Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°330/2022
N° RG 20/03479 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3HR
MS/KB
Décision déférée du 24 Novembre 2020
Pole social du TJ de MONTAUBAN
19/00315
[D] [E]
[K] [Y]
C/
CPAM TARN ET GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMEE
Organisme CPAM TARN ET GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [X] [S] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2022, en audience publique, devant Mme M.SEVILLA ,conseillère chargée d'instruire l'affaire les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de président
M.SEVILLA, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, président, et par A. ASDRUBAL, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [K] [Y] était salarié de la SARL [2], depuis le 1er septembre 2015, comme ouvrier du bâtiment.
Le 28 juin 2017, il a chuté du second niveau de l'échafaudage installé par la société SARL [2].
L'accident du travail a été déclaré et pris en charge à ce titre par la CPAM du Tarn et Garonne.
Le certificat médical initial mentionne des fractures L2L3L5 D6D7 et une fracture de l'uretre.
La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2018.
La CPAM de Tarn-et-Garonne a reconnu un taux d'incapacité de 18% des suites de l'accident de travail.
Monsieur [Y] a contesté ce taux.
Le 1 er août 2019, la commission médicale de recours amiable a rejeté sa demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente et maintenu le taux de 18%
Monsieur [Y] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de
MONTAUBAN et a fait l'objet, dans ce cadre, d'une consultation médicale exéutée sur le champ par le Docteur [T] qui a évalué également le taux d'IP global à 18%.
Par jugement du 24 novembre 2020, le Tribunal judiciaire de MONTAUBAN a confirmé ce taux de 18% et condamné Monsieur [Y] aux dépens à l'exclusion des frais d'expertise mis à la charge de la CNAM.
Monsieur [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 9 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande:
A titre principal,
Fixer, en sus du taux d'IPP global de 18% déterminé en première instance :
- 25% au titre des séquelles psychiques comme fixé par le Docteur [H] dans son courrier du 16 octobre 2019 ou 12% s'il était tenu compte d'un état antérieur de ce chef ;
- 10% au titre du genou droit, en tenant compte de l'état antérieur, et de la flexion-extension de 0.0.125 à froid,
- 10% au titre des conséquences professionnelles de l'accident du travail.
A titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer le taux d'incapacité permanente dont est atteint Monsieur [K] [Y] en relation avec l'accident du travail du 28 juin 2017, en tenant compte des conséquences psychiques, en
décrivant l'influence de l'accident sur l'état antérieur de la victime, ainsi que l'incidence professionnelle de cet accident.
Condamner la CPAM de Tarn-et-Garonne aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes Monsieur [Y] considère que les séquelles de son genou droit ne sont pas toutes imputables à un état antérieur. En outre il affirme que ni le Docteur [T], ni la commission de recours amiable n'a tenu compte, pour déterminer le taux d'IPP global à 18%, des conséquences psychiques de l'accident sur sa santé.
Enfin, il allègue que le taux d'IP retenu ne tient pas d compte de l'incidence professionnelle de l'accident.
*******************
Dans ses dernières conclusions reprises oralement et auxquelles il sera renvoyé pour complet exposé la CPAM du TARN et GARONNE demande de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal judiciaire de Montauban du 24 novembre 2020 et de débouter Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Les débats se sont déroulés le 22 septembre 2022, la décision a été mise en délibéré au 29 sepembre 2022.
MOTIFS:
L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité.
Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.
Sur le taux d'incapacité médicale:
L'appelant soutient que le médecin conseil et le Docteur [T] n'ont pas pris en compte l'aggravation de l'accident sur l'état antérieur de son genou droit et n'ont pas évalué les séquelles psychologiques et psychiatriques de l'accident.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur '
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur '
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur '
En l'espèce, le Docteur [T] a relevé lors de la consultation médicale ordonnée par le TJ de MONTAUBAN ,le 12 octobre 2020:
« M.[Y] âgé de 38 ans était maçon salarié au moment des faits, il a été licencié le 2 décembre 2019 suite à inaptitude prononcée par le médecin du travail le 29 octobre 2019.
M.[Y] est en invalidité de catégorie 2 pour gonarthrose droite et syndrome depressif chronique.
Le 28 juin 2017, M.[Y] est victime d'un accident du travail, il chute d'un échafaudage entrainant une fracture urétrale, des fractures des lames de L2et L5, des fractures costales C6 C7 droites.
Les séquelles de cet accident sont:
-une sténose urétrale pour laquelle une dilatation a été réalisée, il persiste une dysurie avec éjaculation sans puissance et troubles de l'érection, le dernier contrôle fibroscopique du 3 juin 2020 a montré une stabilité,
-des douleurs lombaires, une consultation rhumatologique du 16 janvier 2020 notant des plaintes inchangées avec surtout des douleurs du genou droit.
