Texte intégral
N° RG 22/03974 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHSI
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 31 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00869
Tribunal judiciaire de Rouen du 28 octobre 2022
APPELANTS :
Monsieur [R] [G]
né le 1er juillet 1988 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 16]
comparant en personne, représenté et assisté de Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de Rouen
Madame [E] [O]
née le 26 décembre 1986 à [Localité 17]
[Adresse 13]
[Localité 16]
représentée et assistée de Me Sophie GUIHENEUF, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Madame [V] [C] née [A]
née le 19 novembre 1948 à [Localité 21]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée et assistée de Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [Y] [I]
né le 25 octobre 1961 à [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 16]
représenté et assisté de par Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [Y] [M]
né le 19 novembre 1957 à [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 16]
comparant en personne, représentée et assistée de Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen
Madame [S] [M] née [K]
née le 4 juin 1960 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée et assistée de Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [T] [U]
né le 21 novembre 1974 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 16]
comparant en personne, représenté et assisté de Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen
Madame [L] [U] née [F]
née le 12 octobre 1971 à [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 16]
représentée et assistée de Me François MUTA, avocat au barreau de Rouen
ASL [Adresse 22]
[Adresse 14] et [Adresse 6]
[Localité 16]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis à l'étude le 2 février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 novembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 22 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 31 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique de vente en l'état de futur d'achèvement du 6 mars 2020,
M. [R] [G] et Mme [E] [O] ont acquis une maison d'habitation située à [Adresse 22] et [Adresse 6], lot n°5, portée au cadastre sous les références AV [Cadastre 11] comprise dans un programme immobilier comprenant neuf maisons individuelles. La parcelle AV [Cadastre 11] est partie de la parcelle AV [Cadastre 10] composée des parcelles AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3].
L'accès en véhicule à la parcelle AV [Cadastre 11] est possible de la [Adresse 22] par un chemin traversant les parcelles AV [Cadastre 2] et AV [Cadastre 3]. Il existe un second chemin d'accès à la propriété depuis la [Adresse 23] qui traverse la cour commune [Adresse 8] cadastrée AV [Cadastre 4] propriétés de M. [Y] [M] et de Mme [S] [K], son épouse, M. [T] [U] et Mme [L] [F], son épouse, de Mme [V] [A] épouse [C] et de M. [Y] [I].
Considérant bénéficier d'une servitude de passage, M. [G] et Mme [O] ont fait constater par acte d'huissier le 30 mars 2021 que ce passage entre les parcelles AV [Cadastre 11] et AV [Cadastre 4] était obstrué par un panneau en interdisant l'accès.
Par actes extrajudiciaires du 18 février 2022, ils ont fait assigner les copropriétaires et en outre, Mme [J] [A] épouse [W], afin d'obtenir la reconnaissance de leurs droits et les conséquences en découlant.
Par jugement du 28 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- mis hors de cause Mme [J] [A] épouse [W],
- débouté M. [G] et Mme [O] de leurs demandes,
- rejeté la demande visant à faire publier la décision auprès du service de la publicité foncière compétente à leurs frais,
- condamné M. [G] et Mme [O] à payer à M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [A] et M. [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision,
- condamné M. [G] et Mme [O] in solidum aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 décembre 2022, M. [G] et Mme [O] ont formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, M. [R] [G] et Mme [E] [O] demandent à la cour, au visa des articles 834 et 835, 700 du code de procédure civile, 686, 691, 700, 701, 703, 705, 706 et suivants du code civil, L. 162-1 du code rural, de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a :
. déboutés de leurs demandes,
. condamnés à payer à M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [A] et
M. [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamnés aux dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- constater le bénéfice d'un droit de passage à leur profit afin d'accéder à la [Adresse 23] à [Localité 16],
- constater l'entrave au droit de passage au profit du fonds dominant cadastrée [Cadastre 11] (et anciennement AV n°[Cadastre 2]) aux fins d'accès à la [Adresse 23] à [Localité 16],
à titre subsidiaire, si la cour considérait que le chemin ne pouvait être qualifié de droit de passage,
- qualifier le chemin permettant d'accéder à la [Adresse 23] de chemin d'exploitation et en tirer les conséquences de droit,
en tout état de cause,
- ordonner la libération de l'accès au passage pour accéder à la [Adresse 23] à [Localité 16] à M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [A]-[W] et Mme [A]-[C], et M. [I],
- rendre opposable la décision à l'association syndicale de [Localité 21],
- condamner in solidum M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [A]-[W] et Mme [A]-[C], et M. [I], à leur payer une somme de 3 020 euros correspondant à celle de 85 par mois à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et atteinte à la liberté d'aller et venir et à leur droit de propriété,
- condamner in solidum M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [A]-[W] et Mme [A]-[C], et M. [I], à leur payer une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en cause d'appel,
- condamner in solidum M. et Mme [M], M. et Mme [U], Mme [A]-[W] et Mme [A]-[C], et M. [I], aux dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2023, M. [T] [U], Mme [L] [U], M. [Y] [I], Mme [V] [C], M. [Y] [M] et Mme [S] [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner M. [G] et Mme [O] à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [G] et Mme [O] aux dépens d'appel.
La déclaration d'appel, le 2 février 2023 en l'étude, les conclusions d'appelants le 8 mars 2023 en la personne de son président, M. [X] [B], ont été régulièrement signifiées à l'association syndicale libre [Adresse 22].
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 octobre 2023.
MOTIFS
M. [G] et Mme [O] n'ont pas formé appel à l'encontre du jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme [J] [A] épouse [W] et n'ont pas appelé la défenderesse en première instance en cause d'appel. En application des articles 901 et 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas régulièrement saisie des demandes formées contre elle.
Sur la qualification du passage litigieux
- Sur l'existence d'une servitude
Le premier juge a exclu l'existence d'une servitude légale ou conventionnelle justifiant les demandes de M. [G] et Mme [O].
M. [G] et Mme [O] soutiennent que le premier juge a fait une juste appréciation en précisant que la servitude de passage dont ils font état s'analysait en une servitude discontinue qui doit s'établir par titres et qu'il leur revenait de rapporter la preuve de l'existence d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds servant AV [Cadastre 4] accordée à leur propre fonds dominant cadastré AV [Cadastre 11] ; qu'ils versent le titre constitutif de la servitude ; qu'en effet, le contrat de vente du 21 juillet 1955 passé entre M. et Mme [H] et M. et Mme [P] portant alors le numéro de cadastre C [Cadastre 12] et C [Cadastre 15] et dont la parcelle AV [Cadastre 4] litigieuse est un « démembrement » mentionne la servitude :
« Monsieur et Madame [H] vendeurs, auront un droit de passage sur la propriété présentement vendue, pour accéder à la [Adresse 23] suivant la partie hachurée en vert sur le plan ci-annexé, mais seulement à pied, ou avec une brouette, une bicyclette ou un vélomoteur. ».
Ils ajoutent que les intimés ne peuvent prétendre qu'il ne s'agit que d'un droit de passage intuitu personae et demander qu'il soit procédé à une recherche de la commune intention des parties ; que le préfet a autorisé la vente en mentionnant la servitude de passage au bénéfice du fonds AV [Cadastre 2] ; que l'acte notarié de Me [RL] de 1955 précise que la demande d'autorisation de vendre une partie de la propriété située au [Adresse 7] et [Adresse 22] a été faite au visa explicite d'une « servitude de passage au bénéfice du lot conservé pour accéder à la [Adresse 23]' Lot conservé par Monsieur [H], teinte jaune sur le plan' droit de passage sur le lot à vendre pour l'accès de la [Adresse 23]. » ; que le professionnel n'aurait pas visé ces termes contrairement à la commune intention des parties ; que la lettre du préfet, si elle ne constitue pas un titre, constitue un élément permettant de confirmer cette volonté des cocontractants ; que la comparaison tentée par les intimées avec un acte rédigé dans le même contexte dix ans plus tard est sans portée ; que la vente ultérieure de la parcelle AV [Cadastre 3] par M. et Mme [H] porte mention d'une autre servitude en raison de la situation d'enclave dans laquelle se trouvait leur propriété ; que leur droit à cette servitude n'a pu s'éteindre par le non-usage.
Ils indiquent que leur titre de propriété renvoie à l'acte de vente du 21 juillet 1955, acte recognitif au sens de l'article 695 du code civil, et que les titres de propriété des intimés rappellent les dispositions de 1955 de sorte que le bénéficie de la servitude leur a été reconnu de façon incontestable.
