Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
19e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/02221
N° Portalis DBV3-V-B7E-UC3L
AFFAIRE :
[M] [Y]
C/
S.N.C. LES HALLES DE MONTIGNY
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Septembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : Commerce
N° RG : 18/00214
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la ASSOCIATION BENNOUNA MENZEL
la SELARL ASSERT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [Y]
né le 15 01 2022 à ORAN (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Mounir BENNOUNA de l'ASSOCIATION BENNOUNA MENZEL,Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R214
APPELANT
****************
S.N.C. LES HALLES DE MONTIGNY
N° SIRET : 819 181 983
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Olivia AUBERT de la SELARL ASSERT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 86
Représentant : Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 330
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,
M. [M] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2017, avec reprise d'ancienneté au 16 août 2016, par la société Les Halles de Montigny en qualité de second de rayon.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Par lettre du 26 février 2018, la société Les Halles de Montigny a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 13 mars 2018, la société Les Halles de Montigny a notifié à M. [Y] son licenciement pour faute grave.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de M. [Y] s'élevait à 2 633,13 euros brut.
Le 6 avril 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Les Halles de Montigny à lui payer des indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.
Par jugement du 24 septembre 2020, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :
- dit que le licenciement de M. [Y] est fondé sur une faute grave ;
- débouté M. [Y] de ses demandes ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Y] aux dépens.
Le 8 octobre 2020, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 5 janvier 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Les Halles de Montigny à lui payer les sommes suivantes :
* 961,91 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et 96,19 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 266,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 526,60 euros au titre des congés payés afférents ;
* 2 084,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
* 60'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- ordonner à la société Les Halles de Montigny de lui remettre les documents sociaux de fin de contrat conformes à l'arrêt ;
- condamner la société Les Halles de Montigny à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Les Halles de Montigny, qui s'est constituée, n'a pas déposé de conclusions.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 1er juin 2022.
SUR CE :
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :
Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave, qui fixe les limites du litige, reproche à M. [Y] les faits suivants :
- des insultes et des menaces à l'égard de deux salariés de l'entreprise, le 23 février 2018 ;
- avoir touché les fesses et avoir tenté d'embrasser une autre salariée sans son consentement ;
Considérant que M. [Y] soutient que les faits reprochés ne sont en rien établis et que son licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il demande en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, d'une indemnité légale de licenciement et d'un rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire ;
Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;
Qu'en l'espèce, la société Les Halles de Montigny, qui n'a pas déposé de conclusions, ne soutient aucun moyen en appel pour établir la réalité des faits reprochés, lesquels sont niés par l'appelant ; que les fautes reprochées au salarié ne sont donc pas établies ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Que s'agissant de l'indemnité légale de licenciement, M. [Y] se prévaut d'une ancienneté continue de service au sein de la société Les Halles de Montigny de trois ans et deux mois ; que toutefois, le contrat de travail avec la société Les Halles de Montigny ne prévoit qu'une reprise d'ancienneté au 16 août 2016 et M. [Y] n'explique pas sa prétention à une ancienneté supérieure ; que dans ces conditions, eu égard à son ancienneté contractuelle de un an et six mois et à sa rémunération moyenne mensuelle de 2 633,13 euros brut, il y a lieu d'allouer une somme de 987,42 euros à ce titre ;
Que s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis, eu égard à son ancienneté, M. [Y] peut se prévaloir d'un préavis d'une durée d'un mois et non de deux mois, par application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail ; qu'il y a donc lieu de lui allouer une somme de 2 633,13 euros à ce titre, outre 263,31 euros au titre des congés payés afférents ;
Que s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il ressort de l'attestation pour Pôle emploi versée aux débats que la société Les Halles de Montigny employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement ; que dans ces conditions et eu égard à son ancienneté, M. [Y] est ainsi fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant minimal d'un demi mois de salaire brut, par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; qu'eu égard à son âge (né en 1988), à son ancienneté, à sa rémunération, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à M. [Y] une somme de 2 000 euros à ce titre ;
Qu'il y a lieu enfin de condamner la société intimée à payer à M. [Y] une somme de 961,91 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et une somme de 96,19 euros au titre des congés payés afférents ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
Sur les autres demandes :
Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Les Halles de Montigny de remettre à M. [Y] les document sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt ;
Qu'il y a lieu également de condamner la société Les Halles de Montigny à payer à M. [Y] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement attaqué,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [M] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Les Halles de Montigny à payer à M. [M] [Y] les sommes suivantes :
- 987,42 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 2 633,13 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 263,31 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 961,91 euros à titre de rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et 96,19 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,
Ordonne à la société Les Halles de Montigny de remettre à M. [M] [Y] les document sociaux de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Condamne la société Les Halles de Montigny aux dépens de première instance et d'appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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