Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Cité Judiciaire
Service des contentieux de la protection
7 Rue Pierre Abélard
CS 73127
35031 RENNES CEDEX
JUGEMENT DU 23 Février 2024
N° RG 23/00903 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KGE4
JUGEMENT DU :
23 Février 2024
N° 24/101
[C] [K]
C/
[G] [J]
[N] [M] [D] épouse [J]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE 23/02/24
à Me LUET Laura
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à Me BARGINE Jehanne
COPIE PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 23 Février 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Annie SIMON, Greffier ;
Audience des débats : 08 Décembre 2023.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 23 Février 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Laura LUET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [G] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jehanne BARGINE, avocat au barreau de RENNES
Mme [N] [M] [D] épouse [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 janvier 2021, Monsieur [C] [K], représenté par la SARL BLOT GESTION, a consenti un bail d'habitation à Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J], née [D], sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 € et d'une provision pour charges de 75 €.
Par actes de commissaire de justice du 26 octobre 2022, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 2 197,20 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J] le 27 octobre 2022.
Par assignations du 17 janvier 2023, Monsieur [C] [K] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir :
"Constater l'acquisition de la clause résolutoire,
"Ordonner l'expulsion de Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique,
"Condamner solidairement Monsieur et Madame [J] au paiement des sommes suivantes :
2 696,50 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 26 décembre 2022,
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût des commandements de payer du 26 octobre 2022.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 19 janvier 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Par lettre remise en main propre en date du 17 avril 2023, Madame [N] [M] [J] a donné congé du logement, avec effet au 18 juillet 2023.
À l'audience du 8 décembre 2023 lors de laquelle l'affaire a été retenue après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, Monsieur [C] [K], représenté par son avocat, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 29 septembre 2023, s'élève désormais à la somme de 7 115,49 €.
Il s'oppose à la demande de report de l'exigibilité de la dette, mettant en doute la véracité de l'accident du travail invoqué par Monsieur [J]. En outre, il indique que ce dernier a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire.
Le demandeur indique par ailleurs que Madame [N] [M] [J] a quitté le logement, son congé ayant pris effet le 18 juillet 2023, mais il précise maintenir les demandes présentées à l'encontre de cette dernière puisque Monsieur et Madame [J] sont mariés.
Monsieur [C] [K] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [G] [J], représenté par son conseil, sollicite sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil :
"La suspension de l'exigibilité de la créance locative dans l'attente des mesures imposées par la commission de surendettement,
"Subsidiairement, le report de l'exigibilité de la dette de Monsieur [G] [J] à deux ans,
En tout état de cause,
"Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
"Le rejet de l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [K],
"Le partage de la charge des dépens entre les parties.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] expose que la décision de recevabilité de son dossier de surendettement emporte la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution ainsi que l'interdiction, pour le débiteur, de régler les créances nées antérieurement à la décision de recevabilité, justifiant le prononcé de la suspension de l'exigibilité de la dette locative en cause.
A défaut, le défendeur soutient que le report de sa dette à deux ans est justifié dès lors qu'il espère pouvoir en reprendre le paiement lorsqu'il aura obtenu la réparation intégrale de son préjudice résultant d'un accident du travail suite auquel il a saisi la commission de règlement amiable pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Madame [N] [M] [J] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
En cours de délibéré, Monsieur [J] a produit un courrier de la CPAM daté du 29 septembre 2023 dans lequel cette dernière lui indique notamment qu'elle ne pourra poursuivre l'instruction de sa demande qu'à la fin de son arrêt de travail et après consolidation de son état de santé.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
"Sur la recevabilité de la demande
Monsieur [C] [K] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de deux mois avant l'audience.
Il justifie également avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
"Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 26 octobre 2022. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2 197,20 € n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties. Les conditions de la clause résolutoire sont dès lors réunies depuis le 27 décembre 2022.
Il ressort des éléments versés aux débats que la décision de recevabilité du dossier de surendettement déposé par Monsieur [G] [J] est intervenue le 9 novembre 2023, soit postérieurement à l'acquisition de la clause résolutoire.