M. et Mme [U], M. [I], Mme [C], M. et Mme [M] contestent cette analyse. Ils exposent que l'acte de vente consenti par M. et Mme [H] démontre la volonté de créer un droit de passage intuitu personae et non une servitude de passage ; que le plan de division porte la mention du droit de passage « au profit de M. [H] » ; que le 24 février 1965, M. et Mme [H] ont vendu une parcelle à M. et Mme [Z] en faisant interdiction aux acquéreurs et « leurs successeurs ou ayants cause » d'accéder à la [Adresse 23] en passant sur leur propriété tandis qu'eux-mêmes se réserver le droit de passage sur la parcelle des acquéreurs pour accéder [Adresse 22] ; que de telles dispositions confirment le caractère personnel des droits consentis.
Ils ajoutent encore que la lettre du préfet est erronée et ne peut révéler la commune intention des parties alors qu'il convient de se référer aux titres de propriété ; qu'en toutes hypothèses, un acte recognitif ne doit rien apporter de plus que l'acte primordial, en l'espèce l'acte notarié signé en 1955 par M. et Mme [H] de manière claire ; que la demande de permis de construire déposé par M. [G] ne porte pas la mention du droit de passage ; qu'enfin, la reconnaissance du droit réclamé entraînerait un alourdissement considérable des contraintes supportées puisqu'en définitive, une trentaine de personnes serait susceptible d'emprunter la voie compte tenu des constructions réalisées de maisons individuelles dans le lotissement.
L'article 686 du code civil dispose qu'il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après.
L'article 691 du même code précise que les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
En l'espèce, l'acte relatif à la création d'un droit de passage est l'acte notarié du 21 juillet 1955 susvisé consenti à M. et Mme [P] posant exclusivement le principe d' « un droit de passage sur la propriété » vendue et au profit des vendeurs, M. et Mme [H] : en effet, la rédaction de la clause ne comporte aucune référence à une servitude, dès lors un droit attaché au fonds et pérenne, transmissible aux ayants cause. Cette lecture est confortée par le plan de division annexé à l'acte qui porte la trace du droit de passage visé comme « Droit de passage pour Mr [H] ».
L'acte de vente signé le 24 février 1965 entre M. et Mme [H] et M. et Mme [Z] emportant une nouvelle division des parcelles des vendeurs, vise l'existence à nouveau de droits de passage au caractère personnel prononcé puisqu'il prévoit un droit de passage jusqu'à la [Adresse 22] au profit des vendeurs mais à l'exclusion, de façon persistante, de tout droit pour les acquéreurs : « M. et Mme [Z], leurs successeurs ou ayants-cause n'auront aucun droit de passage sur l'immeuble restant la propriété des vendeurs pour accéder à la [Adresse 23] ».
Cette disposition est ainsi rappelée dans l'acte de vente signé par les consorts [Z] au promoteur immobilier, la Sas 2 H Promotion, auteur du programme ayant permis l'acquisition de la maison individuelle de M. [G] et Mme [O].
Les actes authentique par lesquels les intimés ont acquis leur propriété se bornent également au rappel des dispositions de l'acte de vente du 21 juillet 1955 sans autre mention de nature à en contrarier la lecture initiale et à modifier la qualification du droit de passage ; les intimés produisent en ce sens :
- l'acte de vente consenti par Mme [N] à M. et Mme [U] le 23 mai 2008 qui comporte un renvoi aux dispositions relatives à la servitude de cour commune entre différents lots, des écoulements d'eaux usées et eaux de pluie notamment et la disposition textuelle relative au droit de passage, la qualification de servitude retenue par le notaire étant manifestement erronée en ce qu'elle procède par amalgame,
- l'acte de vente du 2 août 1983 consenti par M. et Mme [P] à M. et Mme [M] qui vise sans autre qualification le texte des « clauses et conditions » de l'acte du 21 juillet 1955,
- l'acte de vente du 10 août 1998 consenti par M. et Mme [D] à M. [I] qui reprend également dans un paragraphe I les servitudes relatives à la cour commune et aux écoulements mais dans un paragraphe II les « diverses clauses et conditions » concernant le droit de passage accordé à M. et Mme [H].
L'acte d'acquisition du bien immobilier de M. [G] et Mme [O] auprès de la Sas 2 H Promotion du 6 mars 2020 reprend au titre des « servitudes » :
- en paragraphe I, le rappel des dispositions de l'acte signé le 24 février 1965 par
M. et Mme [H] et M. et Mme [Z] relatif au droit de passage des vendeurs avec cette précision impropre mais précise « en vertu de l'article 705 du Code Civil, cette servitude s'est éteinte par suite de l'acquisition par Monsieur et Madame [Z] du fonds dominant désigné en son article deuxième ».
Lors de l'acquisition de leur propriété, M. [G] et Mme [O] avaient connaissance de l'absence de droit susceptible d'être réclamé de ce chef.
- en paragraphe II, le rappel d'une disposition relative au droit de se clore sans lien avec le présent litige.
Ainsi, M. [G] et Mme [O] ne disposent d'aucun titre instituant ou confortant l'existence d'une servitude au profit de leur fonds. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de leur prétention à ce titre.
- Sur l'existence d'un chemin d'exploitation
Le premier juge a exclu l'existence de la reconnaissance d'un chemin d'exploitation.
M. [G] et Mme [O] se prévalent de plans cadastraux et clichés IGN pour faire admettre l'antériorité de ce chemin et l'intérêt qu'il présente pour leur propriété riveraine.
M. et Mme [U], M. [I], Mme [C], M. et Mme [M] contestent cette analyse. Ils exposent que l'existence d'un chemin d'exploitation suppose l'existence de plusieurs fonds alors qu'en l'espèce, jusqu'en 1955, les fonds appartenaient aux mêmes propriétaires, M. et Mme [H] ; qu'un chemin d'exploitation peut disparaître au profit de la concession d'un droit de passage tel qu'accordé la même année ; que compte tenu de l'atteinte au droit de propriété, le chemin doit avoir une utilité ce qui n'est pas le cas pour la propriété de M. [G] et Mme [O].
L'article L. 162-1 du code rural précise que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation. Ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l'espèce, aucun titre n'est produit au dossier portant sur l'existence d'un tel chemin.
Le moyen tiré de l'antériorité d'un chemin n'est pas opérant en l'espèce dans la mesure où :
- d'une part, l'ensemble des actes de propriété produit au dossier tant des appelants que des intimés ne visent pas au titre des voies d'accès, et sous une qualification ou une autre, l'existence d'un chemin entre les immeubles successivement vendus depuis 1955 ; le procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi le 8 novembre 2018 et validé par tous les propriétaires concernés par l'opération immobilière entre mars et mai 2019 ne comporte pas expressément le tracé d'un chemin dit d'exploitation ;
- d'autre part, le traçage effectué sur un plan cadastral qui ne vaut pas titre, sur des clichés photographiques de cartes IGN en l'espèce interprétés, ne peut en tant que tel suffire à caractériser l'existence d'un tel chemin. Les appelants ne produisent aucune attestation, soit des autorités administratives soit de particuliers démontrant la réalité de l'usage d'un accès tel que réclamé pour « l'exploitation » des parcelles.
En outre, comme l'indiquent de façon exacte dans leurs conclusions les appelants reprenant sur ce point une jurisprudence de la Cour de cassation, « l'usage des chemins d'exploitation ne peut toutefois être reconnu qu'à ceux dont les parcelles ont constitué l'un des héritages exclusivement desservis par le chemin considéré et qui le longeaient ou en étaient l'aboutissement. ».
En l'espèce, le passage réclamé ne correspond pas à un accès exclusif à la propriété de M. [G] et de Mme [O] qui dans le cadre de l'opération de lotissement des parcelles acquises par la Sas 2 H Promotion disposent de voies non restrictives pour accéder à leur maison individuelle, et ce par tous moyens conformément aux annexes comprises dans leur titre.
Ils versent d'ailleurs aux débats deux attestations émanant du gérant de la société de plomberie et du conducteur de travaux de la société 2 H Promotion confirmant que compte tenu de l'interdiction faite par les voisins d'utiliser l'accès direct de la [Adresse 23], ils se sont abstenus de l'emprunter. De fait, ils ont en conséquence utiliser la voie dédiée au lot acquis par M. [G] et Mme [O] sans que la moindre difficulté ne soit signalée dans ces attestations.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a exclu l'existence d'un chemin d'exploitation.
Les appelants seront donc déboutés du surplus de leurs demandes, visant notamment à la libération des lieux et au paiement d'indemnités.
Sur les frais de procédure
Les appelants succombent à l'instance et en supporteront les dépens.
Ils seront condamnés à payer aux intimés constitués pris ensemble la somme de
5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [G] et Mme [E] [O] à payer à M. [T] [U], Mme [L] [U], M. [Y] [I], Mme [V] [C], M. [Y] [M] et Mme [S] [M] pris ensemble la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [G] et Mme [E] [O] aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,