Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°
2024/
N° RG 23/00100 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEQ2
S.A.S. SCIERIE DEGRAD SARAMACA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
C/
[C] [K]
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAYENNE, décision attaquée en date du 09 Janvier 2023, enregistrée sous le n° F 21/00025
APPELANT :
S.A.S. SCIERIE DEGRAD SARAMACA Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social,
Siège social : [Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Adrien GRELET, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
Monsieur [C] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représenté par Me Roland SAINTE-ROSE, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 novembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 06 Février 2024, en l'absence d'opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS,Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffier placé, présnete lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffier placé, présente lors du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [C] [K] a été embauché par la société SCIERIE DÉGRAD SARAMACA en qualité de scieur polyvalent, selon contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2016. Selon contrat en date du 1er juillet 2016 le précédent contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée.
Selon avis de la médecine du travail en date du 1er mars 2021 Monsieur [C] [K] a été déclaré inapte à tous les postes de travail.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception date du 26 mars 2021, Monsieur [C] [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 avril 2021.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2021, Monsieur [C] [K] a été licencié pour inaptitude professionnelle.
Selon requête datée du 25 janvier 2021 enregistré au greffe le 8 février 2021, Monsieur [C] [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Cayenne, d'une demande dirigée contre par la société SCIERIE DÉGRAD SARAMACA.
Monsieur [C] [K] demandait par conclusions du 8 juillet 2022 enregistrées au greffe le 5 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience au tribunal de :
à titre principal :
. Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [C] [K] conclut le 1er mars 2016.
. Reconnaître le harcèlement moral subi par Monsieur [C] [K].
. Prononcer que la résiliation judiciaire emporte les conséquences d'un licenciement nul.
. Condamner la société SCIERIE DÉGRAD SARAMACA au paiement des dommages-intérêts pour licenciement nul de 40'000 €
À titre subsidiaire :
. Reconnaître le manquement de l'obligation de sécurité en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail de la société SCIERIE DÉGRAD SARAMACA.
. Prononcer que la résiliation judiciaire emporte les conséquences d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
. Condamner la société SCIERIE DÉGRAD SARAMACA au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant de 14'194,14 euros .
À titre infiniment subsidiaire :
. Reconnaître le manquement à l'obligation de sécurité en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail de la société SCIERIE DÉGRAD SARAMACA.
. Prononcer le caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude de Monsieur [C] [K] en date du 20 avril 2021.
. Condamner la société SCIERIE DÉGRAD SARAMACA au paiement de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse d'un montant de 14'194,14 euros .
En tout état de cause :
.Condamner la société SCIERIE DÉGRAD SARAMACA au paiement des sommes suivantes
-dommages-intérêts pour harcèlement moral 20'000 euros,
-dommages-intérêts pour manquement en vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail 20'000 euros,
-indemnité de préavis (deux mois) 4731,38 euros
-indemnité de congés payés afférents au préavis 473,13 euros
-au titre de la prime annuelle 4418,85 euros bruts
-article 700 du code de procédure civile 3000 euros
. Fixer le salaire mensuel de référence à la somme de 2365,69 euros bruts
. Débouter la société SCIERIE DÉGRAD SARAMACA de l'ensemble de ses demandes.
. Condamner la société SCIERIE DÉGRAD SARAMACA aux entiers dépens.
De son côté la société SCIERIE DÉGRAD SARAMACA, par conclusions du 7 novembre 2022 et reprises oralement à l'audience, demandait de :
. Débouter Monsieur [C] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
. Condamner Monsieur [C] [K] au versement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages intérêts en raison de son inexécution contractuelle
. Condamner Monsieur [C] [K] au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 9 janvier 2023, le tribunal :
Ordonnait la résiliation judiciaire du contrat de travail en date du 01 juillet 2016 conclu entre la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA et monsieur [C] [K] ;
Fixait la date de la résiliation judiciaire au 20 avril 2021, date de notification du licenciement par la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA à monsieur [C] [K] pour inaptitude professionnelle ;
Ordonnait la nullité du licenciement pour inaptitude professionnelle notifié par la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA à monsieur [C] [K] le 20 avril 2021 ;
Condamnait la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA à verser à monsieur [C] [K] les sommes suivantes :
5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité
. 15.309,56 euros à titre d'indemnité de licenciement nul
. 4.374,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 437,41 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis
Déboutait la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle ;
Ordonnait la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA à verser à monsieur [C] [K] la somme de 800,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetait la demande formée par la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnait la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA aux entiers dépens;
Rappellait que l'exécution provisoire est de droit dans la limite de 09 mois de salaire;
Déboutait les parties du surplus de leurs prétentions et moyens.
Le 21 février 2023 la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA interjetait appel de la décision du 9 janvier 2023.
Par conclusions du 19 mai 2023 pour l'audience, la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA demande :
Infirmer la décision du tribunal judiciaire,
En ce qu'il condamnait à payer les sommes suivantes :
5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
3.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de respect de l'obligation de sécurité
. 15.309,56 euros à titre d'indemnité de licenciement nul
. 4.374,16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
. 437,41 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis.
Dire que les faits reprochés sont sans fondement et ne sauraient en toute hypothèse constituer des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail,
Dire le licenciement fondé.
Confirmer la décision entreprise pour le surplus
Condamner Monsieur [C] [K] au versement de la somme de 10'000 euros à titre de dommages intérêts en raison de son inexécution contractuelle
Condamner Monsieur [C] [K] au versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Le conseil de Monsieur [C] [K] précisait qu'il n'intervenait plus et que peut-être un autre avocat reprendrait l'instance toutefois à cette date aucun document en ce sens n'avait été envoyé au greffe.
A l'audience du 03 octobre 2023 la clôture était prononcée, pour plaidoirie le 07 novembre 2023 à cette date il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 06 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire de constater qu'en appel les demandes et les moyens sont identiques surtout en ce qu'il s'agit de la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA, Monsieur [C] [K] quant à lui était absent et ne soutenait pas de mémoire ou de conclusions.
Sur les premiers éléments, il convient de retenir l'analyse des premiers juges quant aux conséquences des relations salariales et notamment sur la résiliation judiciaire.
Sur le harcèlement moral :
Selon les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail,
- d'une part, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
- d'autre part, il est prévu en cas de litige que le salarié concerné « présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement » et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, « de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toi harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin toute mesure d'instruction qu'il estime utile ».
Il est également prévu au titre de l'article L. 1152-3 que « toute rupture de contrat de travail intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition, toute acte contraire est nul ».
Monsieur [C] [K] fait état pour ce grief de l'agression qu'il a subi par son collègue sur son lieu de travail mais également du comportement de son supérieur hiérarchique qui aurait été à l'origine de la dégradation des conditions de travail impactant directement son état de santé et générant de l'anxiété.
Si tant est que cette agression est établie la plainte pénale a été classée sans suite, il ne peut donc être reproché à l'employeur de ne pas s'être séparé de l'employé qui était à l'origine selon l'appelant de son agression.
Celui-ci a cependant fait l'objet d'une lettre d'avertissement selon quoi l'employeur a réagi face à cette agression, en ce qui concerne un éventuel harcèlement de la part du chef de scierie il faut dans un premier temps constater qu'il s'agit du chef de l'intéressé et qu'il est donc normal de lui adresser des ordres et de lui demander de travailler, dans le cadre de l'audience Monsieur [C] [K] n'apporte pas la preuve d'un harcèlement, ni d'une dégradation de ses conditions de travail le harcèlement n'étant pas établi, toute demande de ce chef sera donc rejetée.
Ces éléments servent également de fondement face aux manquements à l'obligation de sécurité de l'employeur dont Monsieur [C] [K] a pu faire état. Ce manquement a été retenu par les premiers juges. Toutefois dans une lecture partielle des déclarations, il apparaît que le témoin 'neutre' de ces faits a considéré qu'il s'agissait d'une blague l'auteur lui-même s'il a reconnu avoir tiré un coup à gauche puis à droite de Monsieur [C] [K] à l'aide d'une clouteuse, il a précisé qu'il n'avait jamais voulu le blesser. Il faut retenir là encore que l'affaire a été classée sans suite et que les seules sanctions qui ont été prises l'ont été à l'initiative de l'employeur, il ne peut donc être reproché un manquement à l'obligation de sécurité.
Les demandes de ce chef seront rejetées.
L'inaptitude à l'origine du licenciement de Monsieur [C] [K] n'a pas été contestée par l'intéressé que ce soit dans le cadre de l'avis émis par le médecin du travail le 1er mars 2021, ni du courrier recommandé en date du 27 mars 2021, dans lequel son employeur lui a expliqué être dispensé de toute recherche de reclassement. Monsieur [C] [K] n'a pas remis en cause son licenciement sur ce point.
En n'intervenant pas à l'audience d'appel, Monsieur [C] [K] n'apporte pas d'éléments permettant de contredire les demandes de son employeur, il convient de retenir la lettre de licenciement et ses motifs pour se prononcer. Il ressort des seuls éléments au dossier en appel que Monsieur [C] [K] a bien fait l'objet d'une inaptitude dans son emploi, avec impossibilité de reclassement, dans une autre fonction il faut retenir que celui-ci s'était plaint de douleurs quand il a été amené à exercer les fonctions de classeur de bois.
C'est donc à juste titre que l'employeur a dû se séparer de son employé et qu'il convient de confirmer les éléments allant en ce sens.
Le licenciement procède donc d'une cause réelle et sérieuse ainsi les demandes de Monsieur [C] [K] seront rejetée et la décision de première instance infirmée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [C] [K] absent à l'audience et succombant, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA les frais engagés au titre de l'article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arret contradictoire, mis à disposition du greffe,
INFIRME le jugement du 9 janvier 2023 dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
DIT le licenciement fondé.
CONSTATE la résiliation du contrat de travail en date du 1er mars 2016 conclu entre Monsieur [C] [K] et la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA.
FIXE la date de résiliation judiciaire au 20 avril 2021, date de notification du licenciement par la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA.
REJETTE les demandes de Monsieur [C] [K].
REJETTE les demandes de la société SCIERIE DEGRAD SARAMACA pour le surplus outre l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [C] [K] au paiement de la somme de 3000 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [C] [K].
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment