Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2022
N° RG 21/07560 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U43H
AFFAIRE :
[L] [W] épouse [I]
C/
S.C.I. HOTEL DE SEDILLE
SOCIÉTÉ HELLIER DU VERNEUIL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.06.2022
à :
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [L] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42991 - Représentant : Me Magali BUTTARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0571
APPELANTE
****************
S.C.I. HOTEL DE SEDILLE
N° Siret : 421 665 845 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
S.A HELLIER DU VERNEUIL
N° Siret : 399 326 115 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22036
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 10 septembre 2020, la SCI Hôtel de Sédille et la société Hellier du Verneuil, se prévalant d'un jugement contradictoire rendu le 23 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Paris ( sic) et d'un arrêt contradictoire rendu le 24 mai 2018 par la cour d'appel de Paris, signifié d'avocat à avocat le 20 juin 2018, ont sollicité la saisie des rémunérations de Mme [W] épouse [I], pour avoir paiement de la somme de 73 262,72 euros en principal, frais et intérêts.
Par acte du 23 décembre 2020, Mme [W] épouse [I] a été citée à comparaître, en vue d'une conciliation, devant le juge de l'exécution, siégeant au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt.
Mme [W] épouse [I] a soulevé des contestations.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2021, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a':
rejeté les exceptions de nullité de la requête en saisie des rémunérations présentée le 10 septembre 2020 et de la citation en saisie des rémunérations délivrée le 23 décembre 2020 à Mme [W] épouse [I] ;
ordonné la saisie des rémunérations de Mme [W] épouse [I] au profit de la SCI Hôtel de Sédille et de la société Hellier du Verneuil à hauteur des sommes suivantes':
principal (après compensation visée dans l'arrêt)': 60'665,09 euros
principal accessoire (condamnations article 700)': 2 620 euros
intérêts échus au 11 octobre 2021': 13'716,48 euros
frais (significations, requête, citation')': 713,43 euros
total dû': 77'715 euros
acompte versé le 29 juillet 2021': - 20'000 euros
solde dû après acompte': 57'715 euros,
débouté Mme [W] épouse [I] de ses demandes de réduction du taux d'intérêts, d'imputation prioritaire sur le capital et de délais de paiement';
débouté Mme [W] épouse [I] de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile';
rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit';
condamné Mme [W] épouse [I] aux dépens de l'instance en contestation.
Le 21 décembre 2021, Mme [W] épouse [I] a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 avril 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 19 mai 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] épouse [I], appelante, demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, fins et prétentions et les juger bien fondées ;
rejeter purement et simplement l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la SCI Hôtel de Sédille et la société Hellier du Verneuil au motif de l'absence prétendue de justification de la réalité et de l'effectivité de sa domiciliation sise [Adresse 2]';
infirmer le jugement entrepris rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en ce qu'il a : rejeté les exceptions de nullité de la requête en saisie des rémunérations présentée le 10 septembre 2020 et de la citation en saisie des rémunérations à elle délivrée le 23 décembre 2020 ; ordonné la saisie de ses rémunérations au profit de la SCI Hôtel de Sédille et de la société Hellier du Verneuil à hauteur 57 715 euros (après compensation 77.715 € -20.000 €) selon détail suivant : principal (après compensation visée à l'arrêt) : 60 665,09 euros/ principal accessoire (condamnation article 700) : 2 620 euros / intérêts échus au 11 octobre 2021 : 13 716,48 euros / frais (signification, requête, citation) : 713,43 euros ; l'a déboutée de ses demandes de réduction du taux d'intérêts, d'imputation prioritaire sur le capital et de délais de paiement ; l'a déboutée de ses prétentions fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée aux dépens,
Et, statuant de nouveau,
juger que la citation en saisie des rémunérations subséquemment délivrée à son encontre, et partant la requête initialement déposée aux mêmes fins mais non dénoncée à la concluante, sont nulles en raison de l'irrégularité de forme tirée de l'absence d'indication des pièces justifiant la demande les ayant ainsi entachées et ayant causé grief à l'appelante,
juger subsidiairement, que la demande en saisie des rémunérations présentées par la SCI Hôtel de Sédille et la société Hellier du Verneuil est mal fondée en ce qu'elle ne vise pas à toucher les rémunérations de la débitrice saisie mais celles d'un tiers,
juger, très subsidiairement, que le taux d'intérêt de la créance sera réduit pour l'avenir et que l'imputation des versements futurs éventuels se fera en priorité sur le montant du capital,
ordonner, le cas échéant, l'échelonnement du paiement de la créance due par elle sur une période de deux années à compter de la décision à intervenir,