Par conséquent, le bailleur est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 décembre 2022.
Il résulte du décompte produit par le bailleur que Monsieur [J] n'a effectué aucun paiement depuis le mois d'avril 2023. Il en résulte qu'il n'a pas repris le paiement de son loyer courant, si bien qu'il n'y a pas lieu, conformément aux dispositions de l'article 24 V et VI de la loi du 6 juillet 1989 de suspendre els effets de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Monsieur [K] à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux et hors période hivernale.
Sur la dette locative
Aux termes de l'article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, Monsieur [C] [K] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 29 septembre 2023, les locataires lui devaient la somme de 7 115,49 €, soustraction faite des frais de procédure.
Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J] n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause ce montant.
Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l'espèce, le contrat de bail stipule dans son paragraphe VII que les copreneurs sont tenus solidairement et indivisiblement de l'exécution des obligations du présent contrat. Il prévoit ensuite que, en cas de congé de l'un seulement des locataires, la solidarité prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de six mois après la date d'effet du congé. Il est précisé que pendant cette période, le colocataire qui a délivré congé reste tenu des loyers et accessoires et notamment des indemnités d'occupation. Dès lors, Madame [N] [M] [J] ayant valablement donné congé à son bailleur avec effet au 18 juillet 2023, la solidarité entre Monsieur et Madame [J] a pris fin le 18 janvier 2024.
Par conséquent, Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J] seront solidairement condamnés à verser la somme de 7 115,49 € à Monsieur [C] [K].
Toutefois, la commission de surendettement ayant déclaré le dossier de surendettement de Monsieur [G] [J] recevable, il convient de constater que l'exigibilité de cette dette est suspendue au profit de ce dernier, en application des dispositions de l'article L 122-2 du code de la consommation, et jusqu'à l'élaboration de mesures par la commission de surendettement ou par le juge du surendettement.
Sur l'indemnité d'occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 710,97 €.
Cette indemnité d'occupation sera due solidairement par Monsieur et Madame [J] jusqu'au 18 janvier 2024. A compter du 19 janvier 2024, seul Monsieur [J] sera tenu au paiement de cette indemnité d'occupation.
L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges et sera comptabilisée à compter du 29 septembre 2023, date du dernier décompte, étant précisé qu'elle est en partie déjà comprise dans l'arriéré locatif précité. Le cas échéant, elle ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à Monsieur [C] [K] ou à son mandataire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 € à la demande de Monsieur [C] [K] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées. Les locataires seront donc solidairement condamnés au paiement de cette somme.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence de reprise du paiement des loyers depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
ACCORDE à Monsieur [G] [J] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 octobre 2022 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 21 janvier 2021 entre Monsieur [C] [K], d'une part, et Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] est résilié depuis le 27 décembre 2022,
ORDONNE à Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 7] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 7 115,49 € (sept mille cent quinze euros et quarante-neuf centimes) au titre de l'arriéré locatif arrêté au 29 septembre 2023,
DIT n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement à Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
CONSTATE la suspension de l'exigibilité de la dette locative au profit de Monsieur [G] [J], jusqu'à ce que la commission de surendettement ou le juge du surendettement ait statué sur sa demande de surendettement, en application des dispositions de l'article L.122-2 du code de la consommation relatives au surendettement,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle fixée à la somme mensuelle de 710,97 € (sept cent dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), indemnité courant du 30 septembre 2023 au 18 janvier 2024,
CONDAMNE Monsieur [G] [J] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'occupation fixée à la somme de 710,97 € (sept cent dix euros et quatre-vingt-dix-sept centimes), indemnité courant du 19 janvier 2024 , jusqu'à la date de libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
DIT que cette indemnité d'occupation est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 200 € (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [J] et Madame [N] [M] [J] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 26 octobre 2022 et celui des assignations du 17 janvier 2023,
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 février 2024, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge