obtenu l'inopposabilité de la convention de forfait.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé le rappel de salaire au titre des minima conventionnels prévus pour un cadre non soumis à une convention de forfait, relavant de la position II, coefficient 135, à la somme de 3 166,41 euros pour la période allant du 29 avril 2016 à la fin de l'année 2019 incluse. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
2-2 Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la non-application des minima conventionnels
M. [G] sollicite subsidiairement au cas où la cour considère que l'absence de convention écrite le prive du droit de revendiquer l'application du minima conventionnel d'un cadre au forfait, l'allocation de la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier causé par les manquements de son employeur à ses obligations légales et conventionnelles. Il invoque à ce titre les dispositions des articles 1217 du code civile et L. 1221-1 et L. 3121-62 du code du travail.
La société ASICA conclut au rejet de cette demande.
En l'espèce, M. [G] produit un tableau portant sur la période de 1992 à 2019, comparant le salaire brut perçu et le salaire minimum prévu par la convention selon le coefficient qui aurait dû lui être appliqué et mentionnant une perte globale de rémunération de 153 467 euros sur la période de 2005 à 2019 (pièce n°49).
Il résulte des précédents développements que M. [G] bénéficiait de la position cadre II, coefficient 135 à compter du 1er novembre 2007 ; que la société Asica a manqué à ses obligations en s'abstenant d'appliquer les dispositions de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoyant un avancement automatique triennal du coefficient des salariés cadres relevant de la position II.
Pour autant, la convention de forfait appliquée à M. [G] lui ayant été déclarée inopposable, le salarié soumis au régime commun des 35 heures hebdomadaires ne peut pas utilement se prévaloir du préjudice tiré de la non-application des minima conventionnels des cadres au forfait.
Il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à ce titre.
2-3 Sur la demande infiniment subsidiaire de dommages et intérêts au titre de l'application d'une convention de forfait inopposable
M. [G] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'application d'une convention de forfait non valable à la somme de 14 100 euros. Au visa des articles 1217 du code civil, L 1221-1 et L 3121-61 du code du travail, il fait valoir qu'il travaillait jusqu'à 50 heures durant certaines semaines en pensant à tort être soumis à une convention de forfait, de sorte qu'il n'a pas décompté ses heures de travail ; que l'exécution de nombreuses heures supplémentaires est confortée par les entretiens individuels à l'occasion desquels il mettait en avant l'importance de sa charge de travail, par le dossier médical de la médecine du travail, par le certificat du psychiatre ayant diagnostiqué un " burn out ", par le compte rendu d'activité de l'année 2017 et par la production de nombreux mails confirmant qu'il travaillait tard le soir. Le salarié soutient qu'en lui imposant de manière illicite un forfait jours inopposable, la société Asica l'a empêché de prouver ses heures supplémentaires et doit en conséquence réparer le préjudice causé.
La société Asica considère que M. [G] ne démontre pas que son amplitude horaire était déraisonnable, ni qu'il n'aurait pas bénéficié des repos journaliers et hebdomadaires ; que la demande de dommages et intérêts de 20 000 euros est manifestement disproportionnée. Elle sollicite l'infirmation du jugement.
Il résulte des dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. L'employeur a un devoir de loyauté dans l'exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l'application de la législation du travail.
L'article L. 3121-61 du même code prévoit que " Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification'.
En l'espèce, il ne fait pas débat que le salarié soumis à une convention de forfait en jours qui a été déclarée inopposable, a travaillé a minima 218 jours par an.
M. [G] verse aux débats :
-Ses comptes rendus d'entretien individuel de 2004 à 2008 dans lesquels il est indiqué à chaque entretien une charge de travail " importante " voire " trop importante " lors des entretiens des 3 octobre 2007 et 22 octobre 2008 (pièces n°9, 10) ;
-Le dossier médical établi par le médecin du travail mentionnant lors de la visite du 23 mai 2016 : " En moyenne 50 h / semaine " ; " responsable qualité poste identique mais charge de travail augmentée depuis 2009 " (pièce n°11) ;
-Un certificat du Dr [W], psychiatre, indiquant : " ['] M. [G] présente depuis août 2018 une décompensation de type burn-out relativement importante, consécutive à une exposition à des facteurs de stress conséquents, dans le cadre de son activité professionnelle, sur une durée longue. " (pièce n°17) ;
-Son compte rendu d'activité pour l'année 2017 totalisant 198 jours travaillés dans l'année, outre quatre semaines de congés pour maladie (pièce n°23).