En conséquence,
débouter la SCI Hôtel de Sédille et la société Hellier du Verneuil de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
condamner la SCI Hôtel de Sédille et la société Hellier du Verneuil au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Hôtel de Sédille et la société Hellier du Verneuil aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 17 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Hellier du Verneuil et la SCI Hôtel de Sédille, intimées, demandent à la cour de :
prononcer la nullité de la déclaration d'appel régularisée le 21 décembre 2021 à l'encontre du jugement prononcé le 15 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt, faute de justifier de la réalité de son domicile principal, au regard de la seule domiciliation fiscale invoquée à une adresse distincte de celle figurant sur la déclaration d'appel de Mme [W] épouse [I] et des griefs justifiés par les concluantes pour signifier et exécuter l'arrêt à intervenir,
Subsidiairement,
déclarer l'appel mal fondé et débouter Mme [W] épouse [I] de son appel et de l'ensemble de ses demandes ;
confirmer le jugement prononcé par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en date du 15 novembre 2021 en l'ensemble de ses dispositions';
En tout état de cause,
débouter l'appelante de ses demandes au titre de délais de paiement ou de l'aménagement de sa dette, au regard de l'ancienneté de la créance exigible et de la résistance manifestement abusive de la débitrice';
condamner l'appelante à payer respectivement à chacun des intimés la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisie de la cour
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Les intimées soutiennent que la déclaration d'appel de Mme [W] épouse [I] est nulle, parce que cette dernière n'est plus domiciliée effectivement au [Adresse 2] où elle demeurait à l'époque de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris, mais aurait quitté la région parisienne pour le département de l'Eure, sur la commune de Lyons La Forêt.
Elles font valoir qu'une telle irrégularité leur cause grief, au titre de l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 24 mai 2018 dont elles disposent à son encontre.
Mme [W] épouse [I] rétorque qu'elle est effectivement domiciliée au [Adresse 2], et qu'elle en justifie parfaitement.
En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit, à peine de nullité, contenir l'indication du domicile de l'appelant.
A l'appui de leur moyen de nullité, les sociétés intimées se prévalent d'un avis d'imposition établi en 2020, produit par l'appelante, au nom de M. [I] [Z] ou Mme [I] [L].
Mme [W] épouse [I] produit pour, sa part, notamment, des factures EDF allant du mois d'avril 2021 au mois de février 2022, ainsi que des attestations établies par des résidents de l'immeuble du [Adresse 2], de même que par son époux M. [I], lequel atteste de leur résidence séparée, dont il résulte qu'elle demeure effectivement à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel et dans ses écritures, où elle est propriétaire d'un appartement.
La cour constate que les sociétés intimées ne produisent aucune autre pièce que l'avis d'imposition susvisé, et qu'aux termes de leurs écritures, où elles utilisent le mode conditionnel, elles n'ont pas de certitude quant à la domiciliation effective de Mme [W] épouse [I] à [Localité 6], où elles ne justifient pas avoir procédé à une quelconque vérification pour étayer leurs dires.
Il sera donc retenu que, quand bien même son époux demeure à [Localité 6], dans l'Eure, Mme [W] épouse [I] réside bien [Adresse 2].
En conséquence, le moyen de nullité ne peut prospérer.
Sur la nullité de la citation et de la requête en saisie des rémunérations
Mme [W] épouse [I] invoque la nullité de la citation qui lui a été délivrée le 20 décembre 2020, et par voie de conséquence de la requête aux fins de saisie des rémunérations présentée par les intimées. Elle fait valoir qu'alors que les articles 57 du code de procédure civile et R.3252-13 du code du travail exigent à la fois l'indication d'une 'liste de pièces' sur laquelle la demande de saisie est fondée, et la production, en annexe de l'acte, d'une copie des titres exécutoires concernés, la citation ne mentionne pas la liste des pièces sur laquelle la demande de saisie est fondée, et ne s'appuie sur aucun élément justificatif valablement joint à l'acte introductif, puisqu'aucune pièce n'a été produite contradictoirement par l'étude de l'huissier agissant pour le compte des demanderesses à l'appui de la citation en saisie des rémunérations : aucun document ne permettant de justifier du caractère exécutoire des décisions de justice fondant la demande, aucune information ou pièce permettant de justifier de l'origine de la nature, du montant ou même du réel bénéficiaire des sommes dont la saisie était sollicitée. Les irrégularités de forme susvisées, eu égard aux informations essentielles concernées faisant ainsi défaut, l'ont, soutient-elle, empêchée d'organiser utilement et valablement sa défense, et lui ont en conséquence nécessairement causé grief.
La SCI Hôtel de Sédille et la société Hellier du Verneuil concluent à la confirmation du jugement, faisant valoir que la requête en saisie des rémunérations établie par l'huissier visait expressément le montant de la créance en principal, les dépens, le montant des frais et accessoires ainsi que le montant des intérêts échus, que la qualité des mandataires requérants était expressément précisée, outre leur titre exécutoire, constitué par un arrêt prononcé par la cour d'appel de Paris le 24 mai 2018, réformant partiellement le jugement du tribunal d'instance de Paris 8ème en date du 23 juillet 2015. Elles ajoutent que le principe de la dette et de son caractère exécutoire n'étaient d'ailleurs pas contestés par la débitrice.
Ni la requête initiale en saisie des rémunérations, ni la citation délivrée à Mme [W] épouse [I] le 23 décembre 2020 ne comportent, en effet, l'indication de la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Par ailleurs, la requête initiale ne comporte pas non plus, en annexe, la copie du titre exécutoire sur lequel la requête est fondée, étant relevé qu'aucune disposition légale ni réglementaire n'impose que la copie des titres exécutoires soit jointe à la citation.
Cependant, la requête comme la citation précisent que les demandeurs agissent en vertu d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal d'instance de Paris le 23 juillet 2015, et d'un arrêt contradictoire rendu par la cour d'appel de Paris le 24 mai 2018, signifié d'avocat à avocat, et comme l'a relevé justement le premier juge, la date de la signification du jugement est précisée dans le décompte joint à la requête et dans celui joint à l'assignation comme étant le 11 août 2015, et celle de l'arrêt comme étant le 29 août 2018.
C'est donc à juste titre que le premier juge en a conclu que ces actes comportaient bien l'indication des pièces sur lesquelles la demande était fondée.
A titre surabondant, l'appelante ne justifie d'aucun grief : si elle fait valoir qu'elle n'a pas été placée en position de répondre précisément et utilement en droit comme en fait, elle a au contraire pu exercer ses droits, puisqu'elle a émis des contestations lors de la procédure de conciliation, à la suite desquelles un jugement a été rendu, et qu'elle ne justifie pas n'avoir pas été en mesure, dans le cadre de cette procédure contentieuse, de s'expliquer complètement et de manière contradictoire.
Pour les mêmes raisons, aucun grief ne résulte de l'absence d'annexion à la requête initiale des titres exécutoires fondant la demande de saisie, de même que de la justification de leur notification, le premier juge ayant pertinemment relevé que l'audience de conciliation avait notamment pour objet de vérifier l'existence-même de la créance invoquée pour fonder la demande de saisie des rémunérations.
Par ailleurs, l'appelante ne prétend pas ne pas avoir eu connaissance de ces titres, dans le cadre de la procédure contentieuse qui a suivi l'échec de la tentative de conciliation.
Et enfin, comme l'a relevé la partie intimée, Mme [W] épouse [I] ne remet pas en cause, en réalité, l'existence des titres exécutoires dont se prévalent les intimées.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [W] épouse [I], dans les limites de l'appel puisque Mme [W] épouse [I] a expressément indiqué qu'elle renonçait à soutenir, en cause d'appel, le moyen tiré de l'absence d'indication relative aux modalités de versement des sommes saisies, soutenu en première instance, et écarté par le premier juge.
Sur le bien fondé de la saisie
L'appelante fait valoir qu'elle ne dispose d'aucune rémunération du travail, étant sans profession, qu'elle ne perçoit aucun revenu, ni aucune somme au titre d'un quelconque devoir de secours, qu'elle n'est bénéficiaire d'aucune pension de retraite, et notamment de la part des deux organismes - Malakoff Médéric et CNAV - visés aux termes de la citation aux fins de saisie. Elle soutient qu'en réalité, les intimées tentent de procéder à une saisie de rémunérations qui ne sont pas celles de leur débitrice, mais qui sont celles d'un tiers, à savoir son époux, alors que la dette invoquée lui est strictement personnelle et qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. La demande est en conséquence, selon elle, mal fondée, puisque dirigée contre des rémunérations qui ne lui appartiennent pas, mais qui sont celles de son époux, lequel n'est visé ni en qualité de débiteur, ni par le titre exécutoire, ni par la citation délivrée. Elle estime que le premier juge s'est basé sur des considérations manifestement inopérantes et sur des présuppositions pour statuer comme il l'a fait, et que les intimées ne justifient pas de leurs allégations concernant les rémunérations qu'elle percevrait de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse Malakoff Médéric, étant relevé que la seule pièce qu'elles produisent à l'appui est un courrier de suivi de l'huissier instrumentaire, qui s'appuie sur le résultat d'une requête qui date du mois de novembre 2018, et non sur la réponse précisément apportée par l'administration fiscale.
