Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03722 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAOO
COUR DE CASSATION DE PARIS
15 novembre 2023
RG:2042 F-D
S.A.R.L. RF AUTO PIECES [Localité 3]
C/
[N]
Grosse délivrée le 18 JUIN 2024 à :
- Me VAJOU
- Me SERGENT
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 15 Novembre 2023, N°2042 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. RF AUTO PIECES [Localité 3] anciennement dénommée ROUSSILLON FREINAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [P] [N]
né le 07 Mai 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [P] [N] a été engagé en qualité de magasinier le 1er décembre 2008 par la société Roussillon Freinage Auto Pièces.
Son contrat de travail a été transféré le 1er mai 2010 à la société Roussillon Freinage, devenue société RF Auto Pièces [Localité 3].
Le contrat contenait une clause de non-concurrence et précisait que toute violation de la clause rendrait automatiquement le salarié redevable d'une pénalité fixée forfaitairement à deux ans de salaire brut.
Le salarié a démissionné le 26 novembre 2014 et a quitté l'entreprise le 26 décembre suivant à l'expiration de son préavis.
Le 5 janvier 2015, il a été engagé par la société Sema, exerçant une activité concurrente de celle de son ancien employeur.
Par lettre reçue au greffe le 4 juin 2015, la SARL RF Auto Pièces [Localité 3] a saisi le conseil
de prud'hommes de Perpignan afin de solliciter la cessation immédiate de l'activité concurrente prohibée et voir condamner M. [P] [N] à lui verser diverses sommes au titre de la pénalité financière inscrite à l'article 20 du contrat de travail et au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Par jugement contradictoire du 16 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Perpignan, statuant en sa formation de départage a :
- Condamné M. [P] [N] à payer à la SARL Roussillon Freinage la somme de 2.000,00 euros en vertu de la clause pénale insérée dans la clause de non concurrence de son contrat de travail ;
- Condamné M. [P] [N] à payer à la SARL Roussillon Freinage la somme de 21.944,16 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière versée en vertu de la clause de non concurrence ;
- Débouté la SARL Roussillon Freinage de sa demande en cessation immédiate de l'activité prohibée sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ;
- Condamné Monsieur [P] [N] à payer la somme de 400,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [P] [N] au paiement des entiers dépens ;
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Statuant sur l'appel interjeté par la SARL RF Auto Pièces [Localité 3], la cour d'appel de Montpellier, suivant arrêt en date du 2 mars 2022, a :
- Confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 16 mai 2018 ;
- Débouté la SARL Roussillon Freinage de ses demandes plus amples ;
- Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Roussillon Freinage aux dépens.
Sur pourvoi de la SARL RF Auto Pièces [Localité 3], la Cour de cassation a, par arrêt du 15 novembre 2023, cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute la société Roussillon freinage, devenue société RF Auto pièces [Localité 3], de sa demande en paiement de la somme de 105 458 euros au titre de la clause pénale et condamne M. [N] à verser à cette société la somme de 2 000 euros à ce titre, et en ce qu'il dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la société Roussillon freinage devenue société RF Auto pièces [Localité 3] aux dépens, l'arrêt rendu le 2 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier, aux motifs suivants :
'Vu les articles 1134 et 1152 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
8. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
9. Selon le second, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, le juge peut modérer ou augmenter la peine convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire
10. La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations, s'applique du seul fait de cette inexécution, sans que le créancier de l'obligation n'ait à rapporter la preuve de son préjudice.
11. La contrepartie financière de la clause de non-concurrence a la nature d'une indemnité compensatrice de salaire stipulée en conséquence de l'engagement du salarié de ne pas exercer, après la cessation du contrat de travail, d'activité concurrente à celle de son ancien employeur, et ne constitue pas une indemnité forfaitaire prévue en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle.
12. Pour réduire le montant de la clause pénale, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur obtenant gain de cause quant à sa demande au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, la pénalité est manifestement excessive au visa de la disproportion entre le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve du préjudice financier qu'il indique avoir subi du fait du salarié.
13. En statuant ainsi, par des motifs impropres à justifier la modération de la peine convenue par les parties en cas de violation de la clause de non-concurrence, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. La cassation prononcée sur le premier moyen n'atteint pas le chef de dispositif visé par ce même moyen déboutant l'employeur de sa demande de dommages-intérêts en sus de l'indemnisation prévue par la clause pénale.'