Il n'est pas contesté qu'à partir de l'année 2009, l'employeur a modifié la présentation des entretiens individuels en supprimant la rubrique relative à la charge de travail.
Le salarié dont il résulte des pièces produites qu'il n'a bénéficié d'aucun entretien annuel à partir de 2009 portant sur la compatibilité de sa charge de travail avec sa vie personnelle et familiale alors qu'il a été soumis de fait par l'employeur à un forfait annuel en jours sans régularisation d'un écrit justifie ainsi avoir subi un préjudice directement causé par l'absence de contrôle de ses horaires de travail et l'absence de comptabilisation des jours travaillés, des jours de repos ou de congés.
Dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M. [G], qui s'est plaint de manière récurrente sa charge de travail trop importante auprès de son employeur lequel ne justifie d'aucun entretien annuel portant sur la charge de travail d'un cadre soumis de fait à un forfait annuel, la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice tiré de l'application d'une convention de forfait irrégulière, par voie d'infirmation du jugement.
3-Sur le rappel de salaire au titre des congés conventionnels d'ancienneté
Les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 1 747,51 euros au titre d'un rappel d'indemnité de congés d'ancienneté.
La SAS Asica conclut à l'infirmation du jugement de ce chef au motif que M. [G] n'a jamais été empêché de prendre l'intégralité de ses congés payés et qu'il n'a jamais sollicité de jours de congés d'ancienneté ; que de surcroît, le salarié a été normalement rémunéré et ne peut pas cumuler salaire et indemnisation de ces jours de congés d'ancienneté. Si une régularisation doit avoir lieu, le rappel au titre des congés d'ancienneté s'élèverait à 1 746,21 euros.
Sollicitant la confirmation du jugement sur ce point, M. [G] soutient que la société n'a jamais respecté les dispositions conventionnelles prévoyant l'attribution de congés supplémentaires dits congés d'ancienneté. Il fait valoir qu'il n'a pu bénéficier de ses congés d'ancienneté du seul fait de l'employeur selon lequel le cumul du salaire et de l'indemnité de congés payés n'était pas possible.
L'article 1353 du code civil dispose que " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
En l'espèce, l'article 14 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, dans sa version applicable au cas d'espèce, prévoit que : " ['] Le congé annuel principal est augmenté d'un congé supplémentaire d'au moins :
- 2 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 30 ans et ayant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ;
- 3 jours pour l'ingénieur ou cadre âgé de 35 ans et ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Les conditions prévues à l'alinéa précédent s'apprécient à la date d'expiration de la période de référence pour la détermination du congé principal. Le congé supplémentaire visé à l'alinéa précédent ne pourra être accolé au congé principal qu'avec l'accord exprès de l'employeur. "
Il n'est pas utilement contesté qu'en 2018, M. [G] bénéficiait d'une ancienneté de 30 ans de sorte qu'il aurait dû bénéficier de trois jours de congés supplémentaires.
L'employeur qui est tenu de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux salariés de bénéficier de leurs congés, ne produit aucun élément établissant qu'il a satisfait à son obligation à l'égard de M.[G] dont l'ancienneté lui permettait de bénéficier de plusieurs jours de congés supplémentaires en vertu des dispositions conventionnelles s'imposant à la société ASICA.
A défaut d'une telle preuve, et sans entrer dans l'argumentation inopérante de l'employeur, il y a lieu de confirmer le jugement ayant condamné la société au paiement de la somme de 1 746,21 euros de rappel de salaire au titre des congés d'ancienneté non pris.
4-Sur le manquement par l'employeur à son obligation de santé et de sécurité
M. [G] soutient que le conseil de prud'hommes a méconnu le principe selon lequel en matière d'obligation de sécurité, c'est sur l'employeur que pèse la charge de la preuve ; qu'en l'espèce, la société ASICA ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de veiller à la santé de son salarié dont la dégradation de l'état de santé était en lien avec :
-Une charge de travail excessive nonobstant ses dénonciations et un manque de reconnaissance de sa hiérarchie,
-Un manque de soutien de sa direction,
-L'absence de visite médicale entre le 19 mars 2007 et le 23 mai 2016.
La société Asica réplique que rien ne permet d'établir un lien de causalité entre les conditions de travail et la détérioration de l'état de santé de M. [G]. Elle conteste le manque d'accompagnement et indique que le salarié n'arrivait pas à assumer pleinement son poste et rencontrait des difficultés à s'imposer face à ses collègues de sorte qu'il adoptait une position inadéquate avec les impératifs attendus sur le poste occupé ; que M. [G] a bénéficié d'un suivi régulier depuis 2016 auprès de la médecine du travail ; qu'il n'a jamais été constaté que son état justifiait un avis d'inaptitude ; que le salarié n'a pas alerté la société sur son état de santé et qu'en tout état de cause, l'appelant ne démontre aucun préjudice causé par l'absence d'organisation de visite médicale.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur est également tenu de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Tel qu'il résulte des articles L. 4121-2 à L. 4121-5 du même code, l'employeur est tenu d'évaluer dans son entreprise, les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de transcrire les résultats dans un document unique.
Il appartient à l'employeur d'assurer l'effectivité de cette obligation en assurant la prévention des risques professionnels.
Dès lors que le salarié invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, il revient à l'employeur de démontrer l'absence de manquement de sa part à son obligation de sécurité.
Pour établir la réalité des manquements de son employeur, M. [G] verse aux débats :
-Ses comptes rendus d'entretien individuel de 2004 à 2008 dans lesquels il est indiqué à chaque entretien une charge de travail " importante " voire " trop importante " en 2007 et 2008, ainsi qu'une " importante " difficulté à réaliser le travail demandé (pièce n°9) ;
-Le dossier médical établi par le médecin du travail mentionnant lors de la visite du 23 mai 2016 : " responsable qualité poste identique mais charge de travail augmentée depuis 2009 " ; " souffrance au travail car lui annonce plus ou moins qu'il va être viré sans certitude ni savoir pourquoi. EVA stress = 8 " ainsi que " Sommeil très perturbé depuis janvier par rapport à l'incertitude de son devenir " (pièce n°11) ;
-Un certificat du Dr [W], psychiatre, indiquant : " ['] M. [G] présente depuis août 2018 une décompensation de type burn-out relativement importante, consécutive à une exposition à des facteurs de stress conséquents, dans le cadre de son activité professionnelle, sur une durée longue. " (pièce n°17) ;
-Des certificats médicaux d'arrêt de travail pour la période du 23 août 2018 au 30 avril 2019 (pièce n°18) ;
-L'avis d'inaptitude établi par le médecin du travail le 03 février 2020 (pièce n°29);
-Ses comptes rendus d'activité sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 comptabilisant 1663 heures travaillées, soit 198 jours de travail, outre quatre semaines d'arrêt pour maladie (pièce n°23) ;
-Ses comptes rendus d'entretien individuel de 2009 à 2018 dans lesquels le supérieur hiérarchique de M. [G] indiquait couramment s'agissant des axes d'amélioration: " Prendre plus de recul et de hauteur afin de moins subir " (pièce n°10) ;
-Son compte rendu d'entretien individuel du 26 février 2016 dans lequel il indique " La charge de travail qualité n'est, à mon avis, plus en adéquation avec les ressources humaines qualité disponibles " (pièce n°10) ;
-Son compte rendu d'entretien individuel du 15 mars 2018 dans lequel M. [G] a indiqué : " ['] Mon coefficient hiérarchique n'a jamais évolué depuis 88 " ; et dans lequel il est indiqué dans l'encadré Appréciation du responsable : " ['] Remise en question sur la fonction de Responsable Qualité, analyses, propositions, améliorations, projections. " (pièce n°10) ;
-L'attestation de M. [P], ancien salarié (2008-2017) et membre de la délégation unique du personnel, indiquant : " ['] je me rends compte que 2, 3 personnes sont de plus en plus malmenées dans le cadre de leur travail. C'est notamment le cas de notre responsable qualité M. [G] qui, de façon spontanée et de plus en plus fréquent, venait se confier auprès de certains de mes collègues du R&D et de moi-même, des difficultés auxquelles il était confronté avec son responsable hiérarchique, la direction et certains de ses collègues de l'encadrement en production avec qui il avait des oppositions et un manque de soutien. ['] Nous ressentions, mes collègues du R&D et moi-même, que cette pression sur M. [I] [G] avait pour but de le faire craquer moralement car ses difficultés étaient de plus en plus fortes et fréquentes (moqueries et mails de contestations ou de rabaissements de la part de l'encadrement de production ;
absence de soutien de la part de la direction ;absence de valorisation et d'évolution des coefficients hiérarchique malgré son implication pour mener à bien les certifications qualités nécessaires au bon fonctionnement d'Asica "). (pièce n°50);
-L'attestation de Mme [T], ancienne opératrice (2000-2017), indiquant que
" ['] Pendant ces nombreuses années j'ai pu constater également que Monsieur [G] [I] subissait des attitudes hostiles, des moqueries, des remarques et des regards méprisants de la part de Monsieur [R]. Présente dans l'atelier en tant qu'opératrice, j'ai assisté à ses remarques et agissements envers Monsieur [G] qu'une ouvrière n'avait pas besoin d'entendre pour abaisser et humilier Monsieur [G]' " (pièce n°51).
-L'attestation de M.[F] ancien salarié ayant travaillé 31 ans au sein de l'entreprise jusqu'en mai 2018, " [I] [G] était de plus en plus stressé voire déprime. Quand j'ai quitté ASICA en mai 2018, il était visiblement à bout, je n'ai donc pas été surpris d'apprendre quelques mois plus tard qu'il était en arrêt maladie suite à un burn-out. Depuis sa prise de fonction en 1988, la qualité est une notion qui s'est de plus en plus imposée dans la société. Il a mis en place la totalité du système qualité car à son arrivée, il n'y avait rien, aucune procédure, il a 'uvré sans compter ses heures pendant 30 ans pour obtenir, maintenir toutes les certifications qualité ISO demandées par la Direction et pour améliorer la qualité des produits fabriqués. Il m'a dit qu'il lui était reproché le fait qu'il passait trop de temps à résoudre les problèmes qualité(')
Il ressort des éléments d'appréciation que M. [G] dont l'état de santé s'est progressivement dégradé au point d'être placé en arrêt de travail à compter du 23 août 2018, a vainement dénoncé une charge de travail trop importante en lien notamment avec un manque de personnel, l'absence d'évolution depuis son embauche ainsi que des difficultés relationnelles avec certains collègues.
Alors que l'employeur ne démontre avoir pris aucune mesure effective malgré les multiples alertes de M. [G] lors de ses entretiens annuels, son supérieur hiérarchique lui répondait dans des termes généraux lors des entretiens annuels de 2009 à 2018 à déléguer, ou à " prendre plus de recul et de hauteur afin de moins subir " sans pour autant mettre à sa disposition les moyens pour remédier au manque de personnel dénoncé par M.[G]. Les témoins décrivent par ailleurs les moqueries et les humiliations subies par M. [G] de la part de l'encadrement de la production et de l'absence de soutien de la Direction.
De même, le fait pour le supérieur hiérarchique d'affirmer de manière stéréotypée lors des entretiens annuels ( de 2009 à 2018) que la charge de travail du salarié est en adéquation avec sa fonction, voire de remettre " en question la fonction de Responsable Qualité " de M.[G], dont les qualités et l'investissement professionnels étaient reconnus notamment lors des audits de certification, témoigne du déni complet par l'employeur de la souffrance morale exprimée par le salarié.
La société Asica sur laquelle repose la charge de la preuve, ne justifie de la mise en 'uvre d'aucune mesure concrète pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié, persiste à soutenir de manière non pertinente que M.[G] " n'a pas pris les moyens de gérer sa charge de travail en suivant les conseils qui lui ont été régulièrement donnés " ou encore que " ['] Monsieur [G] n'arrivait pas à assumer pleinement son poste et rencontrait des difficultés à s'imposer face à ses collègues.
L'employeur ne fournit aucune explication cohérente sur l'absence d'organisation des visites médicales périodiques du salarié au cours de la période allant du 19 mars 2007 au 23 mai 2016, alors que ce manquement caractérisé à son obligation légale a privé M.[G] d'une possibilité d'examen sur une période de plus de 9 ans, durant laquelle il s'était plaint de manière récurrente auprès de son employeur de sa charge excessive de travail.
Il ressort clairement des pièces produites et notamment des éléments de nature médicale que la surcharge de travail persistante a entraîné la dégradation des conditions de travail de M.[G], allant jusqu'à un burn-out constaté par un psychiatre, étant à l'origine de son inaptitude physique ayant abouti à son licenciement.
Eu égard à la gravité et à la persistance du manquement de l'employeur à son obligation de protection de la santé et de la sécurité des salariés ayant causé un préjudice significatif à M. [G], il y a lieu de condamner la SAS Asica à verser 10 000 euros de dommages et intérêts.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
5-Sur la discrimination salariale
Pour infirmation du jugement, M. [G] soutient avoir fait l'objet d'une discrimination fondée sur son âge, son état de santé et ses alertes quant à sa charge de travail excessive. Il indique avoir été exclu de l'augmentation générale des salaires en 2018 de sorte qu'il se dit victime d'une discrimination salariale.
La société ASICA soutient que l'exclusion de M. [G] résulte d'une erreur et que rien ne permet d'établir qu'elle est motivée par l'âge ou les absences maladies du salarié.
Elle indique que la demande de dommages et intérêts est disproportionnée et que l'appelant pourrait tout au plus prétendre à un rappel de salaire de 465 euros, outre 46,50 euros de congés payés afférents.
En vertu de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2017-256 du 28 février 2017 applicable en l'espèce, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte [...] en raison de son âge [...], ou en raison de son état de santé.
En application de l'article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II relatif aux droits et libertés, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [G] affirmant avoir été exclu de l'augmentation générale des salaires en 2018, invoque une discrimination en raison de son âge (58 ans en 2018), de son état de santé (arrêts de travail en 2016 et 2017) et de ses alertes quant à la charge de travail excessive.
Il produit en ce sens :
-Une note adressée à l'ensemble du personnel le 26 février 2018 et dans laquelle la société Asica indique : " ['] Le taux horaire a été revalorisé à hauteur de 1.23% par rapport à 2017. Certains collaborateurs ont donc vu leur taux horaire ajusté au mois de janvier en application de la législation. Pour les autres collaborateurs, l'augmentation générale également de 1.23% au titre de l'année 2018, rétroactif au 1er janvier après entretien individuel par le responsable de l'ensemble des collaborateurs de son service. " (pièce n°20),
-Ses bulletins de salaire pour les années 2017 et 2018, faisant apparaître qu'il n'a pas bénéficié de la revalorisation salariale en 2018 (pièce n°6).
Toutefois, à l'exception de l'absence de revalorisation salariale de M.[G] au titre de l'année 2018, que la société Asica admet et explique par " une malencontreuse erreur ", le salarié ne produit aucune pièce de nature à établir la matérialité de faits précis laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte en relation avec son âge, son état de santé ou avec la dénonciation de sa charge de travail. Ce fait isolé invoqué par M.[G], lequel ne produit aucun courrier de réclamation auprès des services des ressources humaines , n'est pas en soi révélateur d'une attitude discriminatoire de la part de l'employeur avec l'état de santé, l'âge ou ses alertes sur sa charge excessive de travail.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter M. [G] de sa demande indemnitaire par voie de confirmation du jugement.
6-Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
6-1 Sur la réalité et la gravité des griefs
M. [G] sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et invoque les faits suivants :
-Le refus de l'employeur de lui reconnaitre sa qualification réelle et de lui verser le salaire correspondant,
-La discrimination salariale résultant de l'exclusion de l'augmentation générale des salaires en 2018,
-Le non-respect des dispositions conventionnelles en matière de congés d'ancienneté,
-Le manquement par l'employeur à son obligation de santé et de sécurité résultant d'une charge de travail excessive imposée au salarié, l'absence de visite à la médecine du travail pendant neuf ans ainsi que la mise en place d'un management menaçant.
Pour confirmation, la société fait valoir que les faits dénoncés par le salarié sont très anciens et non établis. Elle indique que M. [G] n'a jamais réclamé l'application de la convention collective, ni l'évolution triennale de coefficient automatique.
La société Asica soutient également que la non prise de congés d'ancienneté ne saurait lui être imputable, que la preuve de la surcharge de travail n'est pas établie et qu'il n'y a aucun manquement à l'obligation de sécurité.
Le juge peut, à la demande du salarié, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur lorsqu'il est établi que celui-ci a commis des manquements suffisamment graves pour justifier une telle mesure, au regard notamment de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail résultant de l'article L. 1222-1 du code du travail.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au jour où le juge la prononce, dès lors qu'à cette date le salarié est toujours au service de son employeur. Dans l'hypothèse où la résiliation judiciaire est justifiée, celle-ci produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Il est de principe, que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit, s'il estime que la demande est justifiée, fixer la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Le juge saisi d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit examiner l'ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci quelle que soit leur ancienneté. Si les manquements anciens reprochés à l'employeur et qui n'ont pas empêché la poursuite de la relation contractuelle ne peuvent servir de fondement valable pour une résiliation judiciaire, la persistance de ces manquements rend impossible la poursuite du contrat de travail.
S'agissant du refus de l'employeur de reconnaître la classification cadre II, coefficient 135 de la convention collective et de verser la rémunération correspondante, il résulte des précédents développements que ce grief est établi. A cet égard, il doit être relevé que contrairement aux allégations de la société, il ressort des comptes rendus d'entretien individuel des 27 février et 05 octobre 2009, que M. [G] a vainement sollicité 'l' évolution de [son] coefficient " à titre de reconnaissance des " objectifs individuels et comportements obtenus ", et qu'au cours de l'entretien individuel du 15 mars 2018, le salarié indiquait " ['] Mon coefficient hiérarchique n'a jamais évolué depuis 88. " (Pièce n°10 salarié).
Dès lors, la persistance d'un tel manquement de l'employeur est contraire à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail et porte préjudice au salarié qui n'a pas perçu le salaire auquel il avait droit en vertu des dispositions conventionnelles.
S'agissant de la discrimination salariale, les faits de discrimination salariale ne sont pas établis selon les motifs développés précédemment de sorte que le salarié ne peut pas s'en prévaloir au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
S'agissant du non-respect des congés d'ancienneté, la cour a jugé que M. [G] n'avait pas bénéficié des jours de congés supplémentaires prévus par la convention collective. Or, le droit des salariés à un congé annuel payé ayant une double finalité de repos et de détente, le non-respect de dispositions conventionnelles, attribuant au salarié des jours de congés supplémentaires eu égard à son ancienneté, constitue une exécution fautive du contrat de travail par l'employeur.
S'agissant du manquement par l'employeur à son obligation de santé et de sécurité, l'absence de visite à la médecine du travail pendant neuf ans ainsi que l'absence de prise en compte des doléances du salarié récurrentes quant à sa charge de travail excessive, il est établi que la société Asica ne justifie d'aucune mesure effective de nature à protéger la santé et assurer la sécurité du salarié dont l'état de santé s'est dégradé au point d'être déclaré inapte par le médecin du travail.
Les griefs ainsi établis et leur persistance nonobstant les alertes du salarié sont d'une gravité telle qu'ils empêchaient la poursuite de la relation contractuelle et justifiaient la demande en résiliation présentée le 29 avril 2019 par M.[G].
Il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, qui produit ses effets à la date du 20 février 2020, date à laquelle le salarié a été licencié pour inaptitude physique, par voie d'infirmation du jugement.
6-2 Sur les conséquences financières
Le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et non pas les effets d'un licenciement nul dès lors que la discrimination n'est pas établie. Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande du salarié tendant à voir dire que la résiliation produira les effets d'un licenciement nul pour discrimination.
La résiliation judiciaire ouvre donc droit pour le salarié à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
Au vu d'un salaire de référence s'élevant à 3 236,94 euros brut par mois eu égard à la position cadre II, coefficient 135 applicable au salarié et d'une ancienneté de 31 ans et 4 mois, l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève à la somme de 65 224,33 euros. L'employeur ayant déjà versé la somme de 52 762,12 euros à ce titre suite au licenciement pour inaptitude, le salarié est bien fondé en sa demande en paiement d'un rappel de 12 462,21 euros nets au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement .
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
La rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de six mois. Le salaire brut moyen à retenir étant de 3 236,94 euros par mois, il sera alloué à M. [G] une indemnité compensatrice de préavis de 19 421,64 euros bruts, outre 1 942,16 euros bruts pour les congés payés afférents.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi.
Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié, compris en l'espèce entre 3 et 20 mois pour une ancienneté de plus de 30 ans.
Si M.[G] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle depuis le licenciement pour inaptitude physique intervenu le 20 février 2020, il a nécessairement rencontré de réelles difficultés pour retrouver un emploi stable du fait de son âge.
Au regard de l'ancienneté de M. [G] (31 ans), de son âge lors de la rupture (59 ans), du montant mensuel de son salaire brut et faute d'éléments sur sa situation postérieure à la rupture, il y a lieu de lui accorder la somme de 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
7-Sur la remise des documents sociaux rectifiés
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, il convient de confirmer le jugement ayant fait droit à la demande de M. [G].
8-Sur le remboursement des indemnités chômage
Par application combinée des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de condamner la SAS Asica à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à M. [G] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de quatre mois d'indemnités.
9-Sur les intérêts
En application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019, date de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes, soit le 6 mai 2019, et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée. Il sera donc fait droit à la demande de M. [G].
10-Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS Asica, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique en cause d'appel à payer à la M. [G] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la cour n'est pas saisie de la demande relative à l'inopposabilité de la convention de forfait jours de M.[G], s'agissant de dispositions ayant acquis force de chose jugée.
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- Rejeté la demande de M.[G] tendant à voir dire que la résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul pour discrimination,
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [I] [G] à la somme de 3 236,94 euros,
- Condamné la SAS Asica à verser à M. [G] la somme de 3 166,41 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 29 avril 2016 à 2019 inclus,
- Débouté M. [G] de sa demande indemnitaire au titre de la discrimination salariale,
- Condamné la SAS Asica à verser à M. [G] la somme de 1 746,21 euros de rappel de salaire au titre des congés d'ancienneté non pris,
- Condamné la SAS Asica au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y additant,
Condamne M. [G] à rembourser à la société Asica la somme de 3 228,86 euros bruts au titre des jours de RTT indûment perçus ;
Ordonne la compensation de la somme susvisée avec les sommes mises à la charge de la société ASICA au profit de M.[G].
Déboute M. [G] de ses demandes relatives à l'application des minima conventionnels prévus pour les cadres en forfait ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [G] aux torts de l'employeur à la date du 20 février 2020 et dit qu'elle produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS Asica à verser à M. [I] [G] les sommes suivantes :
- 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'application d'une convention de forfait irrégulière,
- 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
- 12 462,21 euros nets à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 19 421,64 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 942,16 euros bruts pour les congés payés afférents,
- 58 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit qu'en application de l'article 1231-6 du code civil les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2019 et que les autres sommes à caractère indemnitaire, en application de l'article 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne la remise des documents sociaux rectifiés conforme à la présente décision;
Condamne la SAS Asica à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage, dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024, les allocations de perte d'emploi versées à M. [G] dans la proportion de quatre mois ;
Déboute la SAS Asica de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Asica au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne la SAS Asica aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président