Les sociétés intimées rétorquent qu'elles ont obtenu confirmation de l'administration fiscale que Mme [W] épouse [I] était bénéficiaire de pensions auprès de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de la caisse Malakoff Médéric, et qu'il ne peut être reproché au juge de l'exécution d'avoir statué sur la régularité de la saisie au regard des éléments dont disposait l'administration fiscale au titre des ressources de la débitrice, alors que cette dernière maintient l'opacité sur ses conditions de vie matérielle.
A titre liminaire, il sera fait observer que la demande de saisie des rémunérations est dirigée exclusivement à l'encontre de Mme [W] épouse [I], et non à l'encontre de son époux, de sorte que seules les rémunérations de cette dernière pourront être effectivement saisies. L'argumentation développée par Mme [W] épouse [I] sur le caractère personnel de la dette et son régime matrimonial qui ferait obstacle à la saisie des rémunérations sollicitée par les sociétés intimées est donc sans intérêt pour la solution du litige. Et à titre surabondant, la cour relève que, alors que l'acte de saisie faisant suite au jugement déféré a été établi le 15 novembre 2021, il n'est pas soutenu ni justifié par Mme [W] épouse [I] que seraient effectivement saisies, depuis cette date, les rémunérations de son époux.
Les sociétés intimées versent aux débats un courrier en date du 22 novembre 2018 de l'huissier qu'elles ont chargé du recouvrement de leur créance, qui indique avoir reçu du service des impôts l'information selon laquelle Mme [W] épouse [I] percevait des rémunérations de la CNAV et de Malakoff Médéric Retraite ARRCO et AGIRC.
Le seul constat que Mme [W] épouse [I] ne déclare pas de revenus au vu des avis d'imposition adressé à M. et Mme qu'elle verse aux débats, ne suffit pas à contredire le résultat des recherches effectuées par l'huissier.
De même, les attestations de paiement de pensions concernant M. [I], non visé par la présente procédure de saisie, sont impuissantes à établir que Mme [W] épouse [I] ne percevrait, quant à elle, aucune pension de retraite.
En tout état de cause, dans l'hypothèse où Mme [W] épouse [I] n'aurait aucune rémunération versée par l'un ou l'autre de ces organismes de retraite, la saisie serait, en pratique, non effective, et Mme [W] sans intérêt à la contester.
Il n'y a pas lieu dans ces conditions d'infirmer le jugement sur le principe de l'autorisation de la saisie des rémunérations de Mme [W] épouse [I], ni sur le montant de la créance telle que fixée par le premier juge, qui n'est pas utilement contesté par l'appelante.
Sur la demande de réduction des intérêts de retard et l'octroi de délais de paiement
A titre subsidiaire, Mme [W] épouse [I] demande à la cour, par application de l'article L.3252-13 du code du travail, de réduire le taux d'intérêt pour l'avenir et de décider de l'imputation des versements futurs en priorité sur le capital. En outre, et compte tenu de sa situation, elle demande à la cour de lui accorder, le cas échéant, les plus larges délais de paiement, en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil.
Les sociétés intimées s'opposent à l'octroi de tout délai, au regard de l'ancienneté de la dette.
En vertu de l'article L.3252-13 du code du travail, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier et en considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l'autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s'imputeront d'abord sur le capital.
Le taux d'intérêts appliqué étant le taux légal, et Mme [W] épouse [I] ne justifiant par aucun élément objectif de sa situation effective, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
De même, la demande de délais sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil ne peut prospérer : Mme [W] épouse [I], qui soutient être dépourvue de tout revenu, et dépendre de ses fils pour subvenir à ses besoins, ne démontre pas à la cour qu'elle sera en mesure, dans de telles conditions, de régler, en deux ans, la somme de 57 715 euros dont elle est redevable, au vu des énonciations non utilement contestées du jugement.
Le jugement est donc confirmé également en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur les dépens
Mme [W] épouse [I] qui succombe supportera les dépens de l'appel.
Elle sera en outre condamnée à régler à chacune des sociétés intimées la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel soulevée par la SCI Hôtel de Sédille et la société Hellier du Verneuil ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 15 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [W] épouse [I] du surplus de ses demandes, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [W] épouse [I] à régler à la SCI Hôtel de Sédille une somme de 1 500 euros et à la société Hellier du Verneuil une somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [W] épouse [I] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par le conseil de la SCI Hôtel de Sédille et de la société Hellier du Verneuil dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,