Les antécédents sont constitués par une gonarthrose droite diagnostiquée en septembre 2017 et un syndrome depressif avec suivi et traitement psychotrope dont il n'a jamais été fait état dans les certificats concernant l'accident du travail.
La consolidation de l'AT a été fixé le 30 novembre 2018 avec un taux d'IPP de 18% pour douleurs et raideurs rachidienne, troubles uro-génitaux et contraintes thérapeutiques.
(..)
L'AT du 28 juin 2017 a entraîné de façon directe et certaine un traumatisme lombaire, costa et urétral sur un état antérieur constitué par une gonarthrose évoluée et un syndrome depressif.(...)
Au vu des séquelles à type de douleurs et raideurs rachidienne et troubles uro-génitaux le taux d'IPP de 18% est justifié.
(...)Le licenciement est la conséquence exclusive de l'état antérieur sans cet état antérieur M.[Y] aurait pu reprendre une activité de maçon, la gêne constituant la majorité du taux d'IPP consécutif à l'accident du travail du 28 juin 2017 étant en lien avec les troubles uro-génitaux sans conséquence sur l'activité professionnelle. »
Le praticien conseil de la CPAM a repris dans son rapport le courrier du Docteur [W] du 6 octobre 2017 qui relate avoir opéré Monsieur [Y] du ligament croisé antérieur en 2007 et mentionne que « ce patient très jeune présente des lésions très avancées de dégradations cartilagineuses sur le compartiment externe du genou droit. »
Le médecin conseil conclut dans son rapport du 2 avril 2019: « séquelles d'un polytraumatisme à type de troubles mictionnels et de l'érection post-fracture de l'urètre, lombalgies avec raideur lombaire nécessitant a prise continue d'antalgiques. Séquelles du genou droit inférieures au seuil indemnisable du fait de l'état antérieur. Taux d'IP 18%. »
Monsieur [Y] produit trois certificats médicaux en date des 25 octobre 2018, 24 janvier 2019 et 16 octobre 2019 émanant du Docteur [H] psychiatre exerçant au Centre hospitalier de [Localité 3] qui mentionnent un état de stress postraumatique suite à son accident de travail survenu le 28 juin 2017 et nécessitant une prise en charge psychiatrique sur le long terme ne permettant pas la reprise d'une activité professionnelle et justifiant une quotité de handicap psychique de 25%.
Le contenu et le nombre de pièces médicales versées aux débats justifient de rejeter la demande d'expertise judiciaire.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments que l'état antérieur du genou droit et sa gravité sont médicalement documentées.
Dès lors les conséquences séquellaires à ce titre, exclues par le médecin conseil et le docteur [T] sont parfaitement justifiées et ne sauraient être remises en cause.
A contrario aucun élément médical ne permet de confirmer l'existence d'un syndrome depressif chronique antérieur à l'accident du travail.
En outre, le diagnostic du syndrome depressif antérieur n'est pas daté par le Docteur [T].
Enfin ni le médecin conseil, ni le Docteur [T] n'ont pris en considération dans leurs conclusions l'impact psychiatrique de l'accident du travail décrit par le psychiatre [H] à trois reprises de manière étayée et précise.
Dans ces conditions il y a lieu de considérer que le taux d'incapacité médicale de Monsieur [Y] doit être réevalué à hauteur de 25% pour tenir compte des conséquences psychiatriques de l'accident du travail constatées à trois reprises par le psychiatre hospitalier chargé du suivi du patient.
Sur le coefficient professionnel:
Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une perte de salaire, un licenciement, il est alors alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel. Cette incidence professionnelle n'exige pas un licenciement pour inaptidute mais peut être caractérisé par une perte de rémunératioin ou une pénibilité accrue dans l'exercice de l'activité.
En l'espèce, le Docteur [T] est particulièrement précis et affirmatif dans son rapport et mentionne que l'inaptitude est la conséquence de la gravité de l'état antérieur du genou droit de Monsieur [Y] et demeure sans lien avec l'accident du travail.
La demande de majoration à ce titre ne saurait par conséquent aboutir.
Compte tenu de ce qui précède , il convient d'infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en ce qu'il a fixé le taux d'IP à 18% et de dire que l'incapacité permanente de Monsieur [Y] sera fixée à 25%.
Sur les autres demandes:
Les dépens d'appel seront à la charge de la CPAM du TARN ET GARONNE.
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en toutes ses dispositions,
Fixe à 25% le taux d'IPP global de Monsieur [Y] résultant de l'accident du travail du 28 juin 2017,
Rejette les autres demandes des parties,
Dit que la CPAM du TARN ET GARONNE doit supporter les dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par A.ASDRUBAL, greffier de chambre.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A.ASDRUBAL N.ASSELAIN
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