Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 18/06/2024
à : Maître Benoît DESCOURS
Copie exécutoire délivrée
le : 18/06/2024
à : Monsieur [X] [H]
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 24/01205
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BNF
N° MINUTE : 1/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maïtre Caroline BENVENISTE de L’ARRPI DIPTYK AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P0077
DÉFENDERESSES
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 mai 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 18 juin 2024
PCP JTJ proxi référé - N° RG 24/01205 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BNF
EXPOSE DU LITIGE
La SAS [3], spécialisée dans la création et la commercialisation de cartes de fidélités offrant des avantages de service et des offres exclusives aux adhérents, a vendu à [X] [H] le 14/01/2019 une formule PREMIUM CHEERZ PACK 100, pour un montant de 9,99 euros TTC par mois puis 19,99 euros TTC à compter du troisième mois, sans engagement, dans le cadre d'un achat d'un téléphone mobile.
Suite à de nombreux prélèvements sur son compte bancaire au bénéfice de " [3] " et " [4] ", [X] [H] mettait en demeure les sociétés de lui rembourser les sommes indument prélevées sur son compte.
Par actes de commissaire de justice remis en date du 24/01/2024 à étude et 01/03/2024 à domicile, [X] [H] a respectivement fait assigner en référé la SAS [3] et la SAS [4] devant le juge du pôle civil de proximité près de ce tribunal, au visa de l'article 835 du code de procédure civile.
Deux dossiers étaient créés sous les numéros RG 24/1603 et 24/1205.
Les deux dossiers étaient appelés à l'audience du 18/03/2024 et la jonction des deux dossiers était prononcée sous le même numéro RG 24/1205. Le dossier était renvoyé à la demande du conseil des défendeurs à l'audience du 16/05/2024.
A l'audience du 16/05/2024, [X] [H], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses écritures, de voir :
- condamner la SAS [3] à verser à titre provisionnel la somme de 4835,98 euros outre les intérêts légaux à compter du paiement de chacune des sommes indument prélevées ;
- condamner la SAS [3] à titre provisionnel à payer la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la SAS [3] à verser à titre provisionnel la somme de 615,16 euros au titre du préjudice financier ;
- condamner la SAS [3] à verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Il se désiste de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SAS [4] en raison du placement en liquidation judiciaire de la société.
La SAS [3], régulièrement avisée, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La SAS [4], régulièrement avisée, ne comparait pas et n'est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 18/06/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la provision réclamée au titre de la répétition de l'indu
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
C'est au demandeur en restitution des sommes indûment payées d'apporter la preuve du paiement de l'indu, simple fait juridique, pouvant, s'agissant d'un quasi contrat, être prouvé par tous moyens.
En l'espèce, le requérant produit au soutien de sa demande : le bulletin de souscription si-gné le 14/01/2019 par les parties, ses relevés de compte courant de [X] [H], les échanges de courriers entre les parties.
Il résulte des pièces versées aux débats que la SAS [3] a prélevé aléatoirement de nombreuses sommes sur le compte bancaire du demandeur. La SAS [3] a par ailleurs reconnu par courrier devoir la somme de 4835,98 euros au titre des sommes indument prélevées.
La SAS [3] ne comparait pas à l'audience, et ne produit par conséquent aucun élément. Il est manifeste que les prélèvements effectués, d'un nombre aléatoire selon les mois, ne sont en lien avec aucune clause du bulletin de souscription ou des conditions générales.
Par conséquent, la SAS [3] a indument perçu la somme de 4835,98 euros, et sera condamnée à rembourser cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Sur les demandes de dommages et intérêts
[X] [H] sollicite le paiement de la somme de 615,16 euros au titre du préjudice financier et 1000 euros au titre du préjudice moral causés par le comportement frauduleux de la SAS [3] et les frais de mises en demeure.
S'agissant du préjudice moral, il est manifeste que le demandeur a subi un préjudice certain et direct du fait des agissements de la SAS [3], qui a prélevé de manière répétée des sommes sur son compte et a transmis ses coordonnées bancaires à la SAS [4]. Il convient d'allouer la somme provisionnelle de 300 euros à [X] [H] sur ce poste de préjudice.
S'agissant du préjudice financier, le demandeur sollicite une réparation au titre des frais irrépétibles, qu'il convient dès lors d'examiner au titre des demande accessoires.
Sur les demandes accessoires
La SAS [3], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le demandeur a été contraint d'engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, la SAS [3] sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de pro-cédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge, statuant en référé, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNE la SAS [3] à payer à [X] [H] la somme provisionnelle de 4835,98 euros au titre de la répétition de l'indu avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à [X] [H] la somme provisionnelle de 300 euros au titre du préjudice moral ;
REJETTE les demandes de condamnation au titre du préjudice financier ;
CONDAMNE la SAS [3] à payer à [X] [H] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [3] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéfice de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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