Par acte du 04 décembre 2023, la SARL RF Auto Pièces [Localité 3] a saisi la cour d'appel de Nîmes désignée comme juridiction de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, la SARL RF Auto Pièces [Localité 3] demande à la cour de :
Statuant sur renvoi de cassation, sur son appel formé, à l'encontre de la décision rendue le 16 mai 2018 par le conseil de prud'hommes de Perpignan,
Le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement du 16 mai 2018 en ce qu'il a :
- Condamné Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 2000 euros en vertu de la clause pénale insérée dans la clause de non-concurrence de son contrat de travail,
- Condamné Monsieur [P] [N] à lui payer la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [P] [N] à lui verser la somme de 105.458 euros au titre de la clause pénale contenue dans son contrat de travail.
- Condamner Monsieur [P] [N] à lui verser la somme de 36.636 euros au titre du préjudice réel subi par son ancien employeur du fait du détournement frauduleux de clientèle.
- Débouter Monsieur [P] [N], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
- Condamner Monsieur [P] [N], à payer à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, de première instance, d'appel exposés devant la première cour d'appel et devant la cour de céans, pour ces derniers ordonner la distraction au profit de la SELARL LX Nîmes, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
- la pénalité financière convenue ne représente que 30 % du chiffre d'affaires perdu du fait du démarchage des clients de Roussillon Freinage, de ce fait le montant de la pénalité n'a aucun caractère excessif, elle avait quantifié la perte de chiffre d'affaires sur le secteur de M. [N], ainsi, pour l'exercice 2015, la SARL Roussillon Freinage avait enregistré les pertes suivantes sur les clients traités :
- Perte de chiffre d'affaires : 366.846 euros
- Perte de marge : 142.094 euros
- la gérante de Roussillon Freinage a pris la peine de mettre en garde, M. [P] [N], avant son départ effectif de l'entreprise par courrier du 3 décembre 2014,
- les deux protagonistes signataires de l'engagement de non-concurrence de M. [P] [N] ( M. [E] [B] - ancien gérant de Roussillon Freinage et M. [N]) se retrouvent ensemble au sein du concurrent direct (la société SEMA) laquelle fait de substantiels profits,
- le montant de la clause pénale ne compense que partiellement le préjudice (366.846 euros - 105.458 euros = 261.388 euros), la marge totale perdue est de 142.094 euros, M. [P] [N] devra donc être condamné à compenser la perte de marge soit allouer à l'employeur, outre la clause pénale, la somme de 36 636 euros (142.094 - 105.458)
En l'état de ses dernières écritures en date du 19 mars 2024 contenant appel incident, M. [P] [N] demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- Dit et jugé que la clause pénale prévue à l'article 20 du contrat de travail liant la SARL RF Auto Pièces [Localité 3] et M. [P] [N] est manifestement excessive ;
- Révisé le montant de la clause pénale prévue à l'article 20 du contrat de travail liant
la SARL RF Auto Pièces [Localité 3] et M. [P] [N] ;
- Limité à la somme de 2.000 euros au titre de la clause pénale prévue à l'article 20 du
contrat de travail liant la SARL RF Auto Pièces [Localité 3] et M. [P] [N] ;
- Jugé irrecevable la demande nouvelle formulée par la SARL RF Auto Pièces [Localité 3] en cause d'appel tendant à solliciter la somme de 36.636 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice réel subi du fait du prétendu détournement frauduleux de clientèle.
En tout hypothèses l'en débouter,
- Débouter la SARL RF Auto Pièces [Localité 3] pour le surplus,
- Condamner la SARL RF Auto Pièces [Localité 3] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il fait valoir que :
- sa démission et son embauche par la société SEMA n'ont eu aucune conséquence sur le chiffre d'affaires de la SARL Roussillon Freinage,
- il n'est pas démontré par la partie adverse un lien de causalité direct et certain entre la baisse du chiffre d'affaires d'une partie du portefeuille qui lui était anciennement attribué et son départ, il ne saurait être responsable de l'efficacité moindre de ses successeurs auxquels a été confié son ancien portefeuille,
- il n'est pas responsable de la fermeture de sociétés contenues dans son ancien portefeuille clients ni des difficultés financières qui ont frappé certaines de ces sociétés,
- la SARL Roussillon Freinage présente pour la première fois en cause d'appel une demande de dommages et intérêts au titre du préjudice réel laquelle est par conséquent irrecevable, à défaut de la preuve rapportée d'un quelconque préjudice réel, la société appelante sera naturellement déboutée de cette demande nouvelle particulièrement opportune.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par avis en date du 4 décembre 2023, l'affaire était appelée à l'audience du 15 mai 2024.
