Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 25 JUIN 2024
N° RG 24/00242 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GW66
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.A.S. COMPLEXE RAHMA, immatriculée au RCS de Brive sous le n° 898 691 571, dont le siège social est sis Impasse du grand puy - Rue du Mazet - 19200 USSEL
S.C.I. RAHMA, immatriculée au RCS de Brive sous le n° 814 874 244, dont le siège social est sis 17 rue du puy Marmontran - 19200 USSEL
représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102
DEMANDERESSES
et
Société MUTUELLE DE L’EST - LA BRESSE ASSURANCES, dont le siège social est sis 8 avenue Louis Jourdan - 01004 BOURG EN BRESSE
représentée par Me Lolita JAGNOUX-THOLLON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3153
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Madame BOIVIN
Débats:en audience publique le 04 Juin 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Complexe Rahma gère un complexe sportif situé impasse du Grand Puy, rue du Mazet à Ussel (19200), local commercial qui est la propriété de la SCI Rahma.
Le 9 juin 2023, la SCI Rahma a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances.
Le 21 juin 2023, la société Complexe Rahma a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances.
A la suite d'un incendie ayant partiellement détruit le Complexe le 21 juillet 2023, la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances a refusé de garantir le sinistre au motif que l'incendie ne s'est pas produit à l'adresse du risque assuré située 17, rue du Puy Marmontran à Ussel (19200), siège de la SCI Rahma.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, les sociétés Complexe Rahma et SCI Rahma ont assigné la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel ils demandent, sur le fondement notamment des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de :
Condamner la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances à leur payer la somme provisionnelle de 75 000 € ;Condamner la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Invoquant l'urgence du fait de leur situation financière catastrophique à la suite de l'interruption d'activité, les sociétés Complexe Rahma et SCI Rahma font valoir que l'obligation de la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances de prendre en charge le sinistre n'est pas sérieusement contestable, le sinistre ayant eu lieu à l'adresse déclarée et l'assureur ayant commis une erreur sur l'adresse dans le contrat. Elles indiquent que cette dernière est de mauvaise foi et ne pouvait ignorer que l'adresse assurée était celle déclarée initialement (impasse du Grand Puy, rue du Mazet à Ussel).
En défense, la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances demande au juge des référés de débouter les sociétés Complexe Rahma et SCI Rahma de leurs demandes et de les condamner à payer une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle soulève l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux demandes formées en référé en indiquant que le sinistre a eu lieu à une adresse non couverte par le contrat d'assurance, le bâtiment n'étant donc pas garanti par la police. Elle indique en outre que la preuve d'une erreur dans le contrat n'est pas rapportée, la responsabilité du courtier étant susceptible d'être engagée.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ». Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.
En l'espèce, il résulte de l'attestation de la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances en date du 21 juin 2023 que la société Complexe Rahma a souscrit une assurance multirisque professionnelle pour une salle de sport de 1200 m² située 17 rue du Puy Marmontran à Ussel. Si cette adresse est erronée, puisqu'elle est celle du siège social de la SCI Rahma, la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances ne peut de bonne foi prétendre qu'elle ne connaissait pas la bonne adresse de la société Complexe Rahma, ladite attestation étant adressée à cette dernière à sa bonne adresse, à savoir impasse du Grand Puy, rue du Mazet à Ussel, lieu du sinistre.
Alors même que le recueil d'informations mentionne expressément que le lieu assuré est un bâtiment de 1200 m² situé impasse du Grand Puy, rue du Mazet à Ussel et que l'assureur a été rendu destinataire de l'extrait K-Bis de la société souscriptrice par le courtier, la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances ne peut valablement se prévaloir de l'erreur sur l'adresse du bien couvert ni soutenir que son assurance couvrait en réalité le bâtiment du siège social de la SCI Rahma, correspondant à une maison, au regard tant de l'attestation d'assurance mentionnant une salle de sport que du montant des mensualités prélevées à hauteur 242,35 € par mois, ne correspondant nullement à des cotisations pour un bien d'habitation.
Le contrat d'assurance souscrit avec la société Complexe Rahma couvrant le risque incendie, ce qui n'est pas contesté, l'obligation pesant sur la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances de couvrir le sinistre ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse sur le principe.
Au regard du rapport d'expertise sinistre du 8 novembre 2023 évaluant les dommages à 320 000 € HT et du rapport du cabinet Pressigout Sabatier concluant à un état des pertes de 509 334 € pour la SCI Rahma, la demande provisionnelle des sociétés Complexe Rahma et SCI Rahma à hauteur de 75 000 € n'est pas davantage sérieusement contestable sur le quantum.
En conséquence, la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances sera condamnée à leur payer la somme provisionnelle de 75 000 €.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances sera condamnée aux dépens et à payer aux sociétés Complexe Rahma et SCI Rahma la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances à payer aux sociétés Complexe Rahma et SCI Rahma la somme provisionnelle de 75 000 € ;
Condamne la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances à payer aux sociétés Complexe Rahma et SCI Rahma une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mutuelle de l'Est - La Bresse Assurances aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Julie CARNEIRO
Me Lolita JAGNOUX-THOLLON
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