Texte intégral
N° RG 24/00307 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIZU
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ordonnance N°
du 17 Mai 2024
N° RG 24/00307 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GIZU
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[G], [S] [U], [I], [D], [B] [Z] épouse [U]
C/
[A] [W] [L] [E] épouse [X], [R] [E] épouse [O]
Copie exécutoire délivrée
le 17 Mai 2024
à
-SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE
-SCP IMAGINE BROSSOLETTE
Copie certifiée conforme délivrée
le 17 Mai 2024
à
- contrôle expertises
- régie
MI : 24/00000169
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
17 Mai 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [G], [S] [U]
né le 23 Septembre 1969 à [Localité 9] ([Localité 9]),
et
Madame [I], [D], [B] [Z] épouse [U]
née le 09 Mars 1974 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représentés par Me GAILLARD membre de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
Madame [A] [W] [L] [E] épouse [X]
née le 01 Mars 1948 à [Localité 4] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 3]
et
Madame [R] [E] épouse [O]
née le 25 Mars 1953 à [Localité 4] ([Localité 4]),
demeurant [Adresse 2]
représentées par Me MONTI membre de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 17 Mai 2024
ORDONNANCE :
- Mise à disposition au greffe le DIX SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signée par Stéphanie CLARINI, Vice-présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance en date du 6 mai 2024, Monsieur [G] [U] et Madame [Z] épouse [U] ont été autorisés à assigner en référé d'heure à heure.
Conformément à l'ordonnance du 6 mai 2024 les y autorisant, par acte en date du 7 mai 2024, Monsieur [G] [U] et Madame [I] [Z] épouse [U] ont fait assigner Madame [A] [E] et Madame [R] [E] devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé d'heure à heure.
Ils exposent être propriétaires d'une maison d'habitation située [Adresse 6] sur la commune de [Localité 4], voisine d'une parcelle où se trouve une grange attenante à la leur et appartenant à Mesdames [A] et [R] [E].
Le terrain n'étant plus entretenu selon les demandeurs, la grange s'y trouvant s'est effondrée à la suite de vents violents et a emporté une partie du mur de leur propre grange.
Ils observent que la gouttière à l'angle de leur mur est désormais bouchée par des gravats, que des ardoises sont cassées sur la toiture de leur grange dont la structure et les poutres sont fragilisées au point que le bâtiment a commencé à s'effondrer mettant en jeu la sécurité des personnes et des biens alentours.
A l'audience du 13 mai 2024, les demandeurs ont, par la voix de leur conseil, maintenu leur action et sollicité que soit ordonnée une expertise judiciaire confiée à Monsieur [J] et voir statuer sur les dépens.
Mesdames [E], par l'intermédiaire de leur conseil, ont fait valoir protestations et réserves sur ces demandes.
L'affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec.
En l'espèce, les époux [U] justifient d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige par la production d'un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, d'un rapport d'expertise amiable en date du 29 février 2024 et de deux devis de mise en sécurité et de remise en état des 11 et 25 mars 2024, éléments rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à la demande d'expertise comme indiqué au dispositif.
Des considérations d'équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs.
Les dépens seront mis à la charge des époux [U].
PAR CES MOTIFS
NOUS, Stéphanie CLARINI, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [J] [S], expert près la cour d'appel de Versailles, [Adresse 8]. : [XXXXXXXX01] [Courriel 10], qui aura pour mission de :
*Se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 4] ;
*Convoquer les parties et leurs conseils et les entendre en leurs explications ainsi que tout sachant ;
*Visiter les lieux et les décrire ;
*Prendre connaissance de l'entier dossier, et se faire communiquer par les parties ou même par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de la surveillance des opérations d'expertise en cas de difficulté, tout document utile à l'accomplissement de sa mission dans le respect du contradictoire ;
*Examiner les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation et tous ceux qui pourraient se révéler, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date de leur apparition et leur ampleur, en chercher la ou les causes ;
*Fournir tout renseignement de fait permettant au Tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
*Décrire de manière détaillée les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ;
*Dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ;
*Fournir tous les éléments propres à permettre ultérieurement à la juridiction du fond d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
*Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
*fixer la date de réception des travaux ;
* En cas de désordres constatés, dire s'ils portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à son usage.
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ;
DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer pour l'accomplir ;
DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu'il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d'expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord express et préalable de l'ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [U] et son épouse Madame [Z] d'une avance de 3.000 € (par chèque de banque libellé à l'ordre de "TJ CHARTRES REGIE AV REC ") dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d'insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [U] et Madame [Z] épouse [U] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIEStéphanie CLARINI
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