MOTIFS
Sur le montant de la clause pénale
La clause du contrat prévoyant une indemnité en cas de non-respect de la clause de non-concurrence étant une clause pénale, cette indemnité est susceptible d'être réduite par le juge, si elle est manifestement excessive, en application de l'article 1152, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction applicable au litige.
Le juge qui fixe la pénalité au montant forfaitaire prévu par le contrat juge par là-même que son montant n'est pas excessif et n'est pas tenu de motiver spécialement sa décision.
En cas de réduction, le juge doit préciser en quoi la clause est manifestement excessive.
Sous réserve de motiver le caractère excessif de la clause pénale, les juges du fond évaluent souverainement les proportions de réduction de son montant.
Il apparaît donc que les juges peuvent discrétionnairement fixer le montant des dommages-intérêts pour violation de la clause de non concurrence au montant prévu par la clause pénale, mais doivent motiver leur décision, s'il s'agit de réduire cette clause.
Si les dispositions de l'article 1152 du code civil donnent au juge la possibilité de modérer une peine qu'il estime manifestement excessive, elles ne lui imposent pas de limiter le montant de l'indemnité à celui du préjudice réellement subi
Ils ne peuvent allouer une somme inférieure au préjudice.
Mais s'ils constatent l'absence de préjudice, ils peuvent réduire à zéro le montant de la somme due au titre de la clause pénale.
Le contrat de travail peut prévoir une réparation complémentaire au versement de la clause pénale, en réparation du préjudice réellement subi.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [P] [N] prévoyait :
« Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur [P] [N] s'interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause :
- d'entrer au service d'une entreprise pouvant concurrencer la société ROUSSILLON FREINAGE ou tout autre société du groupe [B], c'est-à-dire la vente en gros de pièces
détachées pour automobiles et poids lourds ;
- de s'intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre.
Cette interdiction de concurrence est limitée :
- à une période de deux ans commençant le jour de la cessation effective du contrat,
- au secteur démarché par le représentant au moment de la rupture ou dans l'ancien secteur, en cas de modification dans les six mois qui précèdent la rupture. L'employeur informera Monsieur [P] [N] de son choix au moment de la rupture.
Toute violation de la présente clause de non-concurrence rendra automatiquement le représentant redevable d'une pénalité fixée dès à présent et forfaitairement à 2 ans de salaire
brut, pénalité due pour chaque infraction constatée, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure d'avoir à cesser l'activité concurrentielle.
Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre le représentant en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle.
Toutefois, au moment de la rupture, l'employeur se réserve le droit de lever cette clause ou d'en réduire la durée. L'employeur fera connaître sa décision dans les quinze jours qui suivent la rupture.
Pendant la durée de l'interdiction, la société ROUSSILLON FREINAGE versera mensuellement
au vendeur une contrepartie financière d'un montant égal à 25 % du salaire moyen mensuel dont la référence s'établit sur les douze derniers mois. »
M. [P] [N] a donné sa démission de l'entreprise le 26 novembre 2014, la gérante, Mme [T], lui rappelant à cette occasion de respecter la clause de non-concurrence par courrier du 3 décembre 2014 : « Nous vous demandons de bien vouloir la respecter, faute de quoi, nous n'hésiterons pas actionner la clause pénale qui y figure.»
Il est acquis que M. [P] [N] est entré au service de la société SEMA, directement concurrente de la SARL RF Auto Pièces [Localité 3], cette société ayant été créée par M. [B] ancien co-gérant de la société Roussillon Freinage avec Mme [T] dont il a divorcé.
La SARL RF Auto Pièces [Localité 3] verse au débat la carte professionnelle de M. [P] [N] fournie par la société SEMA faisant état de la fonction de « Commercial ».
Il résulte du tableau comparatif du chiffre d'affaires de juin 2014 à juin 2015 de M. [P] [N], du tableau d'analyse des ventes et du décompte établi par l'expert-comptable de la société une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 366.846 euros sur les anciens clients traités en 2015.
M. [O] [R], directeur de l'Agence [R], détective privé, a constaté en janvier et février 2015, que M. [P] [N] a visité 28 clients qu'il avait connus en qualité de représentant de la société Roussillon Freinage.
La société appelante fournit le décompte de ses pertes de chiffre d'affaires : 366.846 euros et de perte de marge : 142.094 euros.
M. [P] [N] soutient qu'il ne saurait être à l'origine de cette baisse de chiffre d'affaires faisant observer qu'entre 2013 et 2014 la société Roussillon Freinage avait enregistré une baisse de 42.226 euros ce qui est sans rapport avec la baisse constatée après son départ.
Il fait observer par ailleurs qu'au 31 décembre 2015, un an après son départ, le chiffre d'affaires
de la société Roussillon Freinage était de 3.518.132 euros, soit un montant identique à celui de 2014.
Il met en cause vainement l'efficacité de ses successeurs.
Toutefois, la société appelante se fonde sur le chiffre d'affaires dégagé par M. [P] [N] lequel exploitait un portefeuille clients.
La circonstance que certaines sociétés aient cessé leur activité, se sont trouvées en situation financière difficile n'est d'aucun emport, ces aléas économiques se produisant chaque année.
M. [P] [N] ne peut sérieusement prétendre que Une visite de Monsieur [N] à une société ne démontre pas du tout une concurrence de sa part et il n'y aucun lien ni même aucune conséquence entre une visite de sa part et le quantum annuel de commandes dudit client alors que la visite de ces sociétés, clients potentiels de la société appelante, en sa qualité de commercial porte évidemment préjudice à son ancien employeur.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que l'indemnité prévue au contrat de travail de M. [P] [N] est manifestement excessive.
M. [P] [N] sera donc condamné à son paiement.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice réel subi
Sur la recevabilité de la demande :
L'article R. 1452-7 du code du travail qui disposait que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel a été abrogé par l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail, ces nouvelles dispositions étaient applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016.
Or l'instance devant le conseil de prud'hommes a été initiée par la société SARL Roussillon Freinage le 4 juin 2015 en sorte que la demande est recevable.
Sur le bien fondé de la demande :
La clause de non-concurrence prévoyait : « Le paiement de cette indemnité ne porte pas atteinte aux droits que la société se réserve expressément de poursuivre le représentant en remboursement du préjudice pécuniaire et moral effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l'activité concurrentielle. »
La société appelant soutient que la perte de chiffre d'affaires est de 366.846 euros que le montant de la clause pénale ne compense que partiellement, le préjudice s'établissant pour le surplus à 366.846 euros - 105.458 euros = 261.388 euros. Elle ajoute que la marge commerciale perdue du fait du détournement de clientèle est de 142.094 euros de sorte que M. [P] [N] doit être condamné à compenser la perte de marge soit 36 636 euros (142.094 - 105.458 = 36.636).
M. [P] [N] réplique qu'aucun lien de causalité direct et certain n'est démontré entre son départ de et la diminution de la marge, que la société SEMA (sic) ne démontre aucun préjudice financier à hauteur de 142.094 €, qu' il ne peut pas y avoir une indemnisation complémentaire au-delà de la clause pénale puisque le préjudice est suffisamment réparé par l'allocation de la somme minorée au titre de la clause pénale.
Or, il a été relevé qu'il résultait de la consultation du tableau comparatif du chiffre d'affaires de juin 2014 à juin 2015 de M. [P] [N], du tableau d'analyse des ventes et du décompte établi par l'expert-comptable que la société a enregistré une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 366.846 euros sur les anciens clients traités en 2015.
Les arguments avancés par M. [P] [N] sont insuffisants a expliquer cette perte de chiffre d'affaires alors que la société appelante relève que le site spécialisé « PAPPERS » mentionne que la société SEMA a réalisé les bénéfices suivants :
- 2020 = 302.539 euros
- 2021 = 285.547 euros.
Il sera fait droit à la demande.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [P] [N] à payer à SARL RF Auto Pièces [Localité 3] la somme de 2.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l'arrêt de cassation du 15 novembre 2023,
Réforme le jugement du 16 mai 2018 en ce qu'il :
- Condamne Monsieur [P] [N] à payer à la SARL ROUSSILLON FREINAGE la
somme de 2000 euros en vertu de la clause pénale insérée dans la clause de non-concurrence de son contrat de travail,
- Condamne Monsieur [P] [N] à payer à la SARL ROUSSILLON FREINAGE la
somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau de ces chefs réformés,
Condamne M. [P] [N] à payer à la SARL RF Auto Pièces [Localité 3] la somme de 105.458 euros au titre de la clause pénale contenue dans son contrat de travail,
Dit recevable la demande nouvelle de la SARL RF Auto Pièces [Localité 3] et condamne M. [P] [N] à payer à la SARL RF Auto Pièces [Localité 3] la somme de 36.636 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute pour le surplus des demandes,
Condamne M. [P] [N], à payer à la SARL RF Auto Pièces [Localité 3] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel exposés devant la première cour d'appel et devant la présente cour et, pour ces derniers, ordonne la distraction au profit de la SELARL LX Nîmes, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT