Texte intégral
N° 44
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Dumas,
le 23.05.2024.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Kintzler,
le 23.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 mai 2024
RG 23/00049 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°23/00083, Rg n° F 22/00112 du Tribunal du Travail du 27 juillet 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00043 le 9 août 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 11 du même mois ;
Appelante :
La Sas Poeva III, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 02194 C, n° Tahiti 613166 dont le siège social est sis à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [I] [D] [H] épouse [L], née le 2 septembre 1972 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2023/003728 du 10 novembre 2023 ;
Ayant pour avocat la Selarl Kintzler & Associés, représentée par Me Linda KINTZLER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 8 mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [H] épouse [L] était embauchée le 15 juillet 2017 suivant contrat à durée déterminée poursuivi par un contrat à durée indéterminée en qualité de femme de chambre par la Sas Poeva III (la société).
Par avenant du 4 novembre 2019, la salariée était promue au poste de gouvernante moyennant un salaire mensuel de 166 195 F CFP.
Le 9 juillet 2021, la salariée informait l'employeur de son absence pour un mois afin d'accompagner son père évacué sanitaire en métropole.
Par courrier du 7 septembre 2021, elle était convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement lequel lui était notifié le 27 septembre 2021 en ces termes : '(.../...) Le 9 juillet dernier vous nous informiez de votre départ en France le 11 juillet 2021 afin d'accompagner votre papa M. [H] évacué sanitaire et cela pour une durée de un mois.
Le 23 août sans aucune nouvelle de votre part nous vous avons écrit pour vous rappeler votre absence injustifiée et la désorganisation qu'elle entraînait au niveau de l'entreprise, Le 1er courant, toujours sans nouvelles de votre part, nous vous avons alors envoyé un courrier en recommandé avec accusé de réception vous informant que votre absence injustifiée qui se prolongeait vous mettait en défaut à la fois avec les obligations de votre contrat de travail et avec notre règlement intérieur et pouvait être qualifiée d'abandon de poste.
Lors de notre entretien du 20 courant, vous avez reconnu ces faits sans les discuter. De plus vous nous avez remis une attestation du Dr [O] certifiant que votre papa pouvait rentrer sur Tahiti à partir du 1er septembre 2021.
Nous constatons qu'au vu du droit du travail, votre absence injustifiée est un abandon de poste caractérisé.
En conséquence, nous avons le regret de vous informer que nous prenons la décision de vous licencier pour faute grave pour abandon de poste caractérisé. (.../...)'
Contestant son licenciement, par requête du 25 octobre 2022, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 27 juillet 2023 condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-1 055 778 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-149 569 F CFP à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-351 926 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 35 193 F CFP pour les congés payés y afférents,
-23 462 F CFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Par déclaration au greffe en date du 11 août 2023, l'employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 8 mars 2024 la société demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 339 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que la salariée devait reprendre son poste à l'issue de son mois de congés payés, ce qu'elle n'a pas fait et ce, sans l'en aviser.
Elle affirme que le fait qu'elle ait mentionné sur les fiches de paie que la salariée était en congé sans solde ne signifie pas qu'elle avait donné son accord pour cette absence prolongée qui caractérise un abandon de poste.
Par conclusions régulièrement notifiées le13 mars 2024 la salariée sollicite la confirmation du jugement outre l'octroi d'une somme de 350 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, elle demande que la faute grave soit écartée et que le licenciement soit dit fondé sur une cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit.
Elle soutient en substance que l'employeur était parfaitement avisé de son absence prolongée comme en témoigne notamment le fait qu'elle a été placée en congé sans solde et les échanges de messages entre elle et la directrice de l'établissement.
Elle affirme qu'elle est rentrée à Tahiti le 3 septembre 2021, en pleine pandémie de Covid 19 et qu'elle a immédiatement contacté sa responsable pour se mettre à sa disposition.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le bien fondé du licenciement :
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
L'abandon de poste est constitutif d'une faute grave.
En l'espèce, l'intimée a quitté la Polynésie française pour accompagner son père évacué sanitaire et a pris ses congés payés à compter du 12 juillet 2021 après avoir obtenu l'accord de son employeur.
Il résulte d'un échange de messages avec la directrice de l'établissement qu'elle l'a également avisé de la prolongation de son absence jusqu'au mois de septembre, son père devant être opéré le 23 août 2021.
L'attestation de Mme [B], non sérieusement contestée par une attestation inverse effectuée en cours de procédure, établit que dès son retour sur le territoire, la salariée s'est tenue à la disposition de son employeur.
Enfin, le fait que ce dernier ait délivré des fiches de paie faisant état d'un congé sans solde témoignent également du fait qu'il avait connaissance de l'absence de la salariée et de son motif et qu'il avait, implicitement, donné son accord.
En conséquence, il n'y a pas d'abandon de poste et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l'article Lp 1225-4 du code du travail et compte tenu de l'âge de la salariée (50 ans) de son salaire moyen (175 963 F CFP) et de son ancienneté (4 ans), la cour est en mesure d'évaluer son préjudice à la somme de 1 055 778 F CFP.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :
En application de l'article 27 de la convention collective de l'hôtellerie, la salariée a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 149 569 F CFP.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
En application de l'article 22 de la convention collective de l'hôtellerie, eu égard à son ancienneté, l'intimée a droit à une indemnité compensa-trice de préavis équivalente à deux mois de salaire soit la somme de 351 926 F CFP outre 35 193 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur le rappel de congés payés :
L'employeur n'a pas contesté avoir placé la salariée en congés payés le 9 juillet 2021 alors que cette dernière n'a pris ses congés qu'à compter du 12 juillet 2021. Par ailleurs, il lui a, à tort, décompté un jour le 14 juillet.
Il lui doit donc de ce chef la somme de 23 462 F CFP.
Sur la délivrance d'un certificat de travail et d'un solde de tout compte :
L'employeur est dans l'obligation de délivrer à la salariée un certificat de travail conforme aux dispositions du présent arrêt ainsi qu'un solde de tout compte et des bulletins de salaire.
Sur les intérêts :
Les intérêts au taux légal courent à compter de la demande.
Sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 250 000 F CFP de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 27 juillet 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Poeva III à payer à Mme [I] [H] épouse [L] la somme de 250 000 F CFP en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Condamne la Sas Poeva